Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 16 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCN
AFFAIRE
[W] [M] [O]
/ M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
CROIX MARINE D’AUVERGNE
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 6]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [M] [O]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 5]
Sans domicile fixe
Représenté par Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
CURATEUR
CROIX MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 1]
Service MJPM
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER (A modifier si besoin)
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCN page 2
Après avoir exposé la procédure, après avoir entendu le conseil de Monsieur [W] [M] [O] et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 16 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu que Monsieur [W] [M] [O] fait l’objet depuis un arrêté d’admission en date du 05/03/2024 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Vu l’ordonnance du 05 septembre 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Monsieur [W] [M] [O], né le 19 octobre 1989, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 8] le 05 MARS 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de représentant de l’Etat, .
Par ordonnance du 05 septembe 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [M] [O].
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 08 septembre 2025, Monsieur [W] [M] [O] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [M] [O] n’a pu être entendu compte-tenu de son état de santé/
Me SABY Pierre son conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 15 septembre 2025 par le docteur [R] [V], psychiatre indique ce qui suit :
DOSSIER N° N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCN page 3
Instabilité psychomotrice.
Recrudescence de la symptomatologie délirante avec menaces de passage à l’acte
hétéro-agressifs verbalisés spontanément.
Risque important de mise en danger pour lui-même et pour autrui.
Opposition active aux soins.
La conscience des troubles psychiatriques est nulle. Anosognosie totale.
Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
Les éléments médicaux précédents font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [W] [M] [O] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [W] [M] [O] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 05 septembe 2025 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
La Greffière, Le Président,
Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseiller
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