Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 févr. 2026, n° 25/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 1 juillet 2025, N° 2025/03555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/03644 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLND
Monsieur [R] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2025-015411 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
S.C.P. [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 25 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2025 (R.G. 2025/03555) par le Tribunal de Commerce de PÉRIGUEUX suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SCP [U], prise en la personne de Maître [Q] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [P], désignée en cette qualité selon jugement du Tribunal de commerce de PERIGUEUX du 01 juillet 2025, domicilié [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Monsieur [R] [P], entrepreneur individuel, exerçait une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles sous l’enseigne 'Optiques Renov 24'.
Le 24 juin 2025, M. [P] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
2. Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a, en substance :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [P] [R], entrepreneur individuel,
— Dit que la procédure porterait sur le patrimoine personnel et professionnel,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2025,
— Désigné en qualité de liquidateur Me [Q] [E], membre de la SCP [K] [E],
— Dit que les biens identifiés par le liquidateur pourraient faire l’objet, soit d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur, sans l’autorisation du juge commissaire, dans les quatre mois du jugement, soit d’une vente aux enchères publiques conformément aux dispositions de l’article L 644- 2 du code de commerce,
— Renvoyé à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle il serait statué sur la clôture de la procédure,
— Ordonné à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur, sur sa demande,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, M. [P] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SCP [U], agissant en qualité de liquidateur de M. [P].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 19 novembre 2025.
M. [P] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la SCP [U] par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
Vu les articles L. 526-22 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger l’appel interjeté par M. [P] à l’encontre du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’il a :
Dit que la présente procédure portera sur le patrimoine personnel et professionnel,
Dit que les biens identifiés par le liquidateur pourront faire l’objet, soit d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur, sans l’autorisation du juge commissaire, dans les quatre mois du présent jugement, soit d’une vente aux enchères publiques conformément aux dispositions de l’article L 644- 2 du code de commerce,
Ordonné à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné, sur sa demande,
Statuant à nouveau et recevant M. [P] en ses demandes :
— Juger que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [P] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Optiques Renov 24 portera uniquement sur le patrimoine professionnel à l’exclusion du patrimoine personnel de M. [P],
En conséquence :
— Juger qu’aucun des biens dépendant du patrimoine personnel appartenant à M. [P] ne pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur, sans l’autorisation du juge commissaire, soit d’une vente aux enchères publiques conformément à l’article L. 644-2 du code de commerce,
— Juger que les fonds appartenant à titre personnel à M. [P] détenus par un séquestre