Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, n° 18/01472

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 22 janv. 2020, n° 18/01472
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01472
Décision précédente : Tribunal de commerce de Cusset, 18 juin 2018, N° 2014/00058
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 22 Janvier 2020

N° RG 18/01472 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FA3E

FK

Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt

Sur APPEL d’une décision rendue le 19 juin 2018 par le Tribunal de Commerce de Cusset (RG 2014/00058)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société ESKISS PACKAGING

SAS à associé unique, immatriculée au RCS de Cusset sous le […]

les Grands Tiolans

[…]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

La société CIRMECA

SARL immatriculée au RCS de BOURGES sous le […]

[…]

18150 MENETOU-SALON

Représentant : la SCP LANGLAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

La société ALLIANZ IARD

SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le […]

[…]

[…]

Représentants : Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(postulant) et la SELARL ABEILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)

La société PILEJE INDUSTRIE

SAS immatriculée au RCS de CUSSET sous le […]

[…]

[…]

Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Décembre 2019, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur KHEITMI et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure – demandes et moyens des parties :

Selon une facture du 10 septembre 2009, la SAS ESKISS PACKAGING a vendu à la société STAR LEASE une machine UNICA-FILLER, destinée au remplissage et la fermeture d''UNICADOSES', ampoules de conditionnement de produits pharmaceutiques ou cosmétiques. Cette machine avait été fabriquée par la SARL CIRMECA.

La société STAR LEASE a donné la machine en crédit-bail à la société BIOSPHERE, qui a racheté la machine à la société STAR LEASE, le 27 décembre 2017 ; la société BIOSPHERE a été ensuite absorbée par la société LPH, aux droits de laquelle est venue la SAS PILEJE INDUSTRIE (la société PILEJE).

Celle-ci, se plaignant du mauvais fonctionnement de la machine, qui ne fermait pas hermétiquement

les UNICADOSES, a fait assigner le 1er août 2014 la SAS ESKISS PACKAGING (la société ESKISS) devant le tribunal de commerce de Cusset, en demandant la résolution de la vente conclue le 10 septembre 2009, et l’allocation de dommages et intérêts.

Le tribunal de commerce, suivant jugement avant dire droit du 20 janvier 2015, a sursis à statuer, dans l’attente d’une expertise, ordonnée dans un litige similaire opposant les mêmes parties, devant la cour d’appel de Paris.

L’expert M. Z Y a déposé son rapport le 9 mai 2016, en concluant à l’existence de défauts affectant la machine.

Le 23 juin 2016, la société ESKISS a fait assigner, devant le tribunal de commerce de Cusset, la société CIRMECA et l’assureur de celle-ci la SA ALLIANZ ASSURANCES IARD (la société ALLIANZ), pour obtenir d’une part leur garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, et d’autre part leur condamnation à l’indemniser de divers préjudices qu’elle estimait avoir elle-même subis, en raison des défauts de fonctionnement de la machine vendue.

Le tribunal de commerce, suivant jugement du 19 juin 2018, a :

— joint l’instance en intervention forcée à l’instance initiale ;

— prononcé la résolution de la vente conclue par la société ESKISS, et condamné celle-ci à payer à la société PILEJE une somme de 141 730 euros en restitution du prix, et une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— donné acte à la société PILEJE de ce qu’elle procéderait à la restitution de la machine, aux frais de la société ESKISS, dans le mois de la demande qui lui en serait faite ;

— condamné la société CIRMECA à payer à la société ESKISS une somme de 70 865 euros en principal (la moitié du prix de vente de la machine), et celle de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société ESKISS aux dépens, et condamné la société CIRMECA à payer à la société ESKISS la moitié des dépens ;

— condamné la société ALLIANZ à garantir la société CIRMECA des condamnations prononcées contre elle, sauf les franchises prévues au contrat d’assurance ;

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que la machine en cause n’avait jamais fonctionné de manière satisfaisante, défaut qui justifiait la résolution de la vente du 10 septembre 2009 ; que la responsabilité de ces défauts était partagée à parts égales entre le fabricant la société CIRMECA, et la société ESKISS qui avait conçu la machine en collaboration avec la société fabricante ; que d’autre part la société ESKISS ne rapportait pas la preuve des préjudices dont elle demandait réparation, et de leur lien de cause à effet avec les vices de la machine.

