Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 219/2025 – N° RG 25/00819 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGAB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES, reçu le 07 Novembre 2025 à 17 heures 53 pour :
M. [V] [E], né le 22 Janvier 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [V] [E] (contestant être à l’origine de l’appel), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2025 à 14h45, Monsieur [V] [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au vu d’un certificat initial établi à 14h45 par le docteur [K] [L], médecin auprès de SOS Médecins de [Localité 3], visant explicitement l’existence d’un « péril imminent » tout en indiquant que le proche contacté avait refusé de se porter tiers à la procédure.
Le certificat médical du Dr [L] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de troubles schizophréniques chez Monsieur [V] [E]. Les troubles ne permettaient pas à Monsieur [V] [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Monsieur [V] [E] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 20 octobre 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], Monsieur [V] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des «24 heures» établi le 21 octobre 2025 à 11h27 par le Dr [Z] [W] et le certificat médical des «72 heures» établi le 23 octobre 2025 à 14h00 par le Dr [X] [D] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 23 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [V] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, établi le 24 octobre 2025 à par le Dr [B] [D] a estimé que l’état de santé de Monsieur [V] [E] justifiait le maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Maître Pamela Lemasson de NERCY indique avoir interjeté appel de l’ordonnance du 31 octobre 2025 par déclaration devant le greffier de la cour d’appel de Rennes le 7 novembre 2025 à 17h53 et ne pas avoir eu une demande de son client à ce sujet.
Le certificat de situation du 12 novembre 2025 du médecin psychiatre le Dr [Z] [W], mentionne : «Patient hospitalisé pour décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, avec symptomatologie délirante à thématique persécutive, entrainant des troubles du comportement.
A ce jour l’état clinique de Mr [E] est en voie d’amélioration. Il se présente de meilleur contact, calme, sans réticence ou hostilité comme initialement. Il persiste tout de même une symptomatologie hallucinatoire intrapsychique, chronique et enkystée chez Mr [E], mais qui n’est pas encore revenue à son intensité habituelle. Devant l’amélioration sont organisés des permissions au domicile, afin d’évaluer un possible retour au domicile prochainement.
La conscience des troubles reste partielle, et l’adhésion aux soins est en voie d’amélioration.
Maintien de la mesure afin de poursuivre les soins dans l’optique d’un retour à un état clinique basal.»
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise le 10 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [V] [E] était absent. Me Lemasson de Nercy a formulé des observations à l’audience.
MOTIVATION
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-l que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L321 1-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [E] a indiqué sur le récépissé de sa convocation «je ne suis pas à l’origine de l’appel»
Me Pamela LEMASSON de Nercy a indiqué tenir son mandat de la loi (sic).
Le recours sera considéré comme recevable ayant été interjeté dans le délai et étant motivé.
Les relations entre un avocat et son client ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [V] [E] soutient que le péril imminent justifiant le recours à la procédure correspondante prévue à l’article L3212-l II 2 0 du code de la santé publique n’est pas suffisamment caractérisé à la lecture du certificat initial produit en procédure, lequel se contente de reprendre les observations de l’équipe soignante et ne constate rien par lui-même. Il ajoute que l’intéressé était initialement en soins libres et que la contrainte lui a été imposée lorsqu’il a exprimé le souhait de partir, ce qui relève de sa liberté.
L’article L 3212-1 II- 2°prévoit le recours à la procédure de péril imminent sous deux conditions cumulatives :
l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers,
l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade.
Le péril imminent n’est pas défini par la loi.
En l’espèce, après une période d’hospitalisation sous le régime des soins libres, monsieur [E] [V] a été admis en hospitalisation complète selon la procédure dite de péril imminent à compter du 20 octobre 2025 au vu d’un certificat initial établi à 14h45 par le docteur [L], médecin auprès de SOS Médecins de [Localité 3], visant explicitement l’existence d’un « péril imminent » tout en indiquant que le proche contacté avait refusé de se porter tiers à la procédure. Dans le même certificat, il est précisé que Monsieur [E] [V] présente les troubles suivants :
L’équipe rapporte : «Patient schizophrène, délire persécutif à propos des vaccins, de la guerre. veut s’acheter un arc et partir faire la guerre aux russes. Refuse les modifications thérapeutiques, risque hétéro-agressif risque de fugue.
Examen : patient fuyant, refuse l’examen, très méfiant'
Le certificat des 24 heures établi le 21 octobre 2025 suivant reprend des observations identiques, mais les détaille encore. Il note, entre autres, une « symptomatologie délirante persécutive » « entrainant des troubles du comportement réguliers ». Il ajoute que « cette symptomatologie n 'a pas encore disparue », et Mr [E] lutte contre celle-ci, avec persistance d’un risque de dégradation clinique
Contrairement à ce qui est allégué, ces deux certificats médicaux concordants sont suffisants pour caractériser l’existence d’un péril imminent au sens du texte précité, quand bien même le certificat initial reprend, pour partie, les observations de l’équipe soignante.
De plus, le fait que M. [E] soit susceptible de fuguer en souhaitant s’en prendre aux russes, qu’il exprime le désir d’acheter une arme dans un tel contexte, constitue un péril imminent, lequel est donc caractérisé, peu importe, ainsi que l’a écrit le premier juge, que ce certificat reprenne, pour partie, les observations de l’équipe soignante dont il convient de relever qu’elle constitue le témoin privilégié des troubles du patient.
En conséquence, le recours à ladite procédure était justifié et le rejet du moyen soulevé ne peut qu’être confirmé.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’avis motivé de saisine du juge en date du 24 octobre 2025 relève, entre autres, que « L’état clinique reste symptomatique, avec persistance d’une hostilité régulière, d 'interprétation persécutive avec une très faible conscience de ses troubles et une adhésion aux soins fluctuante », tout en préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat du Dr [Z] [W] du 12 novembre 2025 indique : Patient hospitalisé pour décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, avec symptomatologie délirante à thématique persécutive, entrainant des troubles du comportement.
A ce jour l’état clinique de Mr [E] est en voie d’amélioration. Il se présente de meilleur contact, calme, sans réticence ou hostilité comme initialement. Il persiste tout de même une symptomatologie hallucinatoire intrapsychique, chronique et enkystée chez Mr [E], mais qui n’est pas encore revenue à son intensité habituelle. Devant l’amélioration sont organisés des permissions au domicile, afin d’évaluer un possible retour au domicile prochainement.
La conscience des troubles reste partielle, et l’adhésion aux soins est en voie d’amélioration.
Maintien de la mesure afin de poursuivre les soins dans l’optique d’un retour à un état clinique basal».
En conséquence, la mesure actuelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [V] [E].
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Monsieur [V] [E] son appel,
Confirmons l’ordonnance du 31 octobre 2025, entreprise et concernant M. [V] [E],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025 à 09 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [V] [E], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier,
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