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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 févr. 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLWR
Ordonnance n° 2026/M39
S.C.I. [F] [Z]
représentée par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [B] [U] [J]
représentée par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [L]
représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 février 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 08 janvier 2020, la SCI [F] [Z] a donné à bail d’habitation à M.[L] et Mme [U] [J] un bien situé à Marseille.
A la suite de la visite de l’immeuble le 29 juin 2021, la ville de [Localité 2] a pris un arrêté de mise en sécurité du 13 juillet 2021.
Les locataires de la SCI [F] [Z] ont été pris en charge par la ville de Marseille.
La SCI [F] [Z] a estimé qu’elle n’avait pas à procéder au relogement de ses locataires en raison d’une résiliation du bail intervenue en juin 2021, à la suite d’un accord entre les parties.
Par assignation du 08 novembre 2023, M.[L] et Mme [U] [J] ont fait citer la SCI [F] [Z] aux fins principalement de la voir condamner à des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a :
— condamné la SCI [F] [Z] à verser à M.[L] et Mme [U] [J] la somme de 7000 euros de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI [F] [Z] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SCI [F] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2025, la SCI [F] [Z] a relevé appel de cette décision.
M.[L] et Mme [U] [J] ont constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 09 juillet 2025 par voie électronique, M.[L] et Mme [U] [J] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et de condamner la SCI [F] [Z] aux dépens de l’incident.
Ils font valoir que la SCI [F] [Z] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
La SCI [F] [Z] n’a pas conclu sur ce point.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été formée dans les délais. Elle est donc recevable.
La SCI [F] [Z] ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire ni que l’exécution de celui-ci entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE la radiation de l’affaire RG 25/01715 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Fait à [Localité 3], le 24 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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