Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 6 décembre 2023, N° 2022003094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/02097 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXB5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2023 – RG N°2022003094 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.S. MON VETO Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital social de 98.000 ', immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 431 982 461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant au droit de la SAS FINEXVET, SAS immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 811 317 098 dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 3] (France)
Sise [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Mathieu BOMBARD de l’AARPI MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [C] [Y] vétérinaire inscrit au tableau du Conseil Régional de l’Ordre de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sous le numéro 1865, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro 338 458 425 dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 2]
né le 20 Janvier 1958 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
Représenté par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représenté par Me Alice CERF-MUNIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SPFPLASU Finexvet, société de participations financières de professions libérales, à laquelle la SELAS Mon Veto vient aux droits, a conclu le 24 février 2022 un compromis de cession du fonds libéral de cabinet vétérinaire médico-chirurgical exploité au [Adresse 1] à [Localité 2] par le Dr [C] [Y] et dont étaient salariées en contrats à durée indéterminée devant se poursuivre après la cession :
— le Dr [F] [E], en qualité de vétérinaire à temps partiel, en situation de congé parental d’éducation ;
— Mme [S] [U], en qualité d’auxiliaire vétérinaire à temps complet.
En raison d’un conflit l’opposant au cédant concernant notamment ses horaires de travail, le Dr [E] a, par courrier du 30 mars 2022, démissionné à effet au 30 juin 2022 sans reprendre le travail à l’issue de son congé.
Dans ce contexte, la société Finexvet a, par courrier du 23 mars 2022, renoncé à réitérer le compromis susvisé, considérant que le Dr [Y] n’a pas exécuté son obligation de s’abstenir de modifier les conditions d’exercice du Dr [E] en sa qualité de salariée du fonds.
Après mise en demeure infructueuse, du même jour, de réitérer la vente au plus tard le 31 mars 2022, conformément à l’article 9 du compromis susvisé, le Dr [Y] a, par acte du 23 septembre 2022, assigné la société Finexvet devant le tribunal de commerce de Besançon en sollicitant sa condamnation à lui régler, outre le montant de la clause pénale réactualisé à la somme de 325 000 euros, une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance.
La société Finexvet a sollicité le rejet des demandes adverses et a formé une demande indemnitaire de même montant, en sollicitant subsidiairement la réduction du montant de la clause pénale à un euro.
Par jugement rendu le 06 décembre 2023, le tribunal a :
— débouté la société Finexvet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— 'confirmé’ le montant de la clause pénale à hauteur de 10 % du prix de cession, soit 32 500 euros ;
— condamné la société Finexvet à régler au Dr [Y] la somme de 32 500 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté le Dr [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Finexvet à payer au Dr [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Finexvet aux entiers dépens d’instance, avec distraction, liquidés à la somme de 83,97 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que par la promesse synallagmatique de vente, les deux parties se sont engagées contractuellement ;
— que la société Finexvet a commis une faute contractuelle en refusant abusivement la réitération de la cession, dans la mesure où :
. aucun élément ne tend à établir qu’à la date des pourparlers et de la signature du compromis, un litige d’ordre social existant n’aurait pas été porté à sa connaissance ;
. que le Dr [E] peut avoir librement souhaité interrompre sa relation de travail, non pas à cause d’un litige, mais d’un choix personnel ne relevant pas d’une rupture brutale du lien contractuel ;
. que 'cette situation ne contrevient pas à l’esprit de l’article 2.7 du compromis car il n’existe aucune réalité matérielle venant en appui d’une procédure en cours ou d’un litige avec le Dr [E]' ;
— que le montant de la clause pénale fixé librement pas les parties doit être retenu en ce qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice excédant celui prévu par ladite clause, le Dr [Y] ayant continué d’exercer à défaut de cession ;
— que le préjudice moral invoqué par le Dr [Y] n’est pas établi ;
— qu’il en est de même du préjudice de perte de chance, alors que M. [Y] a toute latitude pour disposer de son fonds et le proposer à la vente ;
— que la demande indemnitaire formée par la société Finexvet n’est pas étayée, tandis qu’elle a engagé sa responsabilité en refusant de signer l’acte de cession et n’établit pas une inexécution de l’autre partie.
