Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 23/08778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 février 2023, N° 19/01480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08778 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 19/01480
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (91)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marion MASSON de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Madame [H] [T] [R] divorcée [S]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (23)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT,Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [H] [R] divorcée [S] a été la concubine de [I] [J] depuis 2006 jusqu’au décès de ce dernier. Ils ont résidé ensemble dans une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10], appartenant à Mme [S].
[I] [J] a mis fin à ses jours le 23 juillet 2014.
Son fils unique, M. [C] [J], estimant que Mme [S] aurait indûment perçu des sommes de la part de son père, lui en a réclamé la restitution par l’intermédiaire du notaire chargé de la succession de son père, puis par courrier recommandé adressé par son avocat le 8 juin 2018. Les parties n’ont toutefois pas trouvé de règlement amiable à leur litige.
Par exploit d’huissier en date du 14 février 2019, M. [C] [J] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes en restitution des sommes versées par [I] [J].
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry a':
— débouté M. [C] [J] de l’ensemble de ses demandes';
— débouté Mme [H] [R] divorcée [S] de sa demande reconventionnelle';
— condamné M. [C] [J] à payer à Mme [H] [R] divorcée [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [C] [J] aux dépens de l’instance';
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 mai 2023, M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision.
M. [C] [J] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 31 juillet 2023.
Mme [H] [R] divorcée [S] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 6 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 1er février 2024, M. [C] [J] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 13 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [C] [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
et en conséquence,
statuant à nouveau,
— constater que M. [C] [J] est recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions';
— constater l’enrichissement injustifié du patrimoine de Mme [H] [S] au détriment de Monsieur [C] [J] ès qualités d’unique héritier de [I] [J]';
— condamner Mme [H] [S] à verser à M. [C] [J] la somme de 118'573,30 euros à titre d’indemnité';
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [C] [J],
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles';
— condamner Mme [H] [S] à verser à M. [C] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens';
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 6 novembre 2023, Mme [H] [S] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [C] [J] de l’intégralité de ses demandes, ainsi que de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné ce dernier à verser à Mme [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— réformer le jugement rendu le 13 février 2023 en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts';
statuant à nouveau,
— dire et juger l’appel incident de Mme [S] recevable';
— condamner à titre reconventionnel M. [C] [J] à payer à Mme [H] [S] une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi';
y ajouter,
— condamner M. [C] [J] à payer à Mme [H] [S] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner M. [C] [J] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Doure, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de condamnation de Mme [S] au titre d’un enrichissement injustifié':
Les premiers juges ont débouté M. [C] [J] de ses demandes de remboursement de la somme totale de 90 577 euros, comprenant :
— la somme de 23 579 euros provenant du Plan Epargne Logement (PEL) de [I] [J]';
— la somme de 33 765,12 euros reçue le 1er février 2010 issue de la quote-part lui revenant dans la succession de sa mère';
— la somme de 33 333,33 euros provenant de la quote-part lui revenant dans la succession de son père.
Ils ont estimé que':
— M. [C] [J] ne rapportait pas la preuve que ces sommes ont été versées sans justification à Mme [S]';
— les dépenses visant des travaux de rénovation de la maison et le remboursement du prêt immobilier l’ont été depuis le compte joint du couple, au bénéfice des deux concubins, et ne permettent pas de caractériser un enrichissement injustifié au regard de la durée du concubinage pendant 8 années et de l’occupation gratuite par [I] [J] du bien immobilier de sa compagne';
— les sommes versées sur le compte joint des concubins ne peuvent être considérées comme correspondant à un appauvrissement de [I] [J], dès lors qu’il gardait la libre disposition des fonds déposés et qu’une partie des sommes peut parfaitement correspondre aux dépenses ponctuelles du couple pour les besoins de leur vie commune';
— Mme [S] justifie de son côté avoir également effectué des versements réguliers sur le compte joint';
— sur la somme de 33 333,33 euros provenant de’ la succession de son père, il est établi que [I] [J] a reversé sur son compte personnel la somme totale de 23 000 euros';
— enfin, ils ont considéré n’y avoir lieu à statuer sur le dernier salaire qui aurait été indûment perçu par Mme [S] dès lors que M. [J] ne formulait aucune prétention à cet égard dans le dispositif de ses conclusions.
