Infirmation partielle 14 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 mai 2024, n° 22/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT D' ASSURANCES c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
ARRET N°183
N° RG 22/02203 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GT4Z
S.A.S. EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT D’ASSURANCES
C/
[E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02203 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GT4Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT D’ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 8 mars 2018, M. [Z] [E], né le [Date naissance 4] 1958 a souscrit une offre de contrat de crédit prêt personnel auprès de la société CA Consumer Finance d’un montant de 12 000 euros.
Il a adhéré à l’assurance facultative décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail et assistance (ITTT).
M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mai 2018.
Il a sollicité le bénéfice de la garantie ITTT.
La société Eda lui a notifié un refus par courrier du 3 janvier 2019 : 'Après examen de votre dossier, nous vous informons que l’Assureur ne peut donner une suite favorable à votre demande.
En effet, vous avez atteint l’âge limite contractuel de 60 ans pendant la période de franchise.'
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 10 octobre 2019.
La société CA Consumer Finance a saisi le juge des contentieux de la protection de Saintes aux fins d’injonction de paiement.
M. [E] a fait opposition à l’ordonnance du 14 mai 2020 lui enjoignant le paiement de la somme de 10 490,68 euros signifiée le 3 septembre 2020.
Il assigné la société Eda (société européenne de développement d’assurances) le 16 juillet 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de condamnation à le relever indemne des condamnations mises à sa charge.
M. [E] a conclu au débouté des demandes de la société CA Consumer France, à la déchéance du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, il a demandé à être relevé indemne par la société Eda des condamnations mises à sa charge, la condamnation de la société prêteuse à lui verser la somme de 12 190,62 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil.
La société Sofinco a conclu au débouté.
Elle a demandé la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 12.190,62 euros, à titre subsidiaire la somme de 10 600,61 euros.
La société Eda n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022 , le tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué comme suit :
'-prononce la déchéance des intérêts dus au titre du contrat en date du 8 mars 2018
— condamne Monsieur [E] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 10.243,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3.09.2020
— condamne la SAS EDA à relever indemne Monsieur [E] de cette dernière condamnation
— rejette le surplus des demandes faites par les parties au titre du contrat du 8 mars 2018
— condamne in solidum la SAS EDA et la SA Consumer Finance à régler à Monsieur [Z] [E] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SAS EDA aux entiers dépens incluant les frais de procédure d’injonction de payer'
Le premier juge a notamment retenu que :
La SA CA Consumer Finance a la qualité de prêteur.
M. [E] sera condamné à rembourser le seul montant du capital avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 en l’absence de preuve d’une mise en demeure antérieure.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée faute de justification de la vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur.
— sur les demandes dirigées contre la société Eda
La garantie sollicitée est la garantie ITTT.
Il appartient au prêteur de justifier de la remise des conditions générales à son client.
Il n’est pas démontré qu’il a attiré l’attention de M. [E] sur le fait qu’il existait un âge limite pendant la période de franchise.
La société Eda ne pourra qu’être condamnée à rembourser M. [E] des sommes concernées par le crédit, faute de l’avoir avisé de cette limitation de garantie.
Au vu de cet élément, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de dommages et intérêts , de délai de grâce faites par le client envers le prêteur qui sont sans objet.
LA COUR
Vu l’appel en date du 1er septembre 2022 interjeté par la société Eda
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2023, la société Eda a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu le 04.07.2022,
Vu les articles 1103, 1104 du code civil ;
Vu les articles L 141-4 et suivants du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société EDA à garantir intégralement Monsieur [E], ainsi qu’à régler les dépens et à lui verser une somme de 600 € sur le fondement de l’article 800 CPC ;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes infondées et injustifiées en ce qu’elles sont dirigées contre EDA, qui n’a pas la qualité d’assureur, outre le fait qu’aucune garantie ne peut être mobilisée du fait de leur cessation au 60ème anniversaire de l’assuré ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200.€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au vu de son action injustifiée contre EDA.
A l’appui de ses prétentions, la société EDA soutient en substance que :
— Elle n’a pas la qualité d’assureur. Elle produit un K bis, est courtier.
— Les garanties avaient pris fin. La compagnie d’assurance a notifié le refus de garantie en lien avec l’âge.
