Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 décembre 2022, N° 21/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00449 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJCG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00674
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [X] a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2020, dont il est décédé le lendemain.
Le 18 novembre 2020, son père, M. [R] [X], a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) l’attribution d’une rente d’ayant droit.
Par décision du 14 avril 2021, la caisse n’a pas fait droit à la demande au motif qu’il n’existait pas d’éléments probants indiscutables permettant d’affirmer qu’il aurait pu être à la charge de son fils.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière a explicitement rejeté le recours, dans sa séance du 24 mars 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel du jugement le 3 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 janvier 2025, soutenues oralement, M. [X] demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
— juger qu’il est recevable à agir à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et infirmer cette décision,
— juger qu’il bénéficiera d’une rente du fait de l’accident de travail qui a causé la mort de son fils,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son fils n’avait ni conjoint ni partenaire d’un pacte civil de solidarité ni concubin ni enfant ; qu’ainsi pour prétendre à une rente ascendant, il doit prouver qu’il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire. Il soutient que son fils lui versait une pension mensuellement d’au moins 200 euros, qui était déclarée auprès de l’administration fiscale et qu’un autre de ses enfants lui versait également une pension mensuelle, dont le caractère alimentaire ne fait pas de doute. Il considère que la caisse ne peut se fonder sur le plafond de ressources pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui ne constitue pas un critère d’appréciation pertinent pour apprécier l’état de besoin au sens de l’article 205 du code civil. Il fait valoir par ailleurs que son fils disposait de revenus mensuels de plus de 3 000 euros, lui permettant de lui verser mensuellement une pension alimentaire. Il ajoute que la maison, dont il est propriétaire, nécessitant d’importants travaux, il est probable qu’il soit amené à la quitter dans un futur plus ou moins proche afin d’être hébergé au sein d’une maison de retraite et que ses revenus ne lui permettent pas de pouvoir envisager un tel hébergement sans une pension alimentaire de ses enfants.
Par conclusions remises le 30 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X] aux dépens.
Elle fait valoir que pour pouvoir prétendre à une pension alimentaire, il convient de déterminer le montant du revenu de la personne dans le besoin et qu’un ascendant est considéré dans une telle situation lorsque ses ressources ne dépassent pas le plafond de ressources mentionné à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’ASPA, soit 10 838,40 euros pour une personne seule et 16 826,64 euros pour un couple ; que l’appelant avait des ressources annuelles de 17 391 euros et qu’il ne produit pas d’éléments permettant de justifier de ses charges à la date du décès de son fils. La caisse ajoute qu’il convient de se placer au jour de l’accident ou du décès de la victime pour apprécier les conditions d’application de l’article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’argument relatif au coût d’un établissement pour personnes âgées est inopérant. Elle fait remarquer par ailleurs que les biens immobiliers dont [O] [X] percevait les loyers entrent dans la succession dont son père va nécessairement bénéficier. Concernant la pension alimentaire que la victime aurait versée à l’appelant, la caisse soutient que les relevés de compte bancaire et avis d’imposition produits ne suffisent pas à établir le versement d’une telle pension, compte tenu des numéros de chèques et des montants de pension déclarés aux impôts qui diffèrent.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable dès lors que la juridiction doit statuer sur le recours qui est dirigé contre la décision prise par l’Urssaf dont la commission de recours amiable est une émanation.
1/ Sur la demande d’attribution d’une rente d’ayant droit
Il n’est pas contesté par la caisse, au regard de la situation dans laquelle se trouvait [O] [X], que pour pouvoir recevoir une rente viagère, son père doit rapporter la preuve qu’il aurait pu obtenir de lui une pension alimentaire, conformément aux dispositions de l’article L. 434-13 1° du code de la sécurité sociale.
En application des articles 205 et 208 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Est considérée comme étant en situation de besoin, la personne qui ne dispose pas des revenus suffisants pour se loger, s’habiller, se nourrir, se soigner'
Cette situation doit s’apprécier à la date de l’accident du travail ou du décès de la victime, ainsi qu’il ressort de l’article L. 434-13. C’est en conséquence à juste titre que le tribunal n’a pas pris en compte la perspective d’une admission en établissement pour personnes âgées.
Les dispositions relatives à la rente pour les ascendants ne renvoient pas aux seuils de l’allocation de soutien aux personnes âgées.
Contrairement à ce que soutient M. [X], le seul fait d’avoir perçu des pensions alimentaires de ses enfants, pour un montant total d’environ 250 euros par mois, n’implique pas automatiquement qu’il se trouvait dans une situation de besoin.
Il ressort des pièces produites qu’il a perçu un revenu mensuel de 1 166 euros en 2019. Comme relevé par le tribunal, il ne justifie pas de ses charges, à l’exception du prélèvement EDF de 73,21 euros, mentionné sur deux relevés de compte de 2020. Quoi qu’il en soit, il a indiqué à la commission de recours amiable avoir pour autres charges mensuelles :
— un abonnement téléphonique de 24 '
— une taxe foncière de 59 '
— une cotisation mutuelle de 61 '
ce qui représente un total de 217,21 euros.
Il en résulte qu’au regard de la différence de 948 euros, il n’est pas démontré l’existence d’une situation de besoin au sens des articles précités.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [X] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [X] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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