Par déclaration du 29 décembre 2023, la SELAS Mon Veto, intimant le Dr [Y], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2024, elle demande à la cour statuant à nouveau :
— de débouter le Dr [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de le condamner à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’ensemble de ses préjudices ;
Subsidiairement,
— de réduire le montant de la clause pénale à un euro ;
En tout état de cause,
— de condamner le Dr [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle fait valoir :
Concernant son absence de faute, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil :
— que le Dr [Y], en prenant seul la décision d’imposer de nouveaux horaires de travail au Dr [E] à son retour de congé maternité, ce qui a généré un climat délétère avec la salariée la poussant à la démission, n’a pas respecté les termes de la promesse de vente ;
— qu’en effet, d’une part le Dr [Y] avait affirmé dans le corps du compromis de cession qu’il n’existait aucun litige, ce qui constituait une condition déterminante de son consentement, alors que :
. le fait d’imposer de nouveaux horaires contraignant le Dr [E] à venir quatre jours par semaine au lieu de deux, constitue un litige en ce qu’il caractérise un différent entre les deux parties, le premier estimant pouvoir modifier unilatéralement les horaires de sa salariée qui refuse cette modification ;
. la preuve de ce litige est rapportée tant par le courrier du Dr [E] du 13 octobre 2022 que par sa démission ;
. les contrats de travail constituent une composante essentielle et déterminante du fonds qui devait être acquis, tel que résultant des articles 1 et 2 de la promesse ;
— que d’autre part, l’article 13 du compromis stipulait en outre que les conditions d’exploitation du fonds ne devaient pas être modifiées, sauf assentiment préalable et par écrit de l’acquéreur, alors que :
. en tentant d’imposer de nouveaux horaires à l’unique salariée, dans des termes au surplus inhabituels, le Dr [Y] a pourtant modifié lesdites conditions d’exploitation ;
. que le Dr [Y] a donc manqué à ses engagements contractuels et à son obligation de bonne foi, ce qui constitue un motif légitime pour lequel elle n’a pas réitéré la vente ;
— en réponse aux arguments de l’intimé :
. que le fait que le Dr [E] soit la conjointe de M. [G] [T], salarié du groupe Mon Veto, est sans incidence dans la mesure où le projet de collaboration négocié prévoyait que le Dr [Y] poursuivrait la direction de la clinique de [Localité 2] pendant encore deux ans, tandis que ce lien marital prédisposait même plutôt la salariée à rejoindre le groupe et à être favorable à la reprise de la clinique ;
. que de même, est dépourvu de pertinence le fait qu’ultérieurement, le Dr [E] ait pu travailler au sein de la clinique vétérinaire de [Localité 9] située plus proche de son domicile ;
Subsidiairement, concernant l’exception d’inexécution :
— qu’en entreprenant de modifier unilatéralement les caractéristiques du fonds objet de la cession ainsi que ses conditions d’exploitation, le Dr [Y] n’a pas exécuté l’article 13 du compromis ;
— que cette inexécution grave lui permettait, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, de ne pas exécuter ses propres obligations en refusant de signer l’acte, sans qu’une quelconque responsabilité ne puisse lui être imputée ;
Concernant la responsabilité contractuelle du Dr [Y] :
— que la modification des horaires de travail du Dr [E] constituait une décision impactante pour la poursuite de l’exploitation qui nécessitait l’accord de la cessionnaire en application de l’article 13 de la convention ;
— que le Dr [Y] a donc commis une faute dans l’exécution de celle-ci ;
— qu’elle en a subi un préjudice de perte de temps et d’argent pour un projet qui n’a pas abouti du seul fait du cocontractant, ainsi que de perte de chance d’acheter un fonds libéral et de réaliser une marge à venir sur l’exploitation de la clinique ;
Très subsidiairement, sur l’application de la clause pénale :
— que le montant de cette clause prévue par l’article 10 du compromis de vente peut être minoré en application de l’article 1231-5 du code civil ;
— que le défaut de réitération de la vente est exclusivement causé par le Dr [Y] dont le comportement à l’égard du Dr [E] a été à l’origine de tensions, puis de sa démission ;
— que par ailleurs, le Dr [Y] n’a pas perdu son fonds qu’il continue à exploiter et ne justifie d’aucun préjudice ;
— qu’en tout état de cause, ce dernier a évalué dans ses conclusions son préjudice de perte de chance liée à l’absence de signature de l’acte de cession à la somme de 10 000 euros, ce montant constituant donc un maximum que le tribunal ne pouvait excéder sauf à statuer ultra petita.
