Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 janvier 2025, N° 1124000367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 118 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYPN
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 15 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 1124000367.
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉ :
M. [Q] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er décembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 14 février 2020, portant prêt personnel de 30 000 euros remboursable en soixante échéances au taux de 3,20%, des impayés, une mise en demeure du 7 août 2023 et la déchéance du terme le 7 novembre 2023, par acte du 14 novembre 2024, la société Banque postale consumer finance a assigné M. [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 16 524,29 euros avec intérêts au taux conventionnel sur 14 738,64 euros, des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— déclaré la société Banque postale consumer finance recevable en son action ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné M. [Q] [E] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 9 712,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [Q] [E] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— condamné M. [Q] [E] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 27 janvier 2025, la société Banque postale consumer finance a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. Suivant avis de non-constitution du 10 février 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 3 mars 2025 à personne.
Par conclusions remises le 20 février 2024 et signifiées le 3 mars 2024, la société Banque postale consumer finance Banque populaire, a, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1227 et 1229 du Code civil, L.312-39, L. 312-16 du code de la consommation, demandé de :
— la dire recevable et fondée en son appel,
— juger que le non-respect d’une information annuelle du débiteur n’a aucune vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un prêt personnel par essence amortissable avec un tableau d’amortissement fourni dès l’origine permettant au client de suivre ses remboursements,
— juger sur ce point que le texte du code de la consommation visé par le magistrat concerne uniquement le crédit renouvelable conformément à une jurisprudence bien établie et non les
prêts personnels aux particuliers,
— juger que le décompte de la créance est à l’évidence erroné ainsi qu’il résulte du décompte de la concluante expurgé des intérêts, primes et autres pénalités fourni au débat du 22 janvier 2025,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner M. [Q] [E] à lui payer la somme de 16 524,29 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 50368134057 à la date du 14 février 2025 augmentée des intérêts au
taux contractuel de 3,20 % sur le principal de 11 222,03 euros,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt précité pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et condamner l’intimé à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 11 222,03 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux de 3,20 % à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner M. [Q] [E] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens distraits au profit de Me Win-Bompard, avocat
postulant sur sa due affirmation de droit au visa des dispositions de Particle 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la violation éventuelle de l’obligation de produire le courrier annuel d’information relatif au montant du capital à rembourser n’était pas applicable à l’espèce et que le décompte retenu était erroné.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 1er décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Les observations ont été sollicitées sur l’éventuelle réduction de la clause pénale. L’appelante a produit une note rappelant les dispositions légales et la jurisprudence applicable à cette clause pénale.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée à personne, M. [E] n’ayant pas comparu, la décision est réputée contradictoire.
Le juge a considéré que la preuve du respect de l’obligation d’informer annuellement le débiteur sur le montant du capital restant dû n’était pas rapportée, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts et que la clause pénale devait être réduite.
Aux termes de l’article L.312-32 du code de la consommation, pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l’emprunteur.
La sanction du non-respect de cette obligation est, en application des dispositions de l’article R.341-6 du code de la consommation, une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Autrement dit, ce manquement n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, sanction qui ne peut être étendue à des causes qui ne sont pas prévues par la loi. Si lorsqu’aucune sanction civile n’est spécifiquement prévue, en application de l’article 6 du Code civil, la violation d’un texte d’ordre public (ou le défaut de justification de son respect) peut être sanctionnée par la nullité du contrat. Or, une telle nullité ne peut être relevée d’office par le juge.
Le jugement doit donc être réformé à ce titre.
Une mise en demeure a été adressée le 7 août 2023 avisant de la possibilité de la déchéance du terme à défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) et en tout état de cause, la déchéance du terme a été signifiée le 21 octobre 2024 par huissier de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. S’agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui met en évidence un capital restant dû de 10 797,78 euros, des échéances impayées de 3 940,86 à la date de la déchéance du terme.
S’agissant de l’indemnité de résiliation réclamée de 1 147,91 euros, elle constitue une clause pénale.
Compte tenu du capital restant dû, du cours des intérêts et de l’absence d’information sur le préjudice effectivement subi par la banque, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 107,97 euros.
Eu égard à ces éléments, M. [E] est condamné à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 10 797,78 + 3 940,86 + 107,97 soit 14 846,61 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,20 % sur la somme de 10 797,78 euros à compter du 14 novembre 2024 et avec intérêts au taux légal sur le surplus. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
M. [E] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l’avocat demandeur. M. [E] est également condamné au paiement de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [Q] [E] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 14 846,61 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,20 % sur la somme de 10 797,78 euros à compter du 14 novembre 2024 et intérêts au taux légal sur le surplus;
Y ajoutant,
— déboute la société Banque postale consumer finance du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [Q] [E] au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Win-Bompard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Q] [E] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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