M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner Mme [H] [S] à lui verser une indemnité de restitution qu’il évalue en appel à un montant de 118 573,30 euros au titre de son enrichissement injustifié, ventilée comme suit':
— 15 709 euros issus de l’épargne du de cujus, soutenant que cette somme ne peut correspondre aux charges du ménage dans la mesure où le défunt versait l’intégralité de son salaire sur le compte commun pendant la vie commune, à raison d’un montant annuel moyen de 21 600 euros, et que ladite somme de 15 709 euros représente la moitié lui revenant de différentes sommes versées par le de cujus, à savoir :
*d’une facture de 5 032 euros pour travaux dans la maison de Mme [S]';
* de factures de 6 000 et 1 400 euros pour l’achat et l’installation d’un portail';
* des sommes de 5 000, 600, 2 600, 2 500 et 1 000 euros que [I] [J] a viré sur le compte joint';
— 101 000 euros issus du remboursement des emprunts immobiliers'; M. [J] expose que son père s’est rendu co-emprunteur de la somme de 32 219,34 euros, somme à laquelle il estime devoir ajouter la moitié de l’assurance emprunteur perçue par Mme [S], soit la somme de 37 219,34 euros outre la moitié de la plus-value perçue au moment de la vente du bien, soit 31 000 euros';
— 1 864,30 euros correspondant au salaire du mois de juin 2014 de [I] [J], payé en retard en juillet 2014 juste après son décès, et que l’appelant considère avoir été indûment perçu par Mme [S] au détriment de la succession de [I] [J].
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [J] de l’intégralité de ses demandes de remboursement et fait valoir devant la cour que':
— les dépenses effectuées l’ont été pour le couple et sont pourvues d’une cause';
— le couple a cohabité pendant plus de huit années et leur intention commune a toujours été de contribuer tous deux aux charges de la vie courante, sans contrepartie de remboursement, ainsi qu’à l’entretien du bien immobilier que [I] [J] savait parfaitement propre à Mme [S]';
— les prêts souscrits par le défunt et réglés pour moitié par ce dernier ne correspondent qu’à la volonté libérale de celui-ci de participer de cette façon à l’occupation gratuite du bien appartenant à Mme [S]';
— la somme payée par l’assurance en remboursement du prêt qu’avait contracté [I] [J] avec Mme [H] [S] pour l’agrandissement de la maison de cette dernière, peut être considéré comme une contrepartie de l’hébergement de ce dernier à titre gratuit pendant plusieurs années';
— [I] [J] n’étant pas propriétaire d’un bien immobilier, a pu occuper gratuitement le bien de sa concubine Mme [S], pendant plus de huit ans cette contre-partie excluant également toute prise en compte de la plus-value sur le bien de celle-ci';
— le virement du dernier mois de salaire du défunt correspondait à un travail effectué avant son décès et ne revenait nullement à la succession, affirmant que le virement est antérieur au décès de [I] [J].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il résulte tant des textes que de la jurisprudence que, tant avant qu’après la réforme introduite par l’ordonnance du 10 février 2016, un enrichissement sans cause ou injustifié n’est caractérisé que si sont établis par la partie qui l’invoque un enrichissement du défendeur, un appauvrissement du demandeur, une corrélation entre ces derniers et une absence de fondement ou de justification.
Enfin, il est constant qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées (notamment': Cass civ 1re, 28 novembre 2006, n° 04-15480 P).
Concernant la somme de 15 709 euros au titre de l’épargne de [I] [J]':
Les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée des sommes dont fait état M. [J] et qu’il reprend en cause d’appel.
S’agissant des virements opérés sur le compte joint, c’est à juste titre qu’ils ont pu rappeler que le de cujus restait libre d’effectuer les mouvements bancaires qu’il souhaitait vers un compte joint dont il gardait en conséquence le droit de disposer.
S’agissant des sommes payées pour les travaux de rénovation et d’aménagement du logement commun, il est admis que ne constitue pas un enrichissement sans cause le fait pour un concubin d’avoir, dans son intérêt personnel, financé des travaux de rénovation dans le bien immobilier appartenant à sa compagne avec l’intention de s’installer dans l’immeuble avec elle (Cass civ 1re, 24 septembre 2008, n° 07-11928 P).