Suivant une déclaration faite au greffe de la cour le 12 juillet 2018, la société ESKISS a interjeté appel de ce jugement.

La société appelante critique des omissions de statuer du tribunal, notamment sur les demandes de résolution d’autres ventes que celle du 10 septembre 2009, ventes conclues entre la société CIRMECA et elle-même, portant sur d’autres machines similaires. Elle demande la résolution de toutes les ventes, la condamnation de la société CIRMECA à lui restituer partiellement le prix pour

deux d’entre elles, la totalité du prix pour la machine vendue le 10 septembre 2009, et sa condamnation en outre à l’indemniser de ses préjudices, résultant des défauts des machines, à hauteur de 1 362 590 euros pour le préjudice d’exploitation pendant cinq ans, et de 2 000 000 euros pour les périodes suivantes de cinq et de dix ans (pour la perte de chance de développement du chiffre d’affaires, et le préjudice d’image).

La société ESKISS rappelle les relations qui ont existé entre elle et la société CIRMECA, et précise les circonstances qui l’ont conduite à confier à cette société la conception et la fabrication de la machine UNICA-FILLER, dans le cadre d’un contrat de licence et selon un cahier des charges. La société ESKISS relate les difficultés qu’elle a rencontrées dans leur collaboration, d’une part sur le plan technique (le mauvais fonctionnement des machines commandées et livrées, qui l’a conduite à dénoncer le contrat de licence le 30 octobre 2012), et d’autre part sur le plan commercial, la société CIRMECA s’étant livrée à des actes de concurrence déloyale, objet d’une autre instance qui a donné lieu à un arrêt de condamnation de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2017. La société ESKISS ajoute que deux expertises ont été prononcées entre elle et la société CIRMECA, que les deux experts MM. X et Y ont rapporté les manquements de la société CIRMECA, et elle conteste l’analyse du tribunal, ayant partagé les responsabilités entre les deux sociétés, alors que la conception de la machine était, comme sa fabrication, entièrement dévolue à la société CIRMECA, et qu’au contraire de ce qu’a énoncé le tribunal, la machine en cause ne comportait aucune tâche relevant de la plasturgie : elle n’accomplissait que des fonctions mécaniques : la fermeture des UNICADOSES. Elle indique que les machines ne sont parvenues à fonctionner qu’après de multiples modifications, et que leurs capacités de production sont restées très inférieures à celles prévues entre les deux parties ; elle soutient que ce défaut de conformité relève de la seule responsabilité de la société CIRMECA, qui était tenue d’une obligation de résultat, et elle se défend de toute faute de sa part.

La société CIRMECA conclut en premier chef à l’irrecevabilité de certaines des demandes de la société ESKISS : celles tendant à la résolution des autres ventes que celle visée dans le dispositif du jugement, et à l’allocation de sommes en restitution du prix des machines concernées, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour la perte d’exploitation, la perte de chance de développement du chiffre d’affaires, et le préjudice d’image.

Sur la procédure : la société CIRMECA expose que la société ESKISS, tenue de préciser dans son acte d’appel les chefs de jugement déférés à la cour, n’a pas cité la disposition du jugement qui rejetait toutes les autres demandes des parties, et qui comprenait notamment la demande de résolution des trois ventes portant sur les machines, autres que celle objet de la vente du 10 septembre 2009. Et elle souligne que, si le tribunal a omis de statuer comme le soutient la société appelante, il appartenait à celle-ci de former une demande expresse de rectification de cette omission, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute qu’à supposer même que la cour admette que l’appel porte aussi sur les demandes indemnitaires, ces demandes devraient néanmoins être déclarées irrecevables, en l’absence de lien suffisant avec le litige initial, opposant la société PILEJE à la société ESKISS.

La société CIRMECA conteste d’ailleurs sur le fond sa responsabilité, pour la machine vendue le 10 septembre 2009 : elle affirme que c’est bien la société ESKISS qui a conçu la partie mécanique de la machine, qu’elle a d’ailleurs déposé un brevet, et qu’il existe une partie destinée à la plasturgie, comme l’a énoncé le tribunal ; qu’elle-même a parfaitement respecté le cahier des charges, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de défauts affectant la partie plasturgie, réalisée par des entreprises tierces, ni de certaines particularités de fonctionnement (le remplissage avec un produit d’une température supérieure à 85°), qui n’avait pas été prévues dans le cahier des charges. La société CIRMECA précise que les défauts de fonctionnement sont résultés non de la machine elle-même, mais de nombreuses modifications des UNICADOSES, décidées unilatéralement par la société ESKISS.

