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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 24 mars 2026, n° 25/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/03925
N° Portalis DBVL-V-B7J-WBIU
ARRET N° 21
DÉBITEUR :
,
[V], [D]
M., [S], [M]
C/
Mme, [V], [D]
,
[1]
,
[2]
,
[3]
S.A., [4]
S.A.S., [5]
,
[6]
Déclare l’acte de saisine caduc,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M., [S], [M]
Mme, [V], [D]
,
[1]
,
[2]
,
[3]
S.A., [4]
S.A.S., [5]
,
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
,
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [S], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEES :
Madame, [V], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
,
[1]
Service surendettement
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025
,
[2]
Chez, SYNERGI,E[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025
,
[3]
Chez, [9]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025
S.A., [4]
Chez, [10] -
SERVICE SURENDETTEMENT-
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025
S.A.S., [5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/10/2025
,
[6]
Chez, [10] – Service Surendettement
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 2 août 2024, Mme, [V], [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 5 septembre 2024, la commission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M., [S], [M], créancier, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rejeté le recours formé par M., [S], [M].
— Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
— Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme, [V], [D].
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée le 27 juin 2025, M., [S], [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [S], [M], partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale.
M., [S], [M] a été convoqué à l’audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2025 distribuée le 16 octobre 2025.
Les parties intimées n’ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l’appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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