Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 18/02123

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 18/02123
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/02123
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2018, N° 15/04726
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 10 novembre 2020

N° RG 18/02123 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCU3

— BM- Arrêt n°

LE GROUPEMENT MILITAIRE DE PRÉVOYANCE DES ARMÉES (GMPA), SA ALLIANZ VIE / C Z

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 15/04726

Arrêt rendu le MARDI DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Bruno X, Président

M. Daniel Y, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Association LE GROUPEMENT MILITAIRE DE PRÉVOYANCE DES ARMEES (GMPA)

[…]

[…]

[…]

et

SA ALLIANZ VIE

1, cours Michelet

[…]

[…]

Représentées par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et plaidant par Maître Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTES

ET :

M. C Z

[…]

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Maître Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2018/012505 du 08/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)

INTIMÉ

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 septembre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et M. Y, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. X, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :

Monsieur C Z, engagé dans l’Armée de Terre le 04 septembre 2012, a souscrit le 08 octobre 2012 auprès de l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) une assurance de groupe visant à couvrir les risques liés à son activité, qui prévoyait notamment une garantie perte du traitement de base sur 36 mois ainsi qu’un capital réforme d’un montant de 25.000 euros.

Juste avant son départ en opération extérieure au Liban, Monsieur C Z signait un avenant à son contrat le 04 septembre 2013, augmentant le capital réforme à la somme de 72.000 euros.

Blessé le 24 novembre 2013, Monsieur Z était réformé le 16 octobre 2014 par la Commission de réforme des militaires en raison d’une inaptitude physique absolue et définitive.

L’association GMPA refusait de régler le capital réforme, malgré plusieurs courriers de réclamation

adressé par Monsieur C Z en recommandés les 16 et 18 février 2015 et le 05 octobre 2015, outre une mise en demeure par son conseil le 30 juin 2015.

Le 10 février 2015, la compagnie ALLIANZ VIE adressait à Monsieur C Z une lettre-chèque de 25 000 €, chèque que l’intéressé n’encaissait pas, considérant que cette somme ne correspondait pas au capital réforme.

Saisi par Monsieur C Z, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, par jugement rendu le 19 septembre 2018 :

« - Condamné solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE à payer et porter à Monsieur C Z la somme de 106.550 euros en application du contrat conclu le 08 octobre 2012 et de son avenant signé le 4 septembre 2013,

- Condamné solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE à payer et porter à Monsieur C Z la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- Condamné solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE à payer et porter à Monsieur C Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE aux entiers dépens. »

Par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 04 décembre 2018, l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE ont interjeté appel cette décision en ce qu’elle a :

« - DEBOUTE le GMPA de sa demande de mise hors de cause ;

- DEBOUTE le GMPA et la société ALLIANZ VIE de leur demande de voir constater la nullité du contrat d’assurance du 8 octobre 2012 et de l’avenant régularisé le 4 septembre 2013.

- CONDAMNE solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE à payer et porter à Monsieur C Z la somme de 106 550 € en application du

contrat conclu le 8 octobre 2012 et de son avenant signé le 4 septembre 2013 ;

- CONDAMNE solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE à payer et porter à Monsieur C Z la somme de 2 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- CONDAMNE solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE à payer et porter à Monsieur C Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE aux entiers dépens.»

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 19 juillet 2019, l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE demandent à la cour de :

« - DÉCLARER recevable et bienfondé l’appel interjeté par le GMPA et la Compagnie ALLIANZ VIE,

A titre liminaire,

- INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la mise hors ce cause du GMPA ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- PRONONCER la mise hors de cause du GMPA

A titre principal,

- INFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire du GMPA et de la société ALLIANZ VIE au bénéfice de Monsieur Z ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- CONSTATER la nullité du contrat d’assurance groupe conclu le 8 octobre 2012 et de l’avenant régularisé le 4 septembre 2013,

- DEBOUTER Monsieur Z de l’ensemble de ces demandes ;

A titre subsidiaire :

- INFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire du GMPA et de la société ALLIANZ VIE au bénéfice de Monsieur Z au règlement des garanties telles qu’elles découlent de l’avenant du 4 septembre 2013 ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- CONSTATER la nullité de l’avenant régularisé le 4 septembre 2013 et le règlement par ALLIANZ VIE des sommes prévues par le contrat initial,

- DEBOUTER Monsieur Z de l’ensemble de ces demandes ;

En tout état de cause,

- INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ VIE et le GMPA au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- CONDAMNER Monsieur Z à verser à ALLIANZ VIE et au GMPA la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »

A l’appui de leurs prétentions, l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la SA ALLIANZ VIE font valoir que le souscripteur de l’assurance de groupe qui est une association n’a pas la qualité d’assureur mais seulement d’intermédiaire. Il ne peut être tenu pour responsable de la mise en 'uvre des garanties figurant au contrat. En conséquence, l’Association Groupement

Militaire de Prévoyance des Armées doit être mise hors de cause.

La compagnie d’assurances ALLIANZ VIE ajoute refuser sa garantie au motif que la déclaration de santé était volontairement erronée car les premières constatations médicales, qui seront confirmées ensuite par d’autres pièces médicales, faisaient état d’une décompensation d’une dorso lombalgie chronique datant de plus d’un an. Elle sollicite en conséquence la nullité de l’avenant ainsi que celle du contrat initial dès lors qu’il est impossible de connaître la situation médicale antérieure de Monsieur C Z alors que celui-ci aurait souffert de lombalgie depuis de nombreuses années, et indique que son opposition est justifiée et ne saurait constituer un abus de droit.

Par conclusions déposées par voie électronique le 24 avril 2019, Monsieur C Z demande à la cour de :

« - CONFIRMER purement et simplement en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, le 19 septembre 2018 ;

- CONDAMNER solidairement le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et ALLIANZ VIE à verser à Monsieur Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER solidairement le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et ALLIANZ VIE aux entiers dépens. »

Monsieur C Z expose que compte tenu de la coexistence du contrat individuel et du contrat cadre, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées.

Il ajoute qu’il verse de nombreux documents démontrant qu’il ne souffre d’aucune pathologie chronique et qu’il n’a pas été plus de trois semaines consécutives en arrêt maladie. Le lumbago dont il a été victime le 16 janvier 2013 était dû aux conditions climatiques lors d’un entraînement au tir dans un froid glacial. Il précise que la compagnie d’assurances ne contestait pas sa garantie puisqu’elle lui a adressé un chèque de 25.000 euros en règlement du capital. Il demande l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la mise hors de cause de l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées :

Aux termes de l’article L. 141-1 du Code des Assurances, est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque du chômage.

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

Il résulte des statuts de l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées que celle-ci a pour but de contribuer au maintien des forces morales en développant chez ses adhérents le sens de la prévoyance, de l’entraide sociale et de la solidarité agissante. Elle n’a en aucun cas vocation, tant à l’égard de ses membres qu’à l’égard des tiers, à jouer le rôle d’un intermédiaire dans la distribution de produits d’assurance ou de produits financiers. Pour remplir ses buts statutaires, les moyens d’action de l’association sont notamment la souscription de contrats d’assurance groupe.

L’association souscriptrice a pour objet de représenter et de défendre ses adhérents. Elle négocie avec l’assureur les conditions générales du contrat de groupe. Lorsque le risque survient, l’assuré/adhérent doit le déclarer à l’assureur afin d’en obtenir l’indemnisation.

En l’espèce, Monsieur C Z a le 04 octobre 2012 adhéré à l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées ainsi qu’à la convention d’assurance de groupe n°60400 souscrite par cette association auprès d’ALLIANZ VIE, de QUATREM et de la MUTUELLE D’ASSURANCES DES ARMÉES.

La demande présentée par Monsieur C Z est relative au versement du capital au titre du garantie réforme. Or, seul l’assureur peut être condamné à verser ce capital, et non le souscripteur qui sera mis hors de cause.

En conséquence, le jugement de première instance sera réformé sur ce point.

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article L.113-2 – 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.

L’article L.112-3 alinéa 4 dispose que lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.