La société CIRMECA conteste en outre les préjudices allégués par la société ESKISS, notamment la

perte d’un important client (l’entreprise A B).

À titre subsidiaire et pour le cas où elle serait néanmoins tenue à réparation, la société CIRMECA demande la garantie de son assureur la société ALLIANZ.

La société ALLIANZ conclut elle aussi à l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation de la société ESKISS, faute d’appel régularisé de ce chef, et faute de lien suffisant avec l’instance d’origine ; elle conclut par ailleurs à la prescription de l’action engagée contre elle par la société ESKISS, en application de l’article 2224 du code civil. Subsidiairement, elle invoque l’absence de faute de son assurée la société CIRMECA, le défaut de preuve des préjudices, et plus subsidiairement l’absence de garantie, dès lors que les dommages en cause n’ont pas de caractère aléatoire. Elle demande enfin l’application des limitations de garantie prévues au contrat d’assurance.

La société PILEJE conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 10 septembre 2009 aux « torts et griefs exclusifs » de la société ESKISS, et donné acte à la société acquéreuse de ce qu’elle restituerait la machine vendue, après la restitution du prix. Elle forme appel incident et demande que le jugement soit réformé, en ce qu’il a rejeté une demande qu’elle avait présentée pour obtenir réparation de sa perte de marge contributive cumulée ; elle demande que la société ESKISS soit condamnée à lui payer à ce titre une somme de 776 923 euros : elle expose que le fonctionnement défectueux de la machine l’a contrainte à renoncer à l’utiliser, provoquant la perte de marchés et une perte de marge à hauteur de la somme qu’elle demande, attestée par son expert-comptable.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2019.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées les 21 décembre 2018, 24 septembre, 17 et 23 octobre 2019.

Motifs de la décision :

Sur l’étendue de l’appel :

Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, ou si l''objet du litige est indivisible. L’article 901 du même code dispose que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, entre autres, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement, ou si l’objet du litige est indivisible.

La déclaration d’appel établie le 12 juillet 2018 par la société ESKISS est ainsi rédigée :

« Appel partiel le jugement est appelé en ce qu’il a condamné la société ESKISS PACKAGING à payer et porter à la société PILEJE Industrie la somme de 141 730 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 01.08.2014 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC – condamné la société CIRMECA à payer et porter à la société ESKISS PACKAGING 70 865 euros et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 50 % du montant des frais de l’expertise confiée à M. Y et 50 % des dépens de l’instance devant le tribunal de commerce de Cusset et celle inscrite sous le numéro 2016 002845 – condamné la société ESKISS aux entiers dépens de la présente instance comprenant ceux du jugement du 20.01.2015 liquidés à la somme de 165,33 euros TVA comprise, et celle inscrite sous le numéro 2016.002845 (qui ont été liquidés à hauteur de 99,32 euros) soit la somme totale de 264,55 euros ».

Ainsi que le fait valoir la société CIRMECA, cet acte d’appel n’a pas visé la disposition du jugement par laquelle le tribunal a débouté les parties de leurs autres demandes.

La société ESKISS conteste la recevabilité de la contestation soulevée pour ce motif par la société CIRMECA, en faisant valoir que la nullité d’une déclaration d’appel constitue une cause de nullité de forme, qui doit être invoquée, avant tout débat sur le fond, devant le conseiller de la mise en état. Cependant et comme le réplique à bon droit la société CIRMECA, la contestation soulevée par celle-ci, qui tend non pas à l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble ' que seul aurait pu prononcer le conseiller de la mise en état, selon l’article 914 du code de procédure civile -, mais à l’irrecevabilité de certaines seulement des demandes de la société appelante, ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, telle que définie par cet article, mais bien de la compétence de la cour elle-même.

