Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 févr. 2025, n° 23/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 juin 2023, N° 22/02688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°72
DU : 19 Février 2025
N° RG 23/01235 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBJH
ADV
Arrêt rendu le dix neuf Février deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 19 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/02688 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
CLINIQUE DE [9]
SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 444 573 935
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Caroline LANTERO de la SELAS SEBAN AUVERGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
Mme [D] [C]
Né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 8] (Maroc)
immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-1036 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. Le prononcé initialement prévu le 12 février 2025 a été prorogé au 19 février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir été victime d’une fracture de fatigue au niveau du 4ème métatarse gauche en 2017, Mme [D] [C] a conservé des métatarsalgies. Le 15 mai 2019, elle a été opérée par le Docteur [P] [G] au sein de la clinique de [9], pour une ostéotomie de valgisation du calcanéum associée à une ostéotomie distale des 2ème et 3ème métatarsiens.
Le 9 juillet 2019, une inflammation sur la cicatrice a été constatée et Mme [C] a subi une deuxième intervention chirurgicale.
Le 14 août 2019, une troisième intervention chirurgicale a été pratiquée par le docteur [G], aux fins d’ablation du matériel ostéosynthèse en raison d’une suspicion d’infection.
Dans les suites post-opératoires, Mme [C] a développé une infection du site opératoire et présenté un cal vicieux du calcanéum.
Par acte d’huissier du 23 février 2021, Mme [C] a fait assigner le docteur [G], la clinique de [9] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’expertise judiciaire médicale. Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise désigné le docteur [F] [S] en qualité d’expert. Le 2 novembre 2021, le Docteur [F] [S] a déposé son rapport d’expertise.
Par acte d’huissier du 21 juin 2022, Mme [C] a fait assigner le docteur [G], la clinique de [9] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de réparation de son préjudice.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— condamné la clinique de [9] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 6.487,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5.280 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par Mme [C] à l’encontre de la clinique de [9] ;
— débouté Mme [C] de ses demandes à l’encontre du docteur [P] [G] ;
— condamné la clinique de [9] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 5.501,91 euros au titre des frais des dépenses de santé engagés pour son affiliée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
— condamné la clinique de [9] à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la clinique de [9] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 1.162 euros en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouté le docteur [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la clinique de [9] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2023, enregistrée le 31 juillet 2023, la clinique de [9] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des demandes des parties, la cour a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Clinique de [9] au titre d’une infection nosocomiale ;
Avant-dire droit sur les demandes de la CPAM, ordonné la réouverture des débats ;
Invité la CPAM du Puy de Dôme à conclure sur la recevabilité de son appel incident à l’encontre du Dr [G] ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Réservé les dépens ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 novembre 2024.
Suivant conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la CPAM du Puy de Dôme s’est désistée de son appel et plus généralement de son instance et de son action à l’égard du Dr [G], en demandant que soit ordonné la poursuite de la procédure entre les autres parties.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Motivation :
I-Sur l’appel principal :
La cour ayant confirmé le jugement s’agissant de la responsabilité de la clinique au titre d’une infection nosocomiale et la clinique n’ayant pas présenté de demande d’infirmation ou de réformation du jugement s’agissant du montant de l’indemnisation allouée à Mme [C] le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
II-Sur l’appel incident de la CPAM
Les demande de la CPAM en appel portaient sur la condamnation du Dr [G]. Elle s’est désistée de cette demande dans le cadre de la réouverture des débats. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur ce point étant rappelé que la Clinique de [9] n’a pas intimé le Dr [G] à l’encontre duquel Mme [C] ne présente aucune demande en cause d’appel.
III-Sur les autres demandes :
Il sera rappelé :
— qu’aux termes de son précédent arrêt la cour a indiqué que Mme [C] sollicite la confirmation du jugement sur l’indemnisation des postes suivants :
— assistance tierce personne temporaire
— déficit fonctionnel temporaire
— déficit fonctionnel permanent
— souffrances endurées
— préjudice esthétique permanent
— Que la CPAM et la Clinique de [9] ne sollicitent pas la réformation du jugement sur le montant des sommes allouées à Mme [C] et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
La Clinique de [9] succombant en son appel sera condamnée aux dépens.
La SCP Treins Poulet Vian et associés sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle aurait fait l’avance sans percevoir de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [C] et de la CPAM du Puy de Dôme les frais exposés pour sa défense. La Clinique de [9] sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 3.000 euros et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la Clinique de [9] à verser à Mme [D] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Clinique de [9] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Clinique de [9] aux dépens ;
Autorise la SCP Treins Poulet Vian et associés à recouvrer directement les frais dont elle aurait fait l’avance sans percevoir de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La présidente
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