Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 21 novembre 2024, N° 21/01611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARBEL-BREIZ 56 c/ S.A. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 60
N° RG 24/06614
N° Portalis DBVL-V-B7I-VOGI
(Réf 1ère instance :
TJ de Saint-Nazaire
Jugement du 21 novembre 2024
RG N° 21/01611)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MARBEL-BREIZ 56
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société anonyme (SA) Bouygues Immobilier a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la société Techni, chantiers en qualité de maître d''uvre,
— la société Festini, chargée du lot gros oeuvre,
— la société par actions simplifiée Marbel Breiz 56, chargée du lot ravalement.
Le 17 juillet 2018, la SAS Marbel Breiz 56 a indiqué à la SA Bouygues Immobilier qu’elle ne pouvait mettre en oeuvre les enduits en raison d’un manque de finition du gros oeuvre.
Le 19 septembre 2018, la SAS Marbel Breiz 56 a confirmé son impossibilité d’exécuter le contrat malgré les reprises de maçonnerie effectuées et les avis favorables du maître d’oeuvre d’exécution et du bureau de contrôle.
La SAS Marbel Breiz 56 a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire l’organisation d’une mesure d’expertise et par ordonnance du 18 octobre 2018, M. [L] a été désigné en qualité d’expert.
M. [L] a déposé son rapport le 15 mai 2019.
Suivant un acte d’huissier du 15 juillet 2021, la SA Bouygues Immobilier a fait assigner la SAS Marbel Breiz 56 devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— prononcé la résiliation du contrat du marché de travaux du 7 septembre 2017, régularisé entre les sociétés Bouygues Immobilier et Marbel Breiz 56 pour abandon de chantier par la société Marbel Breiz 56 à la date du 16 octobre 2018,
— condamné la société Marbel Breiz 56 à payer à la société Bouygues Immobilier les sommes de :
— 33.995 euros en indemnisation du préjudice subi,
— 7.800 euros HT au titre des pénalités contractuelles,
— 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Marbel Breiz 56 à supporter les dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS Marbel Breiz 56 a relevé appel de cette décision le 10 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2025, la société par actions simplifiée Marbel Breiz 56 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du contrat du marché de travaux du 7 septembre 2017, régularisé entre les sociétés Bouygues Immobilier et Marbel Breiz [Cadastre 1] pour abandon de chantier par la société Marbel Breiz 56 à la date du 16 octobre 2018,
— Condamné la société Marbel Breiz 56 à payer à la société Bouygues Immobilier les sommes de 33.995 euros en indemnisation du préjudice subi et celle de 7.800 euros HT au titre des pénalités contractuelles,
— Condamné la société Marbel Breiz 56 à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Marbel Breiz 56 à supporter les dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présenté décision est de droit,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de lui décerner acte de sa résolution du marché régularisé le 7 septembre 2017,
— de constater et juger qu’elle a résolu le contrat du 7 septembre 2017 par lettre du 8 octobre 2018,
— de débouter la SA Bouygues Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute en refusant de procéder au ravalement,
— de juger infondées les demandes de la SA Bouygues Immobilier au titre du retard de chantier,
— de débouter la SA Bouygues Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— de constater que la SA Bouygues Immobilier ne justifie pas des préjudices financiers allégués,
— de débouter en conséquence la SA Bouygues Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de fixer le montant de l’indemnité résultant de l’application de la clause pénale prévue au cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise séparées à la somme de 1 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— de ramener les prétentions indemnitaires de la SA Bouygues Immobilier à de plus justes prétentions,
En tout état de cause :
— de condamner la SA Bouygues Immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de condamner la SA Bouygues Immobilier à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2025, la société anonyme Bouygues Immobilier demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter en conséquence l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Marbel Breiz 56 au paiement, en cause d’appel, d’une indemnité de 4.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont les dépens du référé expertise et les frais d’expertise judiciaire.
MOTIVATION
Sur la résolution du contrat
Le tribunal a considéré que la SAS Marbel-Breiz 56 ne faisait absolument pas état dans son courrier du 8 octobre 2018 d’une inexécution contractuelle mais relatait simplement son opposition à effectuer sa prestation en raison de l’état dégradé du support sur lequel elle devait intervenir. Il a donc rejeté la demande de résolution du contrat du 7 septembre 2017 présenté par la société titulaire du lot ravalement-enduit.
