Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 24/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 février 2024, N° 2021L02958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 24/02019 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS3X
[F] [I]
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2021L02958.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, plaidant
INTIME
Maître [D] [Z]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12/05/2016, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [I] a été président de la SA [2] qui exploite, à travers plusieurs sociétés filiales, des médias locaux dans le domaine audiovisuel, presse papier et Internet, jusqu’au 28 juin 2018, date à laquelle lui succédera Mme [H]. [2] deviendra à compter de juillet 2019 la SAS [3], dont M.[F] [I] sera le président.
En novembre 2011, le groupe [2] a fait l’acquisition, à travers la SAS [2], des parts de la société [1] ([1]), SAS au capital de 102 000 euros, immatriculée depuis 2005, pour un montant de 500 000 euros.
Dans son rapport sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2014, le commissaire aux comptes de la société [1], M. [M], indiquait que conformément à la loi «'les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à l’issue du délai expirant le 30 mai 2013 et que celle-ci n’a pas procédé à la réduction de son capital, conformément aux dispositions de l’article L225-248 du code de commerce'». Ce même commissaire aux comptes a fait cesser la phase d’alerte 1 au motif que «'M.[F] [I] avait annoncé une recapitalisation ainsi que l’occurrence d’une opportunité par rapprochement avec un groupe qui a fait une proposition de rachat de la société pour 1 000 000 euros'».
C’est ainsi que le 23 avril 2015, 30 % des parts de la société [1] ont été cédées à la société Sarl [4], dirigée par M. [O], suivant contrat de cession de titres sous condition résolutoire et paiement différé. La cession des 70% de titres restants devait intervenir dans les mois suivant l’approbation du conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
M.[O] a succédé à partir du 2 mai 2015 à M.[F] [I], démissionnaire, à la direction de la SAS [1].
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [O] le 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [1] et, par jugement du 8 février 2018, reporté la date de cessation des paiements au 12 décembre 2014, jugement confirmé en appel par arrêt du 18 novembre 2021 devenu définitif.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société [1], le passif définitif a été arrêté à 1 816 257,07 euros et l’actif réalisé à 142 055 euros'; il en est résulté une insuffisance d’actif de 1 674 202 euros.
Sur assignation de Me [D] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement rendu le 8 février 2024':
— donné acte à Me [D] [Z] de son désistement d’instance et d’action partiel concernant les demandes pécuniaires dirigées à l’encontre de M.[F] [I], constaté l’acceptation du désistement par M.[F] [I], l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal sur ces demandes';
— condamné M.[T] [O] à payer la somme de 100 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif';
— prononcé à l’encontre de M.[F] [I] une mesure de de faillite personnelle pour une durée de 7 ans à raison des fautes de gestion qu’il a commises': omission volontaire de demander l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements et poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la société [1] (article L653-4 du code de commerce)';
— prononcé à l’encontre de M. [T] [O] une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans, pour les fautes de gestion commises': omission volontaire de demander l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements et poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la société [1].
Le tribunal de commerce’a retenu’à l’encontre de M. [I]':
— d’une part qu’en poursuivant l’activité déficitaire sans déclarer l’état de cessation des paiements, M.[F] [I] a pu céder son entreprise à la somme de 150 000 euros au profit de la société [2], société de son groupe. De plus, il ressort de l’acte de cession, que conscient de la gravité de la situation économique de la société [1], M.[F] [I] a expressément prévu au sein de l’acte de cession une clause prévoyant la résiliation de l’ensemble des conventions intergroupe et la responsabilité totale du nouveau cessionnaire «en cas de besoin en compte courant, fonds de roulement et trésorerie'» (et donc de désengager son groupe de la SAS [1]
— d’autre part, si un abandon de 1 440 000 euros sur les créances en compte-courant d’associés est mentionné aux termes de l’acte de cession, les documents comptables ne témoignent pas de l’effectivité du dit abandon comme le soulève Me [Z] ès qualités. D’ailleurs M.[F] [I] n’apporte pas plus d’élément de preuve comptable.