— Le tribunal l’a condamnée au motif que l’assureur n’avait pas appelé son attention sur la limite d’âge. Il a confondu les obligations du prêteur et de l’assureur, a condamné la société Eda qui n’est pas l’assureur contractuel.
— L’assureur dans les contrats de groupe n’a aucune obligation d’information et de conseil.
— Sont parties au contrat l’emprunteur, le prêteur. Le bénéficiaire du contrat est le prêteur.
Ni la société Eda, ni l’assureur ne participent au processus de formation du contrat.
— L’obligation d’information et de conseil pèse sur le prêteur qui propose l’adhésion.
— Le tribunal a retenu que la preuve de la remise des conditions générales n’était pas démontrée. Il a néanmoins précisé que M. [E] communiquait la notice.
Il a versé son exemplaire du contrat de crédit incluant la notice d’assurance pages 12 et 13.
La notice d’information constitue les Conditions Générales.
L’exemplaire du contrat produit est suivi d’une signature, rend la clause opposable à l’assuré. La notice est intégrée à l’offre de crédit.
— La notice prévoit un article 3 intitulé effets et fin des garanties :
Elles cessent à la date du 1er des événements suivants: au jour du 60 ème anniversaire de l’assuré pour les garanties IPT, PTIA,ITTT.
M. [E] est né le [Date naissance 4] 1958.
Il a été placé en arrêt de maladie entre le 27 mai et le 16 juillet 2018 (51 jours).
Le délai de franchise est de 120 jours.
— Il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 17 septembre 2018
Il a eu 60 ans le 21 septembre 2018 pendant le délai de franchise.
La garantie cesse au 60 ème anniversaire. Seule subsistait la garantie décès.
— La société Eda l’a informé du refus de garantie le 3 janvier 2019.
La notice rappelle le rôle, les coordonnées des intervenants.
Les assureurs sont les compagnies Caci Life Dac et Caci non life Dac.
La société Eda n’est qu’un intermédiaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, M. [E] a présenté les demandes suivantes :
— Vu l’ordonnance d’injonction de payer non datée,
— Vu l’opposition formée par Monsieur [E] le 25.09.2020,
— Vu la mise en cause de l’assurance liée au prêt EDA le 16.07.2021,
— Vu le jugement en date du 4 juillet 2022,
— Vu l’appel principal interjeté par la SAS EDA,
— Débouter la SAS EDA de son appel,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Dire que la SAS EDA qui s’est à tout le moins comportée comme un assureur devra relever indemne Monsieur [E] de la somme de 10.243,01 euros, et toute autre somme mise à sa charge
— A titre subsidiaire, faire droit à l’appel incident et condamner la SA CA CONSUMER FINANCE pour défaut au devoir de conseil à payer à monsieur [E] 10.1243,01 euros à titre de dommages et intérêts,
— Prononcer la compensation entre les sommes éventuellement dues par Monsieur [E] et les sommes dues par SA CA CONSUMER FINANCE,
— Débouter tant la SA CA CONSUMER FINANCE que la SAS EDA de leurs demandes d’articles 700 du CPC,
— Accorder au conseil de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle la somme de 2.000 euros mise à la charge in solidum de la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS EDA,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS EDA en tous les dépens, qui comprendront les frais d’exécution et qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] soutient en substance que :
— La société Consumer Finance lui a conseillé de souscrire l’assurance impliquant une cotisation de 22,35 euros par mois.
Au moment de la souscription du prêt, il apprenait être atteint d’une longue maladie.
Le prêteur n’ignorait pas qu’il est né le [Date naissance 4] 1958, avait 59,5 ans au moment de la souscription.
— Il s’est adressé à la société Eda en qualité d’assureur. Elle lui a répondu le 3 janvier 2019.
— Le fait générateur est intervenu le 27 mai 2018 avant ses 60 ans.
— La société Eda se dit intermédiaire. Sur les documents remis, c’est Sofinco qui est décrit comme intermédiaire en assurance.Il s’agit du même groupe.
— Le rédacteur de la notice n’ est pas précisé.
— La société Eda ne lui a jamais écrit ne pas être l’assureur. Elle s’est comportée avec ' l’apparence d’un assureur et devra en assumer les conséquences '.
— Aucune notice paraphée, signée, datée n’est produite.
— L’original de la notice n’est pas produit.