Le Dr [Y] a interjeté appel incident par conclusions transmises le 24 juin 2024 en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, a 'confirmé’ le montant de la clause pénale à hauteur de 10 % du prix de cession, soit 32 500 euros et a condamné la société Finexvet à lui régler ladite somme outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 03 janvier 2025 pour demander à la cour de condamner la société Finexvet à lui payer :
— la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, soit 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et 10 000 euros en indemnisation de la perte de chance de céder le fonds libéral ;
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec distraction.
Il expose :
Concernant la promesse synallagmatique de vente :
— qu’en application de l’article 1589 du code civil, une promesse vaut vente en cas d’accord des parties sur la chose et sur le prix ;
— qu’en l’espèce, en considération de leur consentement sur la chose et le prix, la vente s’est valablement formée par la promesse synallagmatique de vente conclue le 24 février 2022 ;
— que le caractère définitif de la cession n’est pas contesté ;
— que l’extrait du livre de présentation du réseau Mon Veto, contemporain de la cession, mentionne Mme [H] [K], assistante ressources humaines, comme étant en charge du cabinet du Dr [Y] qui a donc été intégré dans l’organigramme dudit réseau ;
Concernant la responsabilité contractuelle de la société Finexvet :
— qu’en se retirant huit jours avant la signature de l’acte définitif, soit à réception de son courrier visant à organiser la réitération du compromis, c’est-à-dire tardivement et de manière injustifiée, l’appelante a commis une faute ;
— que le courrier établi le 13 octobre 2022 par le Dr [E] ne constitue pas une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile et est dépourvu de force probante, étant précisé :
. que cette dernière est la compagne du directeur régional du groupe cessionnaire et a étonnamment démissionné le 30 mars 2022, soit la veille de la date de réitération prévue ;
. que lui-même n’a jamais eu l’intention d’imposer au Dr [E] un changement d’horaires, mesure qu’il ne pouvait initier au regard du contrat de travail de l’intéressée et de l’article 13 du compromis de cession du fonds ;
. que cette dernière a travaillé au sein de sa clinique vétérinaire depuis près de neuf années sans difficulté ;
. qu’elle a, postérieurement à sa démission, rejoint le groupe Mon Veto ;
. que l’auteur du courriel annulant la réunion précédant la réitération de la cession est le concubin du Dr [E] ;
— qu’en tout état de cause, la démission du Dr [E] a éliminé tout risque que ce litige fantaisiste 'constitue un élément susceptible de menacer la poursuite normale de l’activité du fonds’ ;
— qu’au surplus, le contrat de travail du Dr [E] ne constituait pas une condition essentielle et déterminante du consentement de l’acquéreur, dans la mesure où :
. celle-ci n’effectuait aucun acte de chirurgie et ne travaillait que treize heures par semaine au sein de la clinique ;
. elle était par ailleurs en arrêt lors de la signature du compromis de cession, prolongé jusqu’au 30 juin 2022 soit la date de rupture de son contrat ;
. il était convenu que lui-même exercerait encore pendant deux années après la signature de la cession du fonds au service de l’acquéreur, ce qui permettait une transition de qualité et constituait une durée suffisante pour trouver un vétérinaire remplaçant ;
Concernant son indemnisation :
— que la société Finexvet ayant refusé la réitération du compromis alors que toutes les conditions étaient remplies pour ce faire, malgré une mise en demeure, la clause pénale doit s’appliquer ;
— que celle-ci prévoit une indemnité fixée à 10 % du prix de cession, soit 32 500 euros ;
— qu’aucune réduction de ce montant n’est justifiée ;
— que cependant, son préjudice excède l’indemnité contractuelle, de sorte qu’il doit en outre être indemnisé à hauteur de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre de sa perte de chance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février suivant et mise en délibéré au 08 avril 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande formée par le Dr [Y] tendant à l’application de la clause pénale,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code autorise un cocontractant à suspendre l’exécution de ses obligations en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite par son cocontractant de ses propres obligations.