— enfin il apparaît que la société [2] a déclaré une créance client à hauteur de 288 870,47 euros correspondant à des factures émises de février 2014 à mars 2015 durant le mandat de M.[F] [I]. Ainsi en poursuivant une activité déficitaire, M.[F] [I] a gonflé les créances des sociétés du groupe à l’égard de la SAS [1] puis s’est désengagé totalement de la société [1] en déclarant a posteriori des dettes qu’il avait lui-même créées. Dès lors, l’absence de paiement des dettes intragroupe durant son mandat puis le désengagement de l’ensemble des dites sociétés de M.[F] [I] lors de la cession des titres signée le 23 avril 2015 témoignent aussi de son intérêt personnel à poursuivre une activité déficitaire.
M.[F] [I] a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2024, appel limité aux dispositions du jugement relatives à la constataation des fautes de gestion suivantes': avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements et avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la société [1], au prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, de l’exécution provisoire et statuant sur le sort des dépens.
M.[F] [I] a saisi concomitamment le premier président en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui a donné lieu à une ordonnance de rejet rendue le 25 septembre 2024.
**
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M.[F] [I] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M.[F] [I] une mesure de faillite personnelle de 7 ans, ordonné la publicité légale en la matière, ordonné l’exécution provisoire et rejeté tous surplus des demandes
Statuant à nouveau,
— débouter Me [D] [Z] de ses demandes présentées à l’encontre de M.[F] [I],
— le condamner ou tout succombant à verser à M.[F] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°6) déposées et notifiées par RPVA le 5 mai 2025, Me [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de [1] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 8 février 2024 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M.[F] [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans
— débouter M.[F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M.[F] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Tollinchi';
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
S’agissant des griefs invoqués à l’encontre de M.[F] [I], Me [Z] aux termes de ses écritures n’entend plus soutenir devant la cour le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [1] dans le délai de 45 jours à compter de sa constatation.
Il invoque en revanche un nouveau grief tenant à la poursuite d’activités de direction en dépit d’une mesure de faillite personnelle prononcée avec exécution provisoire à son encontre, pendant huit mois et maintient celui tenant à la poursuite abusive d’une activité déficitaire, qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements en visant les dispositions de l’article L653-4 du code de commerce.
Selon le liquidateur judiciaire, le caractère abusif de la poursuite déficitaire de l’activité est démontré. Il a été déjà jugé que les particularités du modèle économique d’une chaîne de télévision qui impliquerait des pertes pendant plusieurs années, est caractérisé dès que les pertes se sont produites pendant au moins deux exercices consécutifs et que si l’activité audiovisuelle est particulière, les pertes engendrées depuis plusieurs années alors qu’elle aurait dû être rentable, selon les déclarations mêmes de M.[F] [I], montre bien que l’activité malgré les prévisions de croissances établies, était manifestement déficitaire et aurait du conduire à la déclaration de cessation des paiements.
II y a eu la procédure d’alerte de l’ancien CAC et l’absence de reconstitution de capitaux propres montre le caractère abusif de la poursuite d’activité
Le passif se compose de dettes anciennes et l’endettement s’est aggravé entre décembre 2014 et avril 2015, ainsi qu’il ressort des déclaration de M. [A] [C] expert-comptable de [1] en 2015.
**
Aux termes d’un avis écrit déposé le 3 octobre 2025, le ministère public déclare se rapporter à son précédent avis en date du 5 décembre 2024 et 25 avril 2025 dans lesquels il déclare s’en rapporter à justice.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 18 décembre 2024, la clôture étant prononcée le 5 décembre 2024.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025, la clôture étant révoquée et fixée au 24 avril 2025, puis au 15 mai 2025.
L’affaire a de nouveau fait l’objet d’un renvoi pour un motif légitime, à la demande des parties, au 10 décembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
En application de l’article L.653-3 du code de commerce, «'I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article’L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° Abrogé.
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.'»
L’article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Conformément à l’article L.653-5 du code de commerce, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et L.,653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
— sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire visée à l’article L653-4 du code de commerce
Ainsi que le rappelle Me [Z] ès qualités, la SAS [1] a eu une activité déficitaire sur les exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, avec un passif en augmentation régulière passant de 1 496 740 en 2011 à 3 4070 594 en 2016, et une baisse continue de son chiffre d’affaires à compter de l’exercice 2014.