— sur l’ appel incident
La société Consumer Finance lui a conseillé de souscrire un contrat sans aucune utilité et grevant un peu plus son budget mensuel.
Elle a manqué à son devoir de conseil.
Le préjudice équivaut au montant de la créance réclamée.
La compensation sera ordonnée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2023, la société CA Consumer Finance a présenté les demandes suivantes:
STATUER ce que de droit sur la demande de la société EDA d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a :
'condamnée à relever Monsieur [Z] [E] indemne de sa condamnation en paiement au profit de la société CA CONSUMER FINANCE;
'condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
— DIRE n’y avoir lieu à statuer sur l’appel incident formé à titre subsidiaire par M. [E], conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes tendant, d’une part, à voir la société CA CONSUMER FINANCE condamnée à lui payer certaines sommes, à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi à raison d’un prétendu manquement du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde et, d’autre part, à voir ordonner la compensation entre les créances réciproques,
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CA Consumer Finance soutient en substance que :
— L’offre précise que Sofinco est une marque de la société CA Consumer Finance .
— Elle est prêteur, a qualité à agir.
— M. [E] demande la confirmation du jugement qui l’a condamné à lui verser la somme de 10 243,01 euros. Ce chef de jugement est définitif.
— La société CA Consumer Finance est intervenue en qualité d’intermédiaire en assurance, est souscriptrice de contrats d’assurance de groupe auprès de compagnies d’assurances.
— L’adhésion crée un lien direct entre adhérent et assureur. Le souscripteur est tiers.
La notice précise que les contrats sont souscrits par la société CA Consumer Finance par l’intermédiaire d’Eda .
Les assureurs sont les compagnies Caci Life Dac, Caci Non Life Dac, sociétés de droit irlandais.
L’identité des assureurs a été portée à la connaissance de M. [E]. Il ne les a pas mis en cause.
— La fiche de conseil produite, la notice d’information sont très claires.
Le prêteur souscripteur est seulement tenu de remettre une notice comportant des extraits des Conditions Générales.
— M. [E] bénéficiait jusqu’au 25 mai 2023 de la garantie décès et de l’assistance à domicile.
La cotisation avait une contrepartie.
— Subsidiairement, le refus est justifié. Il ne remplissait pas les conditions.
Le préjudice réparable ne peut se confondre avec sa dette.
Il ne démontre pas qu’il exerçait une activité professionnelle. Il n’a pas produit le moindre arrêt de travail, n’a pas justifié des motifs de ses arrêts maladie.
— Il ne peut demander que réparation d’une perte de chance, celle de ne pas avoir souscrit le contrat ou de l’avoir souscrit à des conditions différentes.
— S’il avait été indemnisé, il aurait perçu au maximum 5944,08 euros: 24 x 247,67euros .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1 er février 2024 .
SUR CE
— sur l’objet du litige
La société Eda demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir M. [E], sa mise hors de cause, soutient être intermédiaire.
La société CA Consumer demande la confirmation du jugement, conteste tout manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.
M. [E] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Eda à la relever indemne des condamnations prononcées au profit du prêteur.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société CA Consumer (le prêteur) à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.
— sur la condamnation de la société Eda
La société Eda n’avait pas constitué avocat en première instance.
Le tribunal ne l’a pas expressément qualifiée, a considéré qu’elle avait commis une faute en n’appelant pas l’attention de M. [E] sur la limitation de garantie contractuelle.
Il résulte des productions : offre de contrat, K bis, que la société Eda est un intermédiaire d’assurance, un courtier.
Sa qualité d’intermédiaire figure expressément sur l’offre de contrat.
L’identité et l’adresse des assureurs : Caci Life DAC et Caci non Life DAC sociétés de droit irlandais sont indiquées en page 12 de la notice d’information.
En page 13, il est indiqué que les sinistres sont à déclarer à Eda, que le règlement intervient dans les 30 jours sous réserve de l’accord exprès des assureurs.
Contrairement à ce qui est allégué , la société Eda ne s’est pas fait passer pour l’assureur, n’a pas laissé penser à M. [E] qu’elle était l’assureur.
Par courrier du 3 janvier 2019, elle a, en qualité de 'gestionnaire des indemnisations', notifié un refus de garantie informant M. [E] qu’après examen de son dossier, ' l’Assureur’ ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.
Il est donc établi que la société Eda est un courtier.