La société ESKISS fait ensuite valoir, à l’encontre de l’exception soulevée par la société CIRMECA, que la disposition du jugement, ayant débouté les parties de leurs autres demandes, n’emporte rejet de leurs prétentions que s’il résulte des motifs de la décision que la juridiction a examiné la demande, et que tel n’est pas le cas du jugement déféré, ayant omis d’examiner la demande de résolution de la vente de plusieurs machines, que le tribunal de commerce a donc omis de statuer sur ces demandes, et qu’il revient à la cour de réparer cette omission. La société CIRMECA répond qu’il appartenait à la société appelante, si elle entendait voir corriger cette omission de statuer, de le faire connaître dès sa déclaration d’appel.

L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, si elle est saisie d’une demande présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. En cas d’appel, les parties peuvent demander à la cour de réparer une omission de statuer contenue dans le jugement de première instance, mais elles ne peuvent présenter une telle demande que dans les limites de l’appel (Cass. Civ. 3e, 4 mars 1980, pourvoi n° 78-13.302). La société ESKISS n’ayant pas, dans son acte d’appel, déféré à la cour la disposition du jugement qui rejetait les autres demandes des parties, et n’ayant pas non plus déclaré dans cet acte qu’elle demandait la rectification d’omissions de statuer affectant le jugement, n’est pas recevable à présenter ensuite une telle demande, par voie de conclusions devant la cour.

Il n’existe d’ailleurs pas d’indivisibilité entre les demandes concernant la machine vendue le 10 septembre 2009 par la société ESKISS à la société STAR LEASE, et celles concernant les autres machines, chacune ayant été vendue distinctement, de sorte que chacun des actes juridiques dont elles ont fait l’objet peut être examiné distinctement pour chacune, avec ses conséquences propres.

Il convient par suite, comme le demande la société CIRMECA, de déclarer irrecevables les demandes de la société ESKISS tendant à la résolution des autres ventes (sur les machines vendues aux entreprises NOVA D, BIODET-PUNTO et C D), à la restitution du prix de ces machines, à l’allocation des sommes de 1 362 590 euros et de 2 000 000 euros en réparation du préjudice d’exploitation et du préjudice d’image, de 74 711,50 euros au titre du différentiel du prix de revente, et de la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes ayant été rejetées par le premier juge, sans que la société ESKISS défère devant la cour cette disposition du jugement.

Sur le fond :

1) Sur les demandes de la société PILEJE :

La cour n’est régulièrement saisie que des demandes portant sur la machine UNICA-FILLER, vendue le 10 septembre 2009 par la société ESKISS à la société STAR LEASE, pour le compte de la société BIOSPHERE crédit-preneur, aux droits de laquelle se trouve subrogée la société PILEJE. Cette dernière société conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a prononcé la résolution de cette vente, et condamné la société ESKISS à verser à la société PILEJE, en restitution du prix, la somme de 141 730 euros avec intérêts au tau légal à compter du 1er août 2014. Ni la société

ESKISS, ni aucune des autres parties ne conteste cette demande de la société PILEJE, à laquelle il sera fait droit.

La société PILEJE demande la réformation du jugement, ayant rejeté sa demande de réparation de la perte de marge, demande qu’elle réitère devant la cour, à hauteur de 776 923 euros, en produisant un « résultat prévisionnel UNICADOSES », selon lequel la société acquéreuse de la machine en cause aurait connu une marge brute cumulée de 776 923 euros, avec le client A B et pendant les années 2009 à 2011. Cependant ce seul document prévisionnel n’atteste pas de la réalité des résultats obtenus par la dite société pendant la dite période, et moins encore d’une perte liée, de manière certaine, aux défauts de fonctionnement de la machine en litige. Le tribunal a rejeté à bon droit cette demande.

2) Sur les demandes de la société ESKISS contre la société CIRMECA :

La société ESKISS demande à être garantie, in solidum par la société CIRMECA et par l’assureur de celle-ci la société ALLIANZ, de toute condamnation prononcée contre elle-même, au profit de la société PILEJE.