M.[F] [I] ne conteste pas que l’activité de [1] était déficitaire depuis de nombreuses années, avant même son arrivée dans la chaîne, mais que le soutien de ses différents actionnaires permettaient de compenser les pertes et assuraient la pérennité de ce média. Il conteste toutefois l’analyse menée par les premiers juges estimant qu’ils se sont fourvoyés dans l’appréciation des éléments de l’espèce et indique qu’avant de céder [1] pour 150 000 euros, les sociétés du groupe [2] ont dû renflouer les comptes bancaires de [1] qui sont passés de -685 667,17 euros au 31 décembre 2014 à un solde positif de 26 151 euros au 30 avril 2015, de sorte le gain escompté invoqué par le tribunal de commerce est inexistant puis qu’il aura fallu perdre 800 000 euros pour encaisser 150 000 euros.
Quant à clause prévoyant la résiliation des conventions intragroupe contenue dans l’acte de cession des parts, il s’agit de clauses habituelles en la matière lorsqu’une société cède sa participation à un tiers, n’est plus l’unique actionnaire et perd la gestion de l’entreprise, le risque de maintenir de tels accords aurait été de rendre [2] président de fait de [1].
L’analyse du compte courant de la [2] montre qu’après la cession, [2] a continué à verser des fonds à [1].
Sur l’abandon de la somme de 1 440 000 euros en compte courant': cela ressort de la lecture du Grand Livre des comptes': au 31/12/2015, abandon de 100% du compte courant de [2] dans [1] pour 1 379 408,89 euros, confirmé par le rapport du CAC de [2] établi en 2015 (pièce 8) et de l’attestation de l’expert-comptable. Au final, il estime que le groupe [2] a abandonné 885 957,65 euros puis, après la cession, 1 379 408,89 euros, soit un total de 2 265 366,54 euros.
Me [Z] estime pour sa part qu’il est largement établi que la situation de la société [1] était déficitaire depuis plusieurs années, ce dont M.[F] [I] était parfaitement informé, la procédure d’alerte lancée par le commissaire aux comptes dès juin 2013 étant significative de l’activité déficitaire, de même que les données comptables disponibles, corroborées par les déclarations de M. [A] [C] qui démontrent une aggravation de l’endettement entre décembre 2014 et avril 2015,
Sur ce,
Il n’est pas contestable que [1] était depuis plusieurs années en situation déficitaire chronique, ainsi que cela ressort notamment des bilans des exercices 2010 à 2014, de la procédure d’alerte lancée le 13 juin 2013 et du rapport du commissaire aux comptes lors de l’établissement des comptes clos au 31 décembre 2014, le maintien de l’activité de [1], de 2012 à avril 2015, en dépit des sommes investies dans la société [1] par les sociétés du groupe [2] dont M. [I] était le dirigeant, et restait encore déficitaire lors de la cession des titres au profit de la société Sarl [4], dirigée par M. [O] en avril 2015.
Il n’est cependant pas établi au vu des éléments produits que la poursuite de l’activité ait été sciemment voulue pour satisfaire l’intérêt personnel de M.[F] [I] ou celui du groupe [2] dans lequel il détenait directement ou indirectement des intérêts.
En effet, quand bien même les parties sont-elles en désaccord sur «'l’abandon de la créance en compte courant de [2] sur la société [1], d’un montant de 885 957,65 euros'», Me [Z] estimant que par l’écriture «'reclassement créances groupe [1]'» de la créance de [2] passée en «'dotations financières aux amortissement et provision'», il n’y a pas eu abandon de créance mais seulement un amortissement, il n’est pas contesté que [2] détenait au 30 avril 2025 une créance en compte courant’d'un montant de 783 356,89 euros et que le groupe [2] a financé l’activité de [1] entre 2014 et le 30 avril 2015 à hauteur de'2 278 633,90 euros, soit':
-1 669 314,54 euros (somme figurant dans les grands livres de [2] et qui apparaît à hauteur de
-1 668 966,82 euros dans les comptes de la société [1]) pour [2],
-437 000 euros pour [5]
-172 319,36 euros pour [6].
Enfin, il ressort du Grand livre de [2] et du rapport de son commissaire aux comptes, que celle-ci détenait bien une créance de 1 379 408,89 euros sur [1] au titre de son compte-courant et que lors de son audition devant le magistrat instructeur, M. [O] confirmait l’abandon de créance de [2] d’un montant de 1 379 409 euros (pièce n°7 de l’intimé).