M. [E] ne démontre pas que le courtier ait un devoir d’information et de conseil à l’égard de l’adhérent au contrat.
Il sera donc débouté de ses demandes d’indemnisation dirigées contre la société Eda.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur l’opposabilité des conditions générales
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que M. [E] avait eu connaissance des conditions générales avant d’adhérer au contrat.
Il résulte des productions et notamment des pièces produites en appel par la société Eda que M. [E] a signé le 8 mars 2018 une demande d’adhésion figurant en page 3 de l’offre de contrat.
Elle est formulée comme suit :
' Je demande à adhérer à l’assurance selon les conditions générales d’assurance valant notice d’information dont je reconnais être en possession d’un exemplaire et dont j’ai pris préalablement connaissance. Je déclare que les garanties d’assurance auxquelles je demande à adhérer répondent bien à l’expression de mes besoins. Je désigne le prêteur comme bénéficiaire des garanties d’assurance.'
La notice d’information appelée notice d’ assurances figure en pages 12 et 13 de l’offre de contrat.
Elle indique en page 12 les conditions d’adhésion ' et notamment en cas d’adhésion, que les garanties …. ITTT ne bénéficient cependant qu’aux seules personnes âgées de moins de 60 ans'.
'En page 13, II Décès, PTIA, IPT,ITTT
'En cas d’ITTT de l’assuré de plus de 120 jours : définie comme l’impossibilité physique complète mais temporaire de l’assuré, à la suite d’accident ou de maladie, d’exercer une quelconque activité professionnelle susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit.
La garantie s’applique aux assurés exerçant une activité professionnelle au moment du sinistre et aux assurés en chômage.
Après une franchise de 120 jours continus d’ITTT, l’assureur verse au prêteur les mensualités arrivant à échéance pendant la période d’ITTT dépassant ce délai sans que la durée de l’indemnisation ne puisse dépasser 24 mois par sinistre.
effet et fin des garanties:
Les garanties cessent à la date du premier des événements suivants :
(…)
— au jour du 60 ème anniversaire de l’assuré pour les garanties PTIA, IPT et ITTT
— au jour du 81 ème anniversaire de l’assuré pour la garantie Décès ' .
Les productions démontrent que M. [E] a eu connaissance des conditions générales avant d’adhérer au contrat. Il ne critique pas la rédaction des clauses.
Elles sont opposables à M. [E].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur le devoir d’information et de conseil du prêteur
Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir en cas de survenance de divers risques l’exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
La remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation.
La connaissance par le client des stipulations du contrat d’assurance de groupe ne peut dispenser le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts fussent elles claires et précises à sa situation personnelle d’emprunteur.
La fiche d’informations et de conseils figurant en page 3 de l’offre ne démontre d’aucune manière qu’un conseil personnalisé a été donné.
La société CA Consumer Finance ne justifie pas avoir éclairé M. [E] sur l’adéquation du contrat à sa situation personnelle au regard de son âge à la date de la souscription et de la durée conséquente de la franchise de 120 jours.
Il a subi un préjudice qui consiste en une perte de chance de ne pas souscrire un contrat mieux adapté à sa situation et notamment un contrat ne prévoyant aucune franchise ou une franchise plus réduite.
Il convient néanmoins de tenir compte au regard de son âge et de sa situation de la rareté de tels contrats sur le marché et de leur coût.
Le préjudice subi sera donc évalué à la somme de 2000 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. [E] et de la société CA Consumer Finance.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dans les limites de l’appel interjeté
— infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [E] à verser à la SA CA Consumer finance la somme de 10.243,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3.09.2020
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— déboute M. [E] de ses demandes formées à l’encontre de la société Eda
— dit que la SA Consumer Finance a manqué à son devoir de conseil
— condamne la SA Consumer Finance à payer à M. [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— laisse à la charge de M. [E] et de la SA Consumer Finance les dépens exposés par chacun en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Organisation ·
- Stock-options ·
- Électronique ·
- Échange ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Cible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Récursoire ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice personnel ·
- Faute inexcusable ·
- Physique ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accroissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Stock ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Indemnité ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Intervention volontaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Intervention
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Omission de statuer ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contentieux ·
- Management ·
- Contrepartie ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Service ·
- Salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Clerc ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Congé ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.