Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 déc. 2024, n° 24/09057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09057 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA6I
Nom du ressortissant :
[R] [J]
PREFET DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [J]
né le 12 Mai 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Karima SAIDI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concnours de Madame [D] [E], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 17 septembre 2024, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en présence d’un mineur, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans également édictée le 17 septembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [J], mais ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé.
Suite à l’appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une décision infirmative du 23 septembre 2024, rejeté la demande d’assignation à résidence de [R] [J] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 17 octobre et 16 novembre 2024, respectivement confirmées en appel les 19 octobre et 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ensuite prolongé la rétention administrative de [R] [J] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 52 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [J] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [R] [J] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en arguant de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer par les autorités consulaires tunisiennes saisies, du défaut de caractérisation de la menace pour l’ordre public et de l’insuffisance des diligences de la préfecture qui n’a transmis les photos et empreintes de l’intéressé que le 21 novembre 2024 au consulat de Tunisie.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er décembre 2024 à 15 heures 27, a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Savoie et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [J], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2024 à 18 heures 27 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [R] [J] qui n’a pas remis de document de voyage, n’a entrepris aucune démarche pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas de ressources, ni d’une résidence stable, dans la mesure où il se prévaut d’une adresse chez la victime des violences pour lesquelles il fait l’objet de poursuites judiciaires.
Sur le fond, le Ministère public relève que [R] [J] est convoqué le 30 janvier 2025 devant le tribunal correctionnel de Chambéry pour répondre de faits de violences conjugales, lesquels sont corroborés par un certificat médical, ce qui établit qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Il estime par ailleurs que la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, puisqu’elle dispose de la copie du passeport et de l’acte de naissance de [R] [J], de sorte qu’il n’existe aucun doute sur son identité et que la Tunisie se trouve en possession de tous les éléments nécessaires pour délivrer un document de voyage.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 à 10 heures 30.
[R] [J] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a fait savoir qu’il n’entend pas soutenir la menace pour l’ordre public, soulignant que [R] [J] était totalement inconnu sur le plan judiciaire avant les faits pour lesquels il a été interpellé préalablement à son placement en rétention. Il s’en remet donc à la sagesse de la cour sur l’éventuelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [R] [J] pour ce motif.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, reprend les termes de la déclaration écrite d’appel du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée, en relevant qu’au vu de l’absence de doute sur la nationalité de [R] [J], il est établi qu’il n’y aura pas de refus de délivrance d’un laissez-passer par le consulat de Tunisie. Il rappelle en outre que dans le cadre de l’examen de la 3ème demande de prolongation, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu l’existence d’un faisceau d’indices permettant de retenir qu’un document de voyage sera obtenu à bref délai.
Le conseil de [R] [J], entendu en sa plaidoirie, a indiqué réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions de première instance pour soutenir la confirmation de l’ordonnance querellée.
[R] [J], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a jamais menti sur son identité et que d’ailleurs la préfecture a une copie de son passeport, puisqu’il avait fait les démarches pour l’obtention d’un titre de séjour afin de pourvoir s’occuper de sa famille. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il indique qu’il n’a pas pu remettre l’original de son passeport car il est enfermé et n’a pas accès à ses papiers dont il ne s’occupe pas en tout état de cause. Il estime qu’il ne mérite pas son placement en centre de rétention, n’étant pas connu des services de police et n’ayant jamais été condamné. Il dit être quelqu’un de gentil qui souhaite uniquement pouvoir retourner vivre auprès de sa famille. Il ajoute que son fils lui manque.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions développées par le conseil de [R] [J] en retenant que les conditions du texte rappelé ci-dessus ne sont pas réunies, dès lors que :
— d’une part, il n’est pas justifié que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, car si les autorités consulaires tunisiennes disposent d’une copie son passeport et de son acte de naissance, elles n’ont toujours pas établi ce document de voyage,
— d’autre part, [R] [J] ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais été condamné et placé en rétention à l’issue d’une garde à vue pour violences conjugales, sachant qu’il ressort de la procédure que sa compagne le met en cause pour une tape sur le front avec la paume de ses mains et indique que c’est la première fois qu’il se montrait violent avec elle.
Le magistrat a par ailleurs estimé que l’administration n’a pas fait preuve de diligence depuis la dernière prolongation exceptionnelle, dans la mesure où les empreintes et photographies de [R] [J] n’ont été adressées que le 21 novembre 2024 par lettre recommandée et non le 16 novembre comme indiqué par erreur sur la requête.
Sur ce dernier point, il convient de relever que contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’analyse des pièces du dossier ne permet pas de mettre en évidence une quelconque carence de l’autorité administrative dans la mise en oeuvre des démarches à l’effet d’organiser l’éloignement de [R] [J]. En effet, les services consulaires tunisiens n’ont sollicité la transmission d’empreintes récentes et d’une photographie de [R] [J] que le 13 novembre 2024. Or, la préfecture de la Savoie s’est rapprochée dès le 15 novembre 2024 des agents du centre de rétention aux fins d’obtenir la transmission de ces éléments, tout en écrivant en parallèle au consulat de Tunisie pour lui rappeler que les empreintes et photographies de [R] [J] lui avaient déjà été adressés par courrier du 29 juillet 2019. Elle lui a ensuite renvoyé la fiche dactyloscopique et les photographies en question par pli recommandé du 21 novembre 2024.
Les motifs clairs, pertinents et circonstanciés du premier juge sont en revanche adoptés pour le surplus, en ce que celui-ci a souverainement apprécié qu’il n’est pas établi que la délivrance du laissez-passer interviendra dans le délai de 15 jours de la 4ème prolongation et que la menace pour l’ordre public n’est suffisamment pas caractérisée par l’autorité administrative, étant de surcroît précisé qu’aucune des trois mesures d’éloignement successivement édictées par cette dernière à l’encontre de [R] [J] depuis 2019 ne vise le critère de la menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [J].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Rappelons, en tant que besoin, à [R] [J] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans, notifiée le 17 septembre 2024 par l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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