Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 28 août 2025, n° 23/08778
TGI Évry 13 février 2023
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CA Paris
Confirmation 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Enrichissement injustifié

    La cour a estimé que Monsieur [C] [J] n'a pas prouvé que les sommes versées à Madame [S] l'ont été sans justification et que les dépenses engagées par [I] [J] pour le couple ne caractérisent pas un enrichissement injustifié.

  • Accepté
    Absence d'appauvrissement

    La cour a jugé que les paiements effectués par [I] [J] pour les dépenses communes ne peuvent être considérés comme un appauvrissement, car ils ont bénéficié aux deux concubins.

  • Rejeté
    Comportement fautif de Mme [S]

    La cour a considéré que la rupture d'une relation de concubinage ne constitue pas en elle-même un fait fautif et que Monsieur [C] [J] n'a pas prouvé que Madame [S] avait agi de manière à lui nuire.

  • Accepté
    Indemnité de salaire non versée

    La cour a jugé que ce montant représentait une créance personnelle de [I] [J] et qu'il devait être restitué à la succession.

  • Rejeté
    Comportement de M. [C] [J]

    La cour a constaté que Madame [S] n'a pas prouvé que Monsieur [C] [J] avait agi avec l'intention de lui nuire.

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1Cour d'appel de Paris, le 28 août 2025, n°23/08778
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 23/08778
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/08778
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 13 février 2023, N° 19/01480
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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