Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2022, N° F19/09350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04574 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/09350
APPELANTE
S.A.S. SFR DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats
ne s’y étant pas opposés devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société SFR Distribution le 23 janvier 2006 en qualité de conseiller clientèle.
Le 19 octobre 2016, un accord majoritaire portant sur les mesures sociales d’accompagnement du projet de réorganisation de la société SFR Distribution a été conclu au sein de l’entreprise.
Le 8 mars 2017, M. [M] a accepté la rupture de son contrat de travail pour motif économique et les parties ont signé un protocole de rupture d’un commun accord.
Le 29 juillet 2019, la société SFR Distribution a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la répétition de la somme de 26 999,64 euros au titre d’une avance qui n’a pas été reprise par la société au moment du solde de tout compte.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage a :
— déclaré la demande irrecevable
— condamné SFR Distribution à verser à M. [M] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de la société SFR Distribution.
Le 11 avril 2022, la société SFR Distribution a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 8 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 juin 2022, la société SFR Distribution demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris du 10 mars 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la demande irrecevable
— condamné SFR Distribution à verser à M. [M] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de la société SFR Distribution
Statuant de nouveau,
— dire et juger que l’action introduite par la société SFR Distribution est recevable et la demande de répétition de l’indu non prescrite
— constater que la société SFR Distribution a versé à M. [M] la somme de 27 000,25 euros à titre d’avance, sur sa paie du mois de juillet 2017
— constater que cette avance n’a pas été reprise par la société SFR Distribution dans le cadre du solde de tout compte de M. [M], sur sa paie de mars 2018
— dire et juger que, suite aux opérations de recalcul, M. [M] demeure redevable de la somme de 26 999,64 euros à la société SFR Distribution
En conséquence,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 26 999,64 euros à la société SFR Distribution, en restitution de la somme de 27 000,25 euros perçue à titre d’avance sur sa paie du mois de juillet 2017
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 août 2022, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter la société SFR Distribution de sa demande comme étant irrecevable car prescrite
A titre subsidiaire,
— juger que la créance de la société SFR Distribution n’est pas certaine, liquide et exigible
— débouter la société SFR Distribution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre plus subsidiaire,
— accorder à M. [M] un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seraient dues à la société SFR Distribution
En toute hypothèse,
— condamner la société SFR Distribution à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procéder civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer ce droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture.
En application de cet article, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Il ressort de l’article 40 II de l’ordonnance du 22 septembre 2017 que les dispositions qui en sont issues s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la publication de l’ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La société SFR Distribution soutient qu’en matière d’indu, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui a vocation à s’appliquer. A titre subsidiaire, elle indique que si l’indu porte sur l’exécution du contrat de travail, le délai de prescription de deux ans a couru à compter de la date à laquelle elle aurait dû identifier son erreur, soit le 31 mars 2018, et n’était pas expiré au moment de la saisine du conseil de prud’hommes en référé le 29 juillet 2019. Elle précise que si l’indu porte sur la rupture du contrat de travail, le délai de prescription applicable à la date de la notification de la rupture était de deux ans et n’était pas expiré puisque le point de départ, qui est la connaissance des faits, ne peut être antérieur à la commission de ces faits, en l’espèce l’établissement du solde de tout compte le 31 mars 2018. Elle souligne que les premiers juges ont commis une erreur quant à la version du texte applicable. Elle ajoute si l’indu est relatif aux salaires, le délai de prescription n’était pas non plus expiré lorsque elle a saisi le conseil de prud’hommes. La société SFR Distribution précise que le point de départ de l’action en répétition de l’indu est au plus tôt la date de paiement de l’indu, et que cette date ne peut être celle du versement de l’avance puisque la société ne pouvait avoir connaissance à cette date de l’erreur commise ultérieurement.
M. [M] soutient que la société SFR Distribution sollicite le remboursement d’un trop perçu au titre de l’indemnité de rupture, conformément au protocole de rupture amiable, indemnité dont la cause est l’acceptation par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Il indique que le délai de prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail est d’un an à compter de la rupture du contrat de travail, intervenue le 9 mai 2017. Il en déduit que l’action introduite le 29 juillet 2019 était alors prescrite.
La cour rappelle que la prescription de l’action en répétition de l’indu s’apprécie au regard de la nature de la créance indue. La cour relève que l’article 3 du protocole de rupture conclu entre les parties, intitulé Indemnités de rupture et mesures d’accompagnement à la mobilité, stipule « en cas d’acceptation du congé de reclassement, et à la demande du salarié, une avance sur le solde de tout compte à hauteur de 50 % du montant à percevoir pourra lui être faite, en cours de congé de reclassement, et à l’issue du préavis conventionnel. Dans ce cas, l’avance consentie par la Société au salarié sera déduite des sommes versées à la fin du contrat à l’établissement du solde de tout compte ». Il ressort ainsi du protocole de rupture, comme de l’accord majoritaire conclu au sein de l’entreprise, que l’avance perçue par le salarié est une somme due au titre de la rupture du contrat de travail. L’indu porte donc sur une indemnité de rupture. Il convient donc d’appliquer la prescription relative à la rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 8 mars 2017, date du protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique. Le texte de l’article L.1471-1 du code du travail applicable à la date de la rupture, prévoyait « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». L’avance litigieuse a été versée le 31 juillet 2017 et le solde de tout compte établi le 31 mars 2018 à la suite de la cessation définitive du contrat de travail le 1er mars 2018. C’est à la date de l’établissement du solde de tout compte que l’employeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l’indu, comme il l’indique lui-même dans ces conclusions. En conséquence, il convient de retenir comme point de départ de l’action en répétition de l’indu le 31 mars 2018.
En application de l’article 40 II de l’ordonnance du 22 septembre 2017, les nouvelles dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail instaurant une prescription plus courte en matière de rupture s’appliquent à compter de la publication de l’ordonnance. Il convient donc de retenir une prescription anale. Il s’en déduit que l’action en répétition de l’indemnité de rupture était prescrite lorsque la société SFR Distribution a saisi le conseil de prud’hommes en référé le 29 juillet 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé l’action de la société SFR Distribution irrecevable.
Sur les autres demandes
La société SFR Distribution sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société SFR Distribution à payer à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société SFR Distribution aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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