S’agissant de la recapitalisation de la société [1], Me [D] [Z] reproche à M.[F] [I] de ne pas avoir recapitalisé la société [1] à hauteur de 1 000 000 euros, conformément à ce qu’il aurait indiqué au commissaire aux comptes lors de la procédure d’alerte.
M.[F] [I] conteste pour ce qui le concerne avoir dit qu’il recapitaliserait la société [1], la recapitalisation devant se passer au sein de [2]'et soutient qu’il n’a pas eu besoin d’augmenter le capital de 1 000 000 euros mais seulement de 500 000 euros, le reste étant pris sur les fonds disponibles de la maison mère. Du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, [2] et ses filiales [7]-[5]-[6] ont injecté plus de 800 000 euros en compte courant d’associés. Selon lui, l’apport en compte courant était plus favorable que l’apport en capital.
Sur ce point, M.[F] [I] était conscient comme il le reconnaît lui-même dans son audition devant le magistrat instructeur que la société [1] était peu rentable et déficitaire mais que tant que les associés acceptaient de renflouer le déficit, celle-ci avait fonctionné et généré un chiffre d’affaires en hausse. Il a en outre été averti par le précédent commissaire aux comptes, M. [Y], de la situation financière problématique de l’entreprise, en raison des deux alertes déclenchées par ce dernier, la première le 13 juin 2013 et la seconde, le 11 septembre 2014, alerte qui a été été levée par le nouveau commissaire aux comptes, M. [M], au vu des déclarations de M.[F] [I] (pièce 102 de Me [Z]). M. [M], nouveau commissaire aux comptes a indiqué dans son rapport sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014, que les capitaux propres de la société [1] n’ont pas été reconstitué à l’issue du délai expirant le 30 mai 2013 et que celle-ci n’a pas procédé à la réduction de son capital, conformément à l’article L225-248 du code de commerce.
Ainsi, les’capitaux’propres’de [1] étant inférieurs à la moitié du capital social, en’raison’de’pertes’constatées,'M.[F] [I] aurait dû convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider d’une dissolution anticipée et, à défaut d’une reconstitution des capitaux propres d’au moins la’moitié’du’capital’social.
Le groupe [2] a fait le choix en 2014 de procéder à une augmentation de capital de la société mère [2] de 500 030 euros ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 31 octobre 2014 (sa pièce n°22), et d’augmenter de manière importante la charge de la dette financière des sociétés du groupe [2] pour renflouer les comptes de [1] et lui permettre de poursuivre son activité.
Si l’activité de la société [1] a généré un chiffre d’affaires en hausse en 2013, de 1 628 181 euros et en 2014, de 1 449 579 euros, supérieurs à ceux de 2011 et 2012 (respectivement de 1386 258 et 1 334 228 euros), cela s’est avéré insuffisant pour ramener la chaîne à l’équilibre financier, puisque le résultat net était de':
— au 31 décembre 2013': – 279 717 euros,
— au 31 décembre 2014': – 387 776 euros,
— au 31 décembre 2015': – 265 757 euros,
Par ailleurs, le plan social de réduction des effectifs engagé a grevé la situation financière de [1], en dépit des réductions de charges d’exploitation (résiliation du bail commercial des locaux, trop onéreux).
Pour reprendre l’argumentaire de l’appelant, si l’objectif poursuivi avait été de céder la société [1] pour 150 000 euros à M. [O], cette cession a nécessité préalablement le renflouage des comptes bancaires de [1], ce qui n’est pas contesté, de sorte que le gain de 150 000 euros retiré de la vente de [1] -somme qui ne sera finalement pas réglée à [2], ainsi que le reconnaît M. [O] dans son audition du 8 janvier 2018- s’avère au final bien moindre que les fonds qui ont été apportés à celle-ci.
Le fait que [2] ait refusé de nouveaux apports de fonds en 2016 au profit de [1] et prévu de mettre fin aux conventions intragroupe dans l’acte de cession des titres, ne caractérise pas l’intérêt personnel requis par l’article L653-4 du code de commerce, compte tenu notamment de l’augmentation importante de la charge financière supportée par les sociétés du groupe [2] pour renflouer les comptes de la société [1].