M. Y, expert, a été désigné par la cour d’appel de Paris le 6 février 2014, notamment pour examiner si possible chacune des cinq machines UNICA-FILLER fabriquées par la société CIRMECA, pour en décrire le principe de fonctionnement et rechercher si depuis leur mise en service elles ont été atteintes de dysfonctionnements ; il a établi son rapport le 9 mai 2016. Il a pu examiner trois machines, dont celle en cause : la machine EP 261, remisée dans les locaux de la société BIOSPHERE (aux droits de laquelle vient la société PILEJE), à Bessay-sur-Allier. Les observations faites par l’expert sont soit communes aux trois machines qu’il a examinés, soit particulières à chacune d’elles ; ne seront prises en considération que ses observations et constatations communes aux différentes machines, et celles propres à la machine en cause.

Les trois machines ont pour fonction le remplissage des UNICADOSES, avec différents produits, sous forme de poudre ou de liquide ; l’expert décrit comme suit leur fonctionnement : l’opérateur met en place à la main le cristallisoir (cadre sur lequel sont placés les UNICADOSES en position verticale), et lorsque celui-ci est dans la machine, trois opérations sont effectuées : le déclipsage des capsules des UNCADOSES ; puis le dosage (remplissage ') des tubes, par des produits liquides ou poudreux ; enfin le clipsage (fermeture) des capsules sur les tubes (pages 57 et 58 du rapport).

L’expert a pu procéder à des essais contradictoires des trois machines qui lui ont été présentées, y compris celle en cause (EP 261), qui n’était plus en production et qui a été remise en marche pour les besoins de l’expertise ; M. Y a constaté que toutes les opérations se faisaient en mode séquentiel, que l’automate fonctionnait correctement en mode dégradé, et qu’il avait fallu faire varier la pression pour que la fermeture se réalise avec les différents types d’UNICADOSES ; l’opérateur lui a exposé que depuis la livraison, des plaques avaient été ajoutées pour modifier la position du cristallisoir (page 60 et 61). Les dysfonctionnements ont été réduits lors des améliorations des machines, mais il reste le problème de l’effort à exercer sur les capsules, qui impose une pression pouvant aller jusqu’à 12 bars, et un choc à la fermeture, choc qui est vraisemblablement à l’origine d’une avarie survenue avec la machine en cause, et qui a provoqué le litige entre les parties : la fuite de produit des UNICADOSES, qui a taché l’étui en bois dans lequel étaient placées ces UNICADOSES, et donné lieu à une réclamation de l’entreprise A B (pages 21, 22 et 61 du rapport de M. Y).

L’expert ajoute que les difficultés d’enfoncement proviennent principalement des variations de géométrie dues au processus de moulage ; que ces variations de géométrie, connues de la profession, sont à l’origine de la norme sur les écarts prévisibles en plasturgie ; que ces écarts n’ont pas été pris en compte dans leur intégralité lors de la conception, que des solutions ont certes été mises en place pour remédier aux conséquences de ces variations (augmentation de la pression, changement de la

raideur des joints, augmentation du réservoir d’air, et pour finir mise en place de plaques sous le cristallisoir), mais non pas à la cause de ces variations ; qu’il faudrait donc concevoir un équipement qui prenne en compte la dimension réelle des lots d’UNICADOSES à chaque changement de lot, et que la rédaction et l’application d’une procédure pour déterminer la hauteur de la plaque serait sans doute suffisante ; que des améliorations ont déjà été réalisées, et que le coût supplémentaire d’études et de réalisations peut être estimé à 40 000 euros (page 61 du rapport d’expertise).

La société ESKISS fait valoir que : c’est à la société CIRMECA, spécialisée dans la fabrication de machines-outils de précision, qu’il appartenait de réaliser elle-même en totalité la conception de la machine, et de vérifier ses capacités afin d’obtenir le résultat qui lui était demandé ; que de fait, la conception de la machine a été entièrement du domaine, du fait et de la responsabilité de la société CIRMECA ; qu’aucun grief ne peut lui être fait à elle-même : la société ESKISS s’est limitée à réagir et à prendre l’initiative de proposer des modifications, pour remédier à des défauts qui ne lui étaient pas imputables ; que c’est au professionnel de la mécanique de haute précision qu’est la société CIRMECA, qu’il appartenait de s’interroger sur les meilleures solutions à trouver pour satisfaire aux contraintes imposées par son donneur d’ordre la société ESKISS, et de demander à celle-ci des précisions, en cas de doute ou d’interrogation ; et que, comme l’a relevé l’expert, la conception de la machine n’a pas pris en compte les différences de diamètre de la capsule et du tube liées aux variations de dimension à l’intérieur de la norme générale, variations qui sont la conséquence normale du procédé de moulage et de la matière utilisée ; que, toujours selon les dires de l’expert cités par la société ESKISS, la société CIRMECA avait à sa disposition des plans incomplets, qu’elle aurait dû s’en soucier lors de la conception, et qu’une chaîne des cotes des positions des éléments mobiles lui aurait révélé la difficulté de la mise en position du cristallisoir.