Enfin, l’article 1231-5 du code précité prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Toutefois, le juge dispose d’une faculté de diminuer la peine qui relève de son pouvoir discrétionnaire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier et sans préjudice de son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, le compromis de cession du fonds de clinique vétérinaire contractualisé le 24 février 2022 entre les parties prévoit, par son article 10, une clause pénale d’un montant de 10 % du prix de cession, fixé à l’article 06 à la somme de 325 000 euros, dans le cas ou l’une des parties ne régulariserait pas l’acte de cession prévu au plus tard le 31 mars suivant, après mise en demeure infructueuse et alors que les conditions relatives à ladite réitération de la cession seraient réunies.
Il est constant que par courrier du 23 mars 2022, la société Mon Véto a fait connaître au Dr [Y] son refus de signature de l’acte de cession en raison d’un litige avec sa salariée le Dr [E], contrevenant à la déclaration d’absence de procédure en cours ou litige avec un membre du personnel figurant à l’article 2.7 du compromis.
Au soutien du litige qu’elle invoque, l’appelante ne produit cependant qu’un courrier établi le 13 octobre 2022 par le Dr [E], qui indique qu’une modification de ses horaires de travail, répartis désormais sur la totalité de la semaine, lui a été imposée quelques semaines avant la fin de son congé parental d’éducation.
Si le Dr [Y] a convenu, par courrier adressé le 23 mars 2022 à la société Finexvet à laquelle l’appelante vient aux droits, avoir initié une discussion sur l’emploi du temps qui pourrait être proposé au Dr [E] à son retour, la société Mon Véto ne produit aucun élément de nature à corroborer le courrier déclaratif de cette dernière, dont il est constant qu’elle est par ailleurs la conjointe du référent régional du groupe auquel appartient l’appelante.
Il en résulte que cette dernière ne fonde aucun manquement du Dr [Y] tiré de la déclaration de l’absence de litige avec un salarié figurant à l’article 2.7 du compromis de cession ou de la violation de l’article 13 stipulant que les conditions d’exploitation du fonds ne pouvaient être modifiées sans assentiment préalable et écrit de l’acquéreur.
Les moyens tirés de l’exception d’inexécution et de la responsabilité contractuelle du Dr [Y] sont donc mal fondés, tandis que le défaut de signature de l’acte authentique de cession en raison de l’opposition de la société Finexvet n’est pas contesté, de sorte que la clause pénale, contractualisée et qui constitue dès lors la loi entre les parties, est applicable.
A défaut de preuve de son caractère manifestement excessif, la demande subsidiaire de l’appelante tendant à sa minoration doit être écartée, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Finexvet de cette demande, a 'confirmé’ le montant de la clause pénale à hauteur de 10 % du prix de cession, soit 32 500 euros et a condamné la société Finexvet à régler cette somme au Dr [Y].
— Sur la demande indemnitaire supplémentaire formée par le Dr [Y],
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, le Dr [Y] se borne à invoquer des préjudices moral et de perte de chance dont la valorisation excèderait l’indemnité contractuelle susvisée, sans produire aucun élément de nature à corroborer tant le principe que le quantum des préjudices qu’il invoque.
En tout état de cause, la clause pénale susvisée ayant précisément pour objet d’indemniser les conséquences liées au défaut de réitération de l’acte de cession, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté le Dr [Y] de sa demande indemnitaire.
— Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la société Finexvet, à laquelle la société Mon Veto vient aux droits,
Pour les motifs susvisés tenant à l’absence de preuve d’une faute commise par le Dr [Y], le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Mon Veto de sa demande indemnitaire.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 06 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Condamne la SELAS Mon Veto, vanant aux droits de la SPFPLASU Finexvet, aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SELAS Mon Veto, vanant aux droits de la SPFPLASU Finexvet, de sa demande et la condamne à payer à M. [C] [Y] la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président
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