Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02567 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGBP
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 25 juin 1982 au Maroc, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Faïzat El Hilali, avocat au barreau de Senlis substitué à l’audience par Me Yasmine Sbai, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
INTIMÉ :
[K] DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris susbtitué à l’audience par Me Thibault Faugeras, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 26/318 et celle introduite par M. [M] [G] enregistrée sous le N° 26/318 ;
— déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [G] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 05 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 mai 2026, à 10h44 complété à 10h51 et 12h21, par M. [M] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [G], né le 25 juin 1982 au Maroc, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 5 mai 2026, M. [M] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [G].
Le conseil de M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— sur l’erreur manifeste d’appréciation à défaut de prise en compte de l’existence d’un passeport valide ;
— sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
— sur l’illégalité de l’OQTF par voie d’exception en raison de l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— sur l’irrégularité de la demande de prolongation pour une durée de 28 jours.
MOTIVATION
Sur l’erreur manifeste d’appréciation à défaut de prise en compte de l’existence d’un passeport valide:
Il ne résulte pas de l’article L741-6 du CESEDA, lequel implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée », la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour apprécier la légalité de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a été délivré le 1er mai 2026, alors que le récépissé de remise du passeport marocain de l’intéressé est daté du même jour, 1er mai 2026.
Dès lors, la mention de la non-remise du passeport ne peut remettre en cause le bien-fondé de l’arrêté, lequel a pris en compte les éléments à la disposition du préfet au jour où il a été rendu.
Par ailleurs, ce motif de la non-remise d’un passeport n’est pas le seul à fonder la mesure de rétention, ainsi qu’il résulte de l’arrêté du 1er mai 2026, dès lors qu’il n’a pas effectué de démarches visant à solliciter un titre de séjour, et que le préfet constate que les faits pour lesquels il a été signalé caractérisent une menace à l’ordre public.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, si l’intéressé fait état qu’il est père de trois jeunes enfants et qu’il participe à leur entretien et à leur éducation, ces seuls éléments ne sauraient s’opposer à l’exécution de mesures prévues par la loi française et qui impliquent notamment les domaines de la sûreté publique et la défense de l’ordre.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur l’illégalité de l’OQTF par voie d’exception en raison de l’appréciation de la menace à l’ordre public :
Il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En l’espèce, l’appelant soulève le fait que, « par voie d’exception », le juge judiciaire peut prendre en considération le caractère manifestement contestable de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, au regard des garanties de représentation et de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté.
Cependant, il n’entre pas dans les compétences du juge judiciaire, ni à titre principal, ni par voie d’exception, de porter une appréciation sur l’arrêté du 1er mai 2026 portant OQTF.
Le moyen ne saurait être accueilli.
Sur l’irrégularité de la demande de prolongation pour une durée de 28 jours :
Aux termes de l’article L 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L 741-1.
En l’espèce, la requête préfectorale du 5 mai 2026 comporte dans son texte la mention erronée d’une durée de 28 jours et non de 26 jours.
Toutefois, une telle erreur manifeste, résultant de la législation précédente, ne saurait rendre irrégulière la requête, laquelle saisit valablement le juge pour la durée légale de 26 jours.
Le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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