Concernant la créance de [2] déclarée pour le montant de 288 870,47 euros au passif de la société [1] (frais de siège et de fonctionnement au titre des années 2012, 2013, 2014 et jusqu’au 30 avril 2015), Me [Z] soutient qu’elle correspond à des factures émises de février 2014 à décembre 2015, dont la plupart sont postérieures à la démission de M.[F] [I].
Selon ce dernier il s’agit de véritables prestations effectuées en leur temps par la mère au profit de ses filles (frais de siège, frais de fonctionnement) mais facturées postérieurement.
Sur ce point, Me [Z] sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas que ces facturations correspondraient à des prestations inexistantes, surévaluées ou non dues par [1] et rien sur ce point ne permet de conclure en ce sens. A cet égard, la créance de la société [2] a été définitivement admise pour ce montant par le juge commissaire, ce dont il résulte que ces facturations étaient fondées.
Concernant la somme de 72 650 euros qui représente la différence entre le montant du compte-courant de [2] qui était de 885 958 euros au 31 décembre 2014 et celui de 813 308 au 31 décembre 2015, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que cette différence résulte d’un remboursement partiel du compte courant associé au profit de [2] et l’attestation de l’expert comptable de [2], M. [S], mentionne que le compte [1] dans les livres de la société [2] ne fait pas état d’encaissements provenant de sa filiale [1] avant ni après la date du 30 avril 2015 (pièce 12 de l’appelant).
Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas établi que la poursuite de l’activité déficitaire de la société [1] ait été motivée par l’intérêt personnel de M.[F] [I] ou des sociétés du groupe [2] dans lequel ce dernier détient des intérêts. Ce grief sera par conséquent écarté.
Concernant le grief visé à l’article L.653-5 1° du code de commerce, tenant à l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi,
Ce grief, invoqué en cause d’appel par Me [Z] ès qualités, est caractérisé dès lors que M.[F] [I] ne pouvait ignorer qu’étant frappé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans prononcée avec exécution provisoire, il ne pouvait se maintenir dans des fonctions de direction dans d’autres sociétés, ce d’autant que sa requête en arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.
A ce jour, il ne conteste pas avoir été exercé des fonctions de direction au sein de plusieurs sociétés pendant plusieurs mois, jusqu’à sa démission de ses différents mandats'(octobre 2024)':
— la SAS [8]
— la société [9], elle-même présidente de la société’SAS [10], qui exploite une chaîne de télévision au Cameroun
— la société [11], dont il a quitté la direction le 30 août 2024.
et ce, en dépit d’une sanction emportant interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale prononcée à son encontre, avec exécution provisoire, par jugement en date du 8 février 2024';
Sur la sanction
Hormis [11],'toutes les sociétés du groupe [2] : [12], [13], [14], [6], [15], [16], [17], [18], [19] ont été placées en liquidation judiciaire.
En raison de l’abandon par le liquidateur judiciaire du moyen tiré de la faute d’omission déclarative de l’état de cessation des paiements, le grief tenant à la poursuite abusive d’une activité déficitaire dans l’intérêt personnel du dirigeant étant écarté par la cour, seule la faute tenant à l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale, malgré une interdiction prévue par la loi pendant une durée de huit mois, est retenue à l’encontre de l’appelant.
La cour considère qu’au regard des capacités de gestion démontrées par M.[F] [I] dont neuf des sociétés du groupe [2] ont été en liquidation judiciaire, la confirmation par motifs propres et substitués de la sanction de faillite personnelle prononcée à l’encontre de M.[F] [I] est justifiée. Compte tenu du principe de proportionnalité, la durée de cette sanction sera toutefois ramenée à cinq ans.
Sur les demandes accessoires
M.[F] [I] succombant, n’est pas fondé en ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Tollinchi.
Il y a lieu d’allouer à Me [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme, par motifs propres et substitués, le jugement critiqué en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M.[F] [I] une mesure de faillite personnelle';
L’infirme sur le quantum';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l’encontre de M.[F] [I] une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans';
Ordonne qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données';
Déboute M.[F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M.[F] [I] à payer à Me [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[F] [I] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Tollinchi.
La greffière La présidente
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