Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 26 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2025, N° 25/1048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZI4
N° Minute :
Notification le :
26 septembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance 25/1048 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 18 septembre 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 22 septembre 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [F] [D] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 10]
né le 14 Juin 1943 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Inconnue
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE Auvergne Rhone-Alpes
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 septembre 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 26 septembre 2025 par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier et de [H] [O], greffier stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 26 septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon a déclaré M. [F] [D] irresponsable pénalement en raison de troubles psychiques neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
En exécution de cette ordonnance, M. [F] [D] a été admis en soins psychiatriques à la demande du préfet du [Localité 7] le 28 septembre 2022.
Sur la base de certificats médicaux mensuels, dont le dernier a été établi le 12 septembre 2025 par le docteur [J], le préfet a maintenu la contrainte de soins en hospitalisation complète.
Par décision en date du 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins en hospitalisation sous contrainte.
Par requête en date du 28 août 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation à temps complet sans consentement.
L’avis du collège en date du 4 septembre 2025 conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte du patient.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de M. [F] [D] en hospitalisation complète.
Cette décision lui a été notifiée le jour même.
Par déclaration en date du 22 septembre 2025 M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2025.
L’avis médical en date du 25 septembre 2025 préconise la poursuite des soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Selon avis écrit en date du 26 septembre 2025 le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance du 18 septembre 2025.
A l’audience, M. [D], a sollicité, en substance, d’être autorisé à quitter l’établissement, en expliquant qu’il était enfermé dans une prison où il ne faisait rien, et qu’il voulait être libre pour sortir, bouger et faire quelque chose.
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie. Au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, elle a demandé à voir constater l’irrecevabilité de l’ordonnance déférée, à raison d’un défaut de motivation, et sollicité la mainlevée de la mesure.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 à 15 heures.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique.
Sur le fond
Selon l’article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article 706-135 précise que le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu’un représentant de l’État dans le département puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement :
— le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins,
— ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En application de l’article L 3211-12-1, I. 3° du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la précédente décision prise par le juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette date.
Le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son propre avis à celui des médecins ; il ne lui appartient pas non plus de définir les modalités de soins appropriés, ce qui relève exclusivement d’une appréciation médicale. Il doit rechercher si les certificats médicaux, avis et éventuelles expertises caractérisent suffisamment l’existence chez le patient de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public de façon grave. Le juge vérifie également la bonne motivation des documents médicaux et apprécie ainsi le bienfondé de la mesure d’hospitalisation complète en veillant à l’équilibre entre cette mesure privative de liberté au regard des critères de déclenchement de celle-ci et la nécessité des soins contraints.
En l’espèce, si l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 septembre 2025 omet de compléter une phrase relative à l’analyse du dernier certificat médical et de l’avis motivé à six mois, cette omission n’est pas de nature à entraîner une irrecevabilité de la décision prononcée tel que sollicité par le conseil de M. [D].
Les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux dont souffre M. [D].
En effet, l’avis du collège en date du 4 septembre 2025 mentionne, après avoir rappelé un contexte d’hospitalisation depuis septembre 2022 au cours de laquelle sont relevées des troubles de conduite de nature sexuelle à l’encontre de personnes vulnérables hospitalisées, et ceux à plusieurs reprises, ainsi qu’une sortie sans autorisation du 4 novembre 2022 au 12 juin 2023 :
— un patient qui présente cliniquement un trouble délirant persistant avec des éléments de vécu de persécution, des propos étranges et énigmatiques, un refus de toute responsabilité en revendiquant un statut de victime, même lorsqu’il est pris sur le fait, qu’il s’agisse de faits anciens ou nouveaux,
— un contexte marqué par la méfiance, un discours pauvre et par moment difficilement compréhensible,
— des affects émoussés, des propos laconiques, des moments de confusion avec delirium tremens,
— un isolement sur le plan familial, avec un statut social et administratif complexe.
Aussi, le collège conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation et la mesure de soins sans consentement en raison de l’absence de toute perspective de sortie, le patient étant dans une situation de grande précarité sur le plan social et dans une pathologie qui ne connaîtra guère d’évolution positive, ajoutant que le déni des troubles reste massif.
Par ailleurs, un certificat mensuel en date du 12 septembre 2025 présente la même description clinique du patient.
Enfin, l’avis médical rédigé le 25 septembre 2025par le docteur [J], confirme cette description clinique en ajoutant que le patient « présente toujours le même délire, depuis des années, de complot, de préjudice et de persécution », et que « le déni des troubles reste massif et inébranlable ». Il conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en raison de la gravité de la pathologie, des antécédents de passage à l’acte, et de l’absence de toute perspective de sortie, le patient étant dans une situation de grande précarité sur le plan social et dans une pathologie qui ne connaîtra guère d’évolution positive.
Ces éléments montrent d’une part que les troubles dont souffre M. [I] nécessitent des soins, et d’autre part que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, l’hospitalisation complète est, à ce jour, toujours nécessaire pour M. [D].
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant, en l’état, la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président de la Cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande tendant à voir constater « l’irrecevabilité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 septembre 2025 » ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble le 18 septembre 2025 autorisant le maintien des soins de M. [F] [D] en hospitalisation complète,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties par tout moyen,
Disons que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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