Tel est le cas en l’espèce, puisque [I] [J] a directement bénéficié de la rénovation du bien immobilier qu’il occupait gratuitement avec Mme [S], étant observé que le montant desdits travaux est relativement limité.
Au surplus, et bien que la cour soit saisie du montant figurant aux termes du dispositif des conclusions de M. [J], le calcul produit par ce dernier est incompréhensible, puisqu’il prétend que Mme [S] a bénéficié de la moitié de la somme de 33 700 euros, soit 16 850 euros, «'auxquels il convient d’ajouter le montant dont elle a bénéficié à titre personnel à hauteur de 8 300 euros, soit un total de 15 709 euros'».
Aucun enrichissement injustifié n’est donc établi à ce titre à l’encontre de Mme [S].
Concernant la somme de 101 000 euros au titre de l’emprunt immobilier':
La somme totale de 101 000 euros demandée par M. [J] en appel correspond en réalité, non seulement au remboursement du prêt immobilier souscrit conjointement par son père et Mme [S] pour le rachat de la part de l’ex-mari de cette dernière, mais également à la moitié du remboursement par l’assurance du prêt (37 219,34 euros) et à la moitié de la plus-value, telle que calculée par l’appelant, réalisée par Mme [S] sur la vente de son bien (31'000 euros).
Une réponse distincte doit être apportée à ces trois prétentions.
S’agissant du remboursement des échéances du prêt immobilier, il est admis, en cas d’emprunt immobilier souscrit par deux concubins pour l’acquisition d’un bien immobilier par l’un d’eux, que dès lors que les paiements effectués par le concubin non propriétaire trouvent leur contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il a bénéficié chez son concubin, le premier n’est pas fondé à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause’ (Cass civ 1re, 6 novembre 2013, n° 12-26568, D).
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la participation de [I] [J] au remboursement des deux prêts (100 000 et 40 000 euros) pour la reprise du bien et les travaux d’agrandissement s’élevait à la moitié des échéances de 727,22 et 290,89 euros (pièces 41 et 42 de l’appelant), soit 509,05 euros par mois.
En conséquence, et au vu de la jurisprudence susvisée pleinement applicable au cas présent, ladite participation trouvait sa contrepartie dans l’hébergement dont bénéficiait le de cujus.
Aucun enrichissement injustifié de Mme [S] n’est donc avéré.
S’agissant du remboursement de l’ensemble du capital restant dû par la compagnie d’assurance au décès de [I] [J], ladite somme n’a été versée au nom de Mme [S], co-emprunteur, que pour assurer son paiement à la banque pour extinction du prêt.
Il en résulte qu’en réalité, si Mme [S] a bénéficié du jeu de l’assurance en qualité de co-emprunteur des prêts, ni [I] [J], ni sa succession ne se sont appauvris par ce versement puisqu’au contraire son héritier, en la personne de M. [C] [J], n’était ainsi plus débiteur du solde du prêt.
En l’absence d’appauvrissement, cette prétention doit également être rejetée.
Concernant enfin la plus-value, calculée par l’appelant, que Mme [S] aurait réalisée entre l’acquisition du bien et sa revente, la demande de M. [J] ne repose sur aucun fondement, puisque ledit bien n’appartenait qu’à Mme [S] et qu’en tout état de cause, aucun appauvrissement n’en est résulté pour [I] [J].
Cette demande devant être rejetée, aucun enrichissement injustifié n’est donc établi concernant le prêt immobilier et la vente du bien de Mme [S].
Concernant le mois de salaire de juin 2014 dû à [I] [J]':
Le litige porte non pas sur le dernier salaire du de cujus du mois de juillet 2014, lequel a été versé par son employeur sur le compte du notaire chargé de la succession, mais sur le mois précédent de juin 2014, payé avec retard le jour de son décès, sur le compte joint des concubins, n’étant pas contesté que ces fonds ont été conservés par Mme [S].