La société ESKISS ajoute que la société CIRMECA, pour remédier à un défaut de clipsage des UNICADOSES, a augmenté de manière considérable la pression de clipsage des capsules (bouchons) sur les ampoules, créant une surpression qui a provoqué des bullages et donc des fuites, cause unique du litige avec l’entreprise A B ; que la société CIRMECA s’est rendue l’auteur d’autres manquements : le mauvais positionnement des cristallisoirs, l’impossibilité d’atteindre les cadences prévues, le non respect des délais, et l’absence de remise des plans.

La société CIRMECA présente en réponse les observations suivantes : si elle a construit la machine en cause, c’est la société ESKISS qui en a conçu la partie mécanique ; la société ESKISS a reconnu que cette machine donnait satisfaction, puisque c’est après sa fabrication et sa livraison (ainsi que celles de cinq autres machines UNICA-FILLER construites par la société CIRMECA) que les deux sociétés ont conclu un contrat de licence le 27 avril 2010, contrat dans le préambule duquel la société ESKISS a reconnu que les dites machines répondaient aux objectifs recherchés, définis dans le cahier des charges ; elle ne peut, comme déjà énoncé, être tenue pour responsable des conséquences de particularités qui n’avaient pas été prévues dans le cahier des charges (le conditionnement de produits à haute température) ; elle s’est vu remettre des plans incomplets ; les variations de dilatation des UNICADOSES dépendent de diverses caractéristiques du contenant et du contenu, et la norme sur les écarts prévisibles en plasturgie (NF T58-000), connue des professionnels selon l’expert, n’est pas opposable à la société CIRMECA, qui n’a pas eu en charge la conception de la partie plasturgie ; les problèmes survenus ont pour cause non pas la fabrication de la machine, mais les nombreuses modifications unilatérales apportées par la société ESKISS aux UNICADOSES ; et initialement d’ailleurs, la société ESKISS n’avait pas mis en cause la fabrication de la machine par la société CIRMECA, mais son utilisation par la société BIOSPHERE devenue PILEJE.

Les éléments de fait ainsi débattus entre les parties, et les pièces produites de part et d’autre, conduisent la cour à porter les appréciations suivantes :

Il incombe à la société ESKISS, qui demande à être garantie par la société CIRMECA des conséquences de la résolution de la vente conclue le 10 septembre 2009, sur la machine appartenant désormais à la société PILEJE, de rapporter la preuve que les défauts de fonctionnement de cette

machine, cause de la résolution, sont imputables à des fautes du fabricant la société CIRMECA.

Le cahier des charges, signé par les parties le 5 février 2009, prévoyait notamment que la machine devait permettre « le montage d’un module liquide acceptant une solution alcoolique aqueuse ou huileuse à une cadence de 14 000 pièces/heure ». Le contrat de licence, signé quant à lui le 27 avril 2010, énonce que la société ESKISS est titulaire d’une demande de brevet pour un « procédé et dispositif de remplissage d’une pluralité de flacons destinés à recevoir une dose déterminée d’un produit », qu’elle avait pris attache avec la société CIRMECA, en lui demandant de réaliser une étude pour la fabrication d’une machine de remplissage apte à accomplir les fonctions définies par la demande de brevet, et que la société CIRMECA avait ainsi réalisé pour le compte de la société ESKISS cinq machines de remplissage, répondant aux objectifs recherchés selon le cahier des charges du 5 février 2009.