Dans ses dernières conclusions dans lesquelles sont répétés à plusieurs reprises et en des termes identiques les moyens invoqués, l’appelante fait valoir :
— qu’à la suite de ses premières doléances, la SA Bouygues Immobilier a fait intervenir l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre, en l’occurrence la société Festini, afin que celle-ci reprenne sa prestation (p2, 8, 13) ;
— que nonobstant la réalisation de travaux de reprise, le support sur lequel elle devait appliquer l’enduit présentait toujours des malfaçons qui ne pouvaient être rattrapés de sorte qu’elle a refusé de le réceptionner ;
— qu’elle a fait démontrer l’état dégradé du support par un commissaire de justice (p3, 9, 14) ;
— que l’expert judiciaire a établi la situation altérée du gros oeuvre (p4, 10, 14) ;
— qu’elle a indiqué dans son courrier du 8 octobre 2018 avoir pris acte de la rupture du contrat (p4, 10) ;
— que la SA Bouygues Immobilier n’a donc pas fait respecter le CCTP par la société Festini ce qui constitue une inexécution grave du contrat ;
— qu’il convient donc de constater la rupture du contrat au 8 octobre 2018 ;
L’intimée reprend la motivation des premiers juges pour solliciter la confirmation du rejet de la demande de résolution du contrat.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’état dégradé du support sur lequel la SAS Marbel-Breiz 56 devait intervenir pouvait amener celle-ci, dans l’hypothèse où la situation dénoncée était avérée, à refuser d’effectuer sa prestation afin d’éviter que sa responsabilité soit ultérieurement engagée.
L’article 4.3 du marché invitait d’ailleurs expressément l’entrepreneur a attirer l’attention du maître d’oeuvre d’exécution sur toute difficulté s’y rapportant.
Par ailleurs :
La lecture du courrier adressé le 8 octobre 2018 par l’appelante à son contractant ne comporte pas de mise en demeure comme celle-ci le prétend.
L’appelante admet elle-même avoir refusé de se rendre à une réunion de chantier le 10 octobre 2018 afin qu’il soit procédé à une réunion contradictoire de réception du support de maçonnerie.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les ouvrages de gros oeuvre et les façades en brique creuse entrepris par la société Festini ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels. Il précise que les supports maçonnés en brique creuse pouvaient recevoir l’enduit en ravalement monocouche nonobstant les manquements soignés d’exécution commis par la société Festini. Il a écarté les justifications avancées par la SAS Marbel-Breiz 56 pour refuser son intervention.
En conséquence, l’inexécution grave du marché reprochée à la SA Bouygues Immobilier n’est aucunement avérée. La décision déférée ayant rejeté la résolution du contrat sera donc confirmée.
Sur la résiliation du contrat
L’article 56.1.2 du contrat stipule que le marché peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation de la 'SOCIÉTÉ', aux torts et griefs de l’entreprise défaillante, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception formant mise en demeure et restée sans effet. Il est également prévu que la résiliation pourra intervenir 3 jours après sa réception dans le cas d’un abandon pure et simple du chantier pendant une durée de deux jours (p98).
Dans son courrier du 8 octobre 2018, l’appelante a fait part à son cocontractant de son refus de poursuivre l’exécution de sa prestation.
L’assignation en justice a été délivrée à la SAS Marbel-Breiz 56 le 12 octobre 2018. Dans cet acte, le maître de l’ouvrage lui enjoint de reprendre l’exécution des travaux qui lui ont été confiés sous trois jours. Il s’agit donc d’une mise en demeure à laquelle celle-ci n’a pas déféré.
La société titulaire du lot ravalement-enduit a donc abandonné le chantier.
En application du contrat, il y a donc lieu de considérer que la résiliation du marché est effective à compter du 16 octobre 2018 (12 octobre + 3 jours).
Dès lors, le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires présentées par le maître de l’ouvrage
1. Le tribunal a retenu l’évaluation de l’expert judiciaire, qui a ramené le devis de la société Festini produit par la SA Bouygues Immobilier à la somme de 33 995 euros HT correspondant au montant du surcoût de travaux, aux frais supplémentaires de mise à disposition d’échafaudage sur le bâtiment C, de frais d’honoraires de maîtrise d''uvre, de coordonnateur SPS et d’architecte en ajustement sur deux mois supplémentaires.
L’appelante considère que le chiffrage retenu par l’expert ne constitue 'qu’une estimation fondée sur des documents insuffisamment probants et comportant des inexactitudes'.