L’article L.113-8 dudit code dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Cette nullité suppose, pour être encourue, l’existence d’une réticence de l’assuré ou d’une fausse déclaration, faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur et de nature à changer l’objet du risque ou à le diminuer dans l’esprit de l’assureur.

La cour de cassation a jugé que l’assureur qui demande la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle doit prouver que celle-ci modifie l’objet du contrat ou diminue son opinion du risque (civ. 2e 09 avril 2009, n° 08-12.621). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais la bonne foi étant présumée en application de l’article 2274 du code civil, le seul constat de l’existence d’une inexactitude dans les réponses apportées aux questions posées par l’assureur ne suffit pas à faire la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.

Le juge doit rechercher si les déclarations inexactes avaient été faites de mauvaise foi, dans

l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque (Civ. 2e 14 juin 2006 n°02-18.636).

En l’espèce, le 08 octobre 2012, Monsieur C Z a souscrit auprès de l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) une assurance de groupe visant à couvrir les risques liés à son activité militaire, qui prévoyait notamment une garantie perte du traitement de base sur 36 mois ainsi qu’un capital réforme d’un montant de 25.000 euros, capital porté à 72.000 euros par avenant du 04 septembre 2013.

Au moment de son adhésion, il a déclaré sur l’honneur :

1. Ne pas avoir, dans les 5 dernières années, suivi un traitement de plus de 3 semaines consécutives (sauf pour affections saisonnières ou contraception)

2. Ne pas avoir interrompu plus de 3 semaines le cours de ses activités normales pour raison de santé

3. Ne pas avoir eu :

- Ni examen spécialisé (analyse de sang, radiographie, endoscopie) mettant en évidence une anomalie

- Ni intervention(s) chirurgicale(s) (sauf ablation des amygdales ou appendicectomie)

4. Ne pas devoir subir prochainement un bilan ou une hospitalisation

5. Ne pas avoir présenté une des affections suivantes : maladie neurologique, psychiatrique, (y compris dépression), cancer ou maladie du sang, pathologie ostéo-articulaire (lombalgie et sciatique)

6. Etre apte personnel navigant sans dérogation.

Monsieur C Z verse aux débats son livret médical établi lors de son incorporation dans l’armée le 05 février 2008 qui le mentionne apte au service. Un certificat médical d’aptitude sera à nouveau établi le 22 mai 2012 à la suite de sa seconde incorporation. Le dernier, en date du 06 septembre 2012, mentionne qu’il est apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restrictions, l’aptitude aux opérations extérieures et à l’outre-mer devant être déterminée à la fin de la période des classes.

Il justifie qu’aucun remboursement n’est intervenu concernant ses soins médicaux entre le mois de décembre 2007 au 28 septembre 2017.

Ainsi, à la date de l’adhésion, le 08 octobre 2012, Monsieur C Z n’avait subi aucun traitement ni interrompu son service, ni subi d’examen ou intervention, ni souffert d’affections. Il ne peut lui être reproché d’avoir effectué une fausse déclaration. Au demeurant, en lui adressant un chèque d’un montant de 25.000 euros correspondant à la garantie de réforme antérieure à l’avenant, la compagnie d’assurances ALLIANZ a considéré que le contrat d’adhésion était parfaitement valable.

Le 04 septembre 2013, lors de la modification des montants des garanties, Monsieur C Z a effectué la même déclaration sur l’honneur que celle effectuée le 08 octobre 2012.

Le 24 novembre 2013, Monsieur D Z s’est blessé : en se levant de son lit, il a ressenti une vive douleur au dos. Le certificat médical établi le même jour fait état de la 'décompensation d’une dorsolombalgie chronique datant de plus d’un an'.

Le compte rendu d’hospitalisation du 20 au 23 décembre 2013 mentionne l’existence d’un trouble de conversion. Ce trouble est une forme de somatisation, l’expression de phénomènes mentaux se présentant comme des symptômes (somatiques) physiques. Le début, l’aggravation et le maintien des symptômes du trouble de conversion sont souvent associés à des facteurs psychologiques, tels que le stress ou un traumatisme. Le diagnostic repose sur l’anamnèse après l’exclusion de troubles physiques.

