Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 18 janvier 2024, N° 23/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/01149 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URSV
[B] [M]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Janvier 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 23/00052
****
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, avocat au barreau de QUIMPER, dispensé de comparution
INTIMÉE :
L'[8]
Département recouvrement antériorité [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] a été affilié à la [3] (la [4]), aux droits de laquelle vient l'[8] (l’URSSAF), au titre de son activité de conseil de gestion, exercée sous le statut d’auto-entrepreneur, du 1er octobre 1995.
Le 7 février 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d’une opposition à la contrainte du 9 juin 2022 qui lui a été décernée par la [4], pour le recouvrement de la somme de 863,70 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l’année 2021, signifiée par acte d’huissier de justice le 8 juillet 2022.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte formée le 7 février 2023 par M. [M] ;
— condamné M. [M] à payer à l’URSSAF la somme de 553 euros représentant les cotisations et des majorations de retard y afférent (0 euro) relatives aux périodes du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, au titre de la contrainte émise le 9 juin 2022 ;
— condamné M. [M] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
— débouté M. [M] de sa demande indemnitaire en réparation de la faute de la [4] ;
— débouté les parties de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 26 février 2024 par communication électronique, M. [M] a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2024, en ce qu’il l’a condamné au paiement des frais de recouvrement et aux dépens, en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire en réparation de la faute de la [4], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA, le 9 avril 2024, M. [M], par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire en réparation de la faute de la [4], en ce qu’il a débouté les parties de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance et en ce qu’il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
statuant à nouveau,
— de condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil ;
— de laisser à la charge de l’URSSAF les frais de signification et de recouvrement au regard de la bonne foi du débiteur et du bien-fondé de son opposition ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de confirmer le jugement entrepris en ces autres dispositions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2024, l’URSSAF, par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger irrecevable l’appel interjeté par le cotisant ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;
en tout état de cause,
— débouter le cotisant de l’ensemble de ces demandes ;
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que M. [M] ne conteste plus en cause d’appel la validité de la contrainte du 9 juin 2022.
Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 28 mars 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel en ce que :
— les sommes en litige sont inférieures à 5 000 euros,
— le jugement rendu est qualifié de jugement en dernier ressort,
— les sommes mises en recouvrement ne comprennent ni contribution sociale généralisée (CSG) ni contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
M. [M] fait valoir que c’est à tort que le jugement est qualifié de jugement rendu en dernier ressort au motif que le montant de sa demande de dommages et intérêts devant la juridiction de première instance était supérieur au taux du ressort applicable.
L’URSSAF soutient pour sa part que l’appel de M. [M] doit être déclaré irrecevable eu égard au montant de la contrainte, inférieur au taux du ressort. L’organisme ajoute que l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale relatif à la CSG et la [5] est inapplicable aux cotisations du régime d’assurance vieillesse.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Il résulte en outre de l’article 39 du code de procédure civile que :
'Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le jugement statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale'.
Il convient de préciser que le taux du ressort doit s’apprécier d’après le dernier état des demandes. (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 21-10.154).
Par ailleurs, aux termes de l’article 536 du code de procédure civile :
'La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'.
En l’espèce, il résulte du jugement déféré que, dans le dernier état des demandes devant le pôle social du tribunal judiciaire, l’URSSAF sollicitait à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte et à titre subsidiaire la validation de la contrainte pour un montant de 553 euros.
Toutefois, il ressort également du jugement que M. [M] avait formé une demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de la [4] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil, eu égard à un préjudice financier qu’il aurait subi du fait de la non-perception de sa pension de retraite.
Dès lors que cette demande reconventionnelle excédant le taux du ressort ne peut être qualifiée de demande accessoire à la demande principale, laquelle n’est plus discutée, l’appel sera déclaré recevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en dernier ressort'.
Sur l’obligation d’information de la caisse
M. [M] sollicite une réparation indemnitaire eu égard au refus de la [4] de liquider sa pension de retraite, lui ayant causé un préjudice financier, et en l’absence de toute réponse de l’organisme à ses demandes.
La [4] soutient qu’aucune faute n’est démontrée dans la gestion du dossier de M. [M] lequel, en application des statuts de l’organisme, ne pouvait prétendre à la liquidation de sa retraite eu égard à l’absence de paiement de la totalité de ses cotisations.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient en conséquence à M. [M] de rapporter la preuve d’une faute commise par la [4] et d’un préjudice en lien avec cette faute.
Le deuxième alinéa de l’article 3.16 des statuts de la [4], dans sa version en vigueur en 2021, dispose que :
'La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.'
En l’espèce, M. [M] a sollicité la liquidation de sa retraite à effet au 1er février 2021 (sa pièce n°2) au titre des différents régimes pour lesquels il a cotisé, notamment le régime de base et le régime complémentaire de la [4].
Par courrier du 20 avril 2021 (pièce n°3 de M. [M]), la [4] a répondu à sa demande ainsi qu’il suit :
'Nous vous rappelons que pour bénéficier de vos droits complets à la retraite auprès de la [4], vous devez être à jour de l’ensemble de vos cotisations, y compris celles de l’année en cours.
Or, après examen de votre compte, nous constatons que vous êtes redevable de cotisations soit au titre de l’année en cours, soit au titre de périodes antérieures à l’année en cours avec ou sans poursuites contentieuses.
(…)
À défaut de paiement avant la date d’effet de votre retraite, nous serons dans l’obligation de :
* procéder, sauf avis contraire de votre part, au calcul définitif de votre pension de retraite de base en ne prenant en compte que les cotisations versées et ce à titre définitif. Les cotisations de retraite de base obligatoires pour l’année en cours resteront dues mais ne seront plus productives de droits.
* prononcer le classement sans suite de votre demande de retraite complémentaire dont le calcul n’est pas possible en cas de débit de cotisation. Vous devrez dans ce cas renouveler votre demande de retraite complémentaire lorsque vous aurez régularisé votre situation.'
La réponse ainsi apportée est claire et informe correctement M. [M] des conséquences du défaut de paiement de ses cotisations sur la liquidation de sa retraite.
Par courrier du 12 mai 2021, la [4] a rejeté la demande de retraite de M. [M] (sa pièce n°5).
Il ressort des éléments produits, notamment de la mise en demeure du 13 juillet 2021 (pièce n°6), qu’au 1er février 2021, date à laquelle M. [M] avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite, il n’avait pas réglé intégralement les cotisations relatives aux années 2019, 2020 et 2021, en sorte qu’en application des statuts de la [4], selon la version en vigueur antérieure au 1er janvier 2022, l’organisme était en droit de refuser sa demande de liquidation.
Il sera relevé que le défaut de réponse de la [4] à différents courriers adressés par M. [M] concernant le suivi de sa demande et le paiement de ses cotisations ne peut être de nature à engager la responsabilité de l’organisme dès lors que le retard de la liquidation de la retraite de M. [M] est dû à l’absence de paiement de toutes ses cotisations.
La preuve d’une faute commise par la [4] n’est donc pas rapportée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.'
Il a été jugé que la juridiction de la sécurité sociale ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, tout en jugeant l’opposition partiellement mal fondée (2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n°05-15.932).
Dès lors que les premiers juges ont validé la contrainte du 9 juin 2022, c’est à bon droit que M. [M] a été condamné au paiement des frais de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la [4] ses frais irrépétibles.
M. [M] sera en conséquence condamné à lui payer à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à l'[8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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