En réponse, le maître de l’ouvrage fait justement valoir qu’il n’y a aucune prise en compte à deux reprises du coût de l’installation d’un échafaudage sur la bâtiment C car il convient de chiffrer la prorogation de la location de cet appareil durant les deux semaines durant lesquelles les travaux de ravalement et d’enduisage devront être entrepris ;
Pour le surplus, il sera ajouté que la contestation des calculs opérés par M. [L] n’est pas étayée par la production de documents probants, sauf en ce qui concerne le coût de la prestation de la société Festini qui, selon le DGD produit par l’intimée, n’a représenté que la somme de 126 261,09 euros HT alors que l’expert judiciaire l’avait évalué à la somme de 130 000 euros HT.
2. S’agissant de frais d’honoraires de maîtrise d''uvre, de coordonnateur SPS et d’architecte, l’appelante se contente d’affirmations non étayées par des documents techniques venant contredire les chiffrages retenus par l’expert judiciaire sur la base des devis produits par la SA Bouygues Immobilier.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. La SAS Marbel-Breiz 56 sera donc condamnée à verser à la SA Bouygues Immobilier la somme de 30 256,09 euros HT.
3. S’agissant des pénalités de retard, le tribunal a relevé que l’article 48-5 du CCAP prévoyait qu’une pénalité de 500 euros HT par jour de retard peut être demandée par la SA Bouygues Immobilier à I’entrepreneur auquel a été confié tâche déterminée à exécuter mais que celle-ci est plafonnée à 10% du montant du marché. Il a donc chiffré le montant dû au maître de l’ouvrage à la somme de 7 800 euros HT (10% du montant du marché).
L’appelante conteste la durée de retard de deux mois retenue par M. [L] et validée par les premiers juges alors que seuls 6 jours en définitive peuvent lui être imputés car le contrat était résilié par le maître d’ouvrage à compter du 16 octobre 2018 et que les opérations d’expertise l’ont empêchée d’intervenir.
Il doit être répondu :
— qu’aucun obstacle n’empêchait la SAS Marbel-Breiz 56 de réaliser sa prestation postérieurement à la délivrance de l’assignation à son encontre valant mise en demeure ;
— que l’expertise judiciaire ne concernait que le bâtiment C et non l’intégralité de la zone sur laquelle elle devait intervenir ;
— que seule son opposition injustifiée est à l’origine du retard des travaux subis par le maître de l’ouvrage ;
— qu’il doit être constaté que l’appelante invoque la prise en compte de la résiliation du contrat par la SA Bouygues Immobilier dans le calcul du retard alors que celle-ci s’y oppose par ailleurs dans ses conclusions.
En revanche, l’appelante fait valoir justement qu’elle n’était plus responsable d’un retard d’exécution à compter de la résiliation du contrat qui a pris effet le 16 octobre 2018.
La période de retard est donc effectivement de six jours car le point de départ doit être fixé au 10 octobre 2018, date à laquelle la SAS Marbel-Breiz 56 a refusé de venir participer aux opérations de réception du lot gros oeuvre.
Il doit être observé que la aaa ne réclame aucune pénalité au titre de la période comprise entre le mois de juillet 2018 et le 10 octobre 2018.
L’appelante sera donc condamnée à verser à l’intimée la somme de 3 000 euros sans que la demande de minoration de ce montant présentée par celle-ci ne soit justifiée par des éléments probants. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SAS Marbel-Breiz 56 en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la SA Bouygues Immobilier d’une indemnité complémentaire de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— condamné la société par actions simplifiée Marbel-Breiz 56 à payer à la société anonyme Bouygues Immobilier la somme de 33 995 euros en indemnisation du préjudice subi ;
— condamné la société par actions simplifiée Marbel-Breiz 56 à payer à la société anonyme Bouygues Immobilier la somme de 7 800 euros HT au titre des pénalités contractuelles ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la société par actions simplifiée Marbel-Breiz [Cadastre 1] à payer à la société anonyme Bouygues Immobilier la somme de 30 256,09 euros en indemnisation du préjudice résultant du refus de celle-ci de réaliser sa prestation ;
— Condamne la société par actions simplifiée Marbel-Breiz 56 à payer à la société anonyme Bouygues Immobilier la somme de 3 000 euros au titre des pénalités de retard ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société par actions simplifiée Marbel-Breiz 56 à payer à la société anonyme Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société par actions simplifiée Marbel-Breiz 56 au paiement des dépens d’appel qui comprendront les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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