Le litige est apparu lorsque le client de la société BIOSPHERE, l’entreprise A B, s’est plainte qu’après quelques semaines, une goutte du produit tachait l’étui en bois contenant les UNICADOSES ; l’expert a constaté que l’étanchéité était bonne, et que la goutte fuyante était emprisonnée entre le système d’étanchéité de chaque UNICADOSE et l’extérieur (pages 21 et 22 du rapport de M. Y). L’avis de l’expert, selon lequel ces fuites ont eu « vraisemblablement » pour cause une pression accrue et un choc consécutif, lors de la fermeture, ne permet pas de considérer que cette cause soit certaine ; en revanche, l’expert a constaté avec certitude que la cause principale des difficultés d’enfoncement (cause supposée des fuites) provenait de variations de géométrie dues au processus de moulage, faisant allusion au moulage des UNICADOSES, processus de fabrication antérieur (page 61 de son rapport). Il expose que ces variations de géométrie, connues par la profession, sont à l’origine de la norme sur les écarts prévisibles en plasturgie, et il relève que ces écarts n’ont pas été pris totalement en compte lors de la conception de la machine en cause ; l’expert cite les différentes solutions pratiquées par les deux sociétés pour remédier aux conséquences de ce défaut, sinon à leurs causes ; il ne donne pas d’avis, en revanche, sur celle des deux sociétés qu’il estime l’auteur de cette erreur de conception.

Il apparaît que les machines, y compris celle en cause, ont fait l’objet d’une conception et d’une mise au point progressives, grâce à une collaboration entre les deux sociétés que l’expert a qualifiée de bonne et d’efficace, qui a abouti à un bon fonctionnement mécanique des machines ainsi réalisées, mais qui a pris fin avec les litiges en cours, et notamment avec les doléances de la société A B (contenues notamment dans une lettre de cette société à la société ESKISS le 3 novembre 2011).

L’erreur de conception ainsi établie, qui est à l’origine certaine sinon des fuites, du moins des difficultés constatées lors de l’enfoncement des capsules pour la fermeture des UNICADOSES, apparaît imputable en partie à la société CIRMECA, qui en sa qualité d’entreprise spécialisée dans la fabrication de machines de précision, se devait de s’enquérir, au cours du long processus d’élaboration et de mise au point, des écarts ou variations de géométrie des UNICADOSES : bien que n’étant pas une entreprise de plasturgie, elle ne pouvait ignorer l’existence de tels écarts sur les pièces de plasturgie que la machine en cause devait remplir et fermer. L’expert relève que la société CIRMECA, ayant reçu de la société donneur d’ordre des plans incomplets, aurait dû s’en soucier lors de la conception.

Cette erreur est due aussi, pour partie, à une carence de la société ESKISS, qui en sa qualité de spécialiste de la fabrication d’ampoules en matière plastique, se devait de fournir des plans complets, de connaître plus particulièrement les variations de géométrie des UNICADOSES, et de prévoir les contraintes qui pouvaient en résulter : le cahier des charges du 5 février 2009, établi par la société ESKISS, n’en fait pas état.

Il n’apparaît pas que d’autres défauts soient établis sur la machine en cause : l’expert note qu’elle fonctionne correctement, certes en mode dégradé, mais sans que cette dernière constatation puisse

être considérée comme décisive, puisque la machine avait été remise en service pour les seuls besoins de l’examen par l’expert, que les dysfonctionnements avaient été réduits lors des améliorations apportées lorsqu’elle était en service, et que selon l’expert il aurait fallu réviser la machine pour faire des essais de cadence (page 53 de son rapport).

Aucun manquement au délai de livraison n’apparaît établie à l’encontre de la société CIRMECA : les actes contractuels ne prévoyaient aucun délai, et la mise au point de la machine s’est poursuivie par une collaboration de plusieurs mois entre les deux sociétés, sans que la société ESKISS se soit alors plainte d’un retard de la société CIRMECA.

Il en résulte que c’est par une exacte appréciation, au vu des fautes conjointes de chacune des deux sociétés, et de la part de chacune d’elles dans la réalisation du seul défaut de fonctionnement constaté dont l’origine soit établie (les difficultés lors de l’enfoncement des capsules), que le tribunal a fait droit, à concurrence de la moitié, à l’action récursoire de la société ESKISS contre la société CIRMECA, en condamnant celle-ci à lui payer la moitié du prix de la machine, par suite de la résolution de la vente intervenue le 10 septembre 2009. Le jugement sera confirmé de ce chef.