Il est par ailleurs établi, notamment par l’acte de décès et l’attestation de l’employeur, que ce paiement est intervenu après le décès à la demande expresse de Mme [S].
Les allégations de cette dernière, selon lesquelles le virement est intervenu avant le décès de son concubin, ne sont pas confirmées par le seul relevé bancaire sur lequel elle se fonde.
Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que ce montant représentait, à l’ouverture du décès de [I] [J], une créance personnelle de ce dernier, entrant donc à l’actif de sa succession, peu important que la créance trouve son origine dans un travail antérieur au décès comme le soutient Mme [S].
Or Mme [S] ne justifie pas avoir reversé depuis ladite somme à la succession.
Dès lors, ajoutant au jugement qui n’avait pas statué ce sur point, il y a lieu de constater que cette dernière s’est enrichie de ce montant au détriment de la succession de [I] [J], et sera donc condamnée à payer à M. [C] [J], seul héritier, la somme de 1 864, 30 euros.
Sur la demande de condamnation de Mme [S] à des dommages et intérêts':
Les premiers juges, saisis par M. [J] d’une demande d’indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive à hauteur de 10'000 euros, ont considéré n’y avoir lieu à statuer sur celle-ci, devenue sans objet compte tenu du rejet de sa demande en restitution.
M. [J] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de condamner Mme [S] à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il considère que cette dernière a eu un comportement fautif en étant à l’origine de la rupture unilatérale, brutale et vexatoire du concubinage avec son père et pour le fait d’avoir été spolié de ses droits successoraux.
Mme [S] demande que M. [J] soit débouté de sa demande dans son intégralité, estimant que ce dernier n’a jamais tenté un quelconque règlement amiable du litige depuis le décès du de cujus, et que la rupture du concubinage vient plutôt du suicide de ce dernier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour l’application de ce texte, doivent être établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, M. [J] reproche essentiellement à Mme [S] les circonstances de la rupture du concubinage avec son père.
Cependant, il ne prouve pas que Mme [S] avait mis fin au concubinage avant le décès de [I] [J] et en toute hypothèse, la rupture d’une relation de concubinage ne constitue pas en elle-même un fait fautif.
Enfin, ce grief est sans lien direct avec le présent contentieux, qui a pour objet la suspicion d’enrichissement injustifié.
En outre, les demandes de M. [J] à ce titre sont, pour la quasi-totalité d’entre elles, mal fondées, ainsi qu’il précède.
En conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [J] à des dommages et intérêts':
Les premiers juges ont débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de M. [J] au titre de son préjudice moral, aux motifs qu’elle ne produisait aucun élément aux débats de nature à rapporter la preuve que ce dernier aurait agi dans l’intention de lui nuire et que son action aurait dégénéré en abus.
Devant la cour, Mme [S] demande la réformation de ce chef et la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, aux motifs que M. [C] [J] et les membres de sa famille ont eu à son égard un comportement odieux, humiliant et vexatoire en la considérant comme seule responsable du décès de [I] [J], notamment lors des obsèques de ce dernier.
Elle déclare avoir beaucoup souffert du comportement de M. [C] [J] pendant plusieurs années, alors qu’elle est de santé fragile, étant suivie pour des problèmes cardiaques et d’hypertension.
M. [J] s’oppose à cette demande, en invoquant le fait que les allégations concernant le comportement familial sont contredites par les attestations qu’il produit et ne respectent pas le formalisme légal.
Au vu de l’article 1240 susvisé du code civil, Mme [S] ne produit, pas plus en appel qu’en première instance, d’éléments de preuve du fait que M. [J] aurait agi dans l’intention de lui nuire ou aurait abusé de ses droits.
A ce titre, les attestations de ses proches concernant le comportement de la famille de M. [J] à son égard se trouvent factuellement contredites par d’autres attestations produites par ce dernier.
En conséquence, la preuve de la faute alléguée n’étant pas rapportée, il convient de débouter Mme [S] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte du présent arrêt que M. [J] ne succombe pas totalement en son appel. Dès lors, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité et aux circonstances du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 13 février 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant':
Condamne Mme [H] [R] divorcée [S] à payer à M. [C] [J] la somme de 1 864,30 euros à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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