Le compte rendu précise que l’examen physique du patient est normal et que le bilan neuro-radiologique ne montre pas d’anomalies permettant d’expliquer les symptômes.

Le docteur A qui l’a revu le 03 mai 2014 indique que 'l’examen met en évidence des dérangements intervertébraux mineurs dorsaux droits associés une contracture et une cellulalgie paravertébrale ayant nécessitée une manipulation ce jour. Il existe aussi plus bas au niveau lombaire une hyper lordose avec des contractures paravertébrales'.

Le 27 juin 2014, le docteur B certifie que Monsieur C Z 'présente des lombalgies invalidantes depuis la période d’incorporation et après les périodes d’entraînement des dorsalgies médianes, a bénéficié d’une évacuation médicale pour rachialgies du Liban en 2013 et est dans l’incapacité de réaliser des activités physiques et sportives. En conséquence, estimons nécessaire de le calcer G5 définitif et de le présenter devant une commission de réforme des militaires'.

Par arrêté en date du 16 octobre 2014, Monsieur C Z a fait l’objet d’une réforme définitive pour infirmité.

La compagnie d’assurances reproche à Monsieur C Z de ne pas l’avoir informée qu’il souffrait d’une lombalgie chronique au jour de la signature de l’avenant.

Monsieur C Z produit un rapport indiquant que le 16 janvier 2013 il s’est bloqué le dos au cours d’une séance de tir. Le médecin a diagnostiqué un lumbago entraînant 7 jours d’arrêt de travail. La radiographie du rachi dorso lombaire effectuée le 24 janvier 2013 n’a montré aucune anomalie. Le 17 juillet 2013 il a été déclaré apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restrictions.

Dès lors, Monsieur C Z pouvait de bonne foi ignorer que cette affection, qui n’a nécessité aucun traitement, qui était dépourvue de caractère invalidant et n’a jamais occasionné d’arrêt de travail de plus de trois semaines, devait être signalée au moment de la conclusion de l’avenant, et alors que les douleurs apparues le 24 novembre 2013 ont pu être considérées comme un trouble de conversion.

Par ailleurs, la compagnie d’assurances lui a adressé le 22 décembre 2014 un chèque d’un montant de 4.005 euros pour la perte de rémunération d’octobre à décembre 2014 'du fait de votre inaptitude physique', acceptant la prise en charge du risque.

Monsieur C Z a pu déclarer sur l’honneur en termes généraux ' Ne pas avoir présenté une des affections suivantes : maladie neurologique, psychiatrique, (y compris dépression), cancer ou maladie du sang, pathologie ostéo-articulaire (lombalgie et sciatique) ' sans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.

En conséquence, Monsieur C Z n’ayant pas fait intentionnellement de fausses déclarations le 04 septembre 2013, la décision rendue par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sera confirmée, sauf en ce qu’elle a condamné solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la compagnie d’assurances ALLIANZ VIE.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur C Z :

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.

En l’espèce, la compagnie d’assurances ALLIANZ VIE, tout en contestant à son assuré le bénéfice de l’entier capital réforme, lui a versé la somme de 25.000 euros correspondant au contrat initial.

Compte tenu de la nouvelle blessure de Monsieur C Z après la signature de l’avenant, la compagnie d’assurances ALLIANZ VIE pouvait sans abus s’interroger, même si ses arguments ne sont pas retenus.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur C Z de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Il n’est pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances SA ALLIANZ VIE à verser à Monsieur C Z la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ VIE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, sauf en ce qu’il a condamné solidairement l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées et la compagnie d’assurances ALLIANZ VIE, et en ce qu’il a alloué à M. Z des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Statuant à nouveau,

Met hors de cause l’Association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées,

Confirme la condamnation de la SA ALLIANZ VIE à payer à Monsieur C Z la somme de cent six mille cinq cent cinquante euros (106.550 euros),

Déboute Monsieur C Z de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SA ALLIANZ VIE à payer à Monsieur C Z la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA ALLIANZ VIE aux dépens.

Le greffier Le président

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