3) Sur la demande de garantie formée contre la société ALLIANZ :

La société ALLIANZ oppose la prescription de l’article 2224 du code civil, au motif que plus de cinq se sont écoulés entre la date où la société ESKISS a connu le fait qui lui permettait d’agir ' date située au cours de l’année 2009, année de livraison de la machine, qui selon cette dernière société n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante -, et l’action qu’elle a engagée contre la société CIRMECA, le 23 juin 2016, pour demander sa garantie. La société ESKISS fait valoir en réponse que la prescription s’est trouvée interrompue par une procédure de référé-expertise, ayant donné lieu à une première ordonnance du 18 mai 2012, renvoyant l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, puis à une ordonnance de cette juridiction le 14 décembre 2012, et enfin à l’arrêt de la cour d’appel de la même ville du 6 février 2014, qui a désigné M. Y en qualité d’expert, pour rechercher et décrire les éventuels défauts de fonctionnement de cinq machines UNICA-FILLER fabriquées par la société CIRMECA.

L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et peut être exercée contre l’assureur, au delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (Cass. Civ. 2e, 17 février 2005, pourvoi n° 03-16.950) ; l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré, est d’ailleurs sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur responsabilité (même arrêt).

Dans le cas particulier, la société ESKISS ne conteste pas que son action contre la société CIRMECA, assurée de la société ALLIANZ, s’est prescrite à compter de décembre 2009, mois au cours duquel la société ESKISS a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance des défauts de la machine qu’elle avait acquise ; cette action contre l’assurée, la société CIRMECA, était ouverte à la société ESKISS dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, soit jusqu’au mois de décembre 2014 ; l’action directe de la société ESKISS contre l’assureur la société ALLIANZ, si elle n’a pas été interrompue par l’instance en référé-expertise diligentée à l’encontre de la seule société CIRMECA, pouvait cependant, conformément aux règles ci-avant rappelées, être engagée, au-delà de décembre 2014, tant que la société ALLIANZ restait exposée au recours de son assurée la société CIRMECA, donc jusqu’en décembre 2016, mois au cours duquel a expiré le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances : la société ALLIANZ restait exposée, pendant deux ans à compter de décembre 2014, au recours de son assurée la société CIRMECA. L’action directe de la société ESKISS contre la société ALLIANZ, engagée le 23 juin 2016, n’est donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a rejeté la prescription.

La société ALLIANZ conteste par ailleurs devoir sa garantie, au motif d’exclusions contenues dans

les conditions générales du contrat souscrit par la société CIRMECA, visant d’une part les dommages dépourvus de caractère aléatoire, au motif qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution, et visant d’autre part les dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité des constructeurs, et des fabricants ou assimilés en vertu des articles 1792 à 1792-6 du code civil, ainsi que des dommages immatériels qui en résultent.

Cependant et comme le réplique à bon droit la société CIRMECA, les dommages en cause ne sont pas, par nature, de ceux prévus aux articles 1792 à 1792-6 du code civil (il n’affectent pas un ouvrage relevant des techniques de la construction), et ils ne résultaient pas non plus, de façon prévisible et inéluctable pour un professionnel compétent, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution : la complexité du processus d’élaboration de la machine, et la conjonction des fautes des deux sociétés qui y ont participé, ne permet pas de constater ce caractère inéluctable. La demande de garantie présentée par la société ESKISS contre la société ALLIANZ apparaît donc bien fondée, dans les limites des obligations de l’assurée la société CIRMECA, et sous réserve des franchises prévues au contrat d’assurance, comme l’a prononcé le tribunal. Le jugement sera encore confirmé de ce chef.

Il est conforme à l’équité d’allouer à la société CIRMECA une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes présentées au même titre.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Constate que la société ESKISS n’a pas formé appel contre la disposition du jugement ayant débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Déclare irrecevables les demandes de la société ESKISS tendant à la résolution des ventes des machines vendues aux entreprises NOVA D, BIODET-PUNTO et C D, à la restitution du prix de ces machines, et à l’allocation des sommes de 1 362 590 euros et de 2 000 000 euros en réparation du préjudice d’exploitation et du préjudice d’image, de 74 711,50 euros au titre du différentiel du prix de revente, et de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions frappées d’appel ;

Y ajoutant,

Condamne la société ESKISS à payer à la société CIRMECA une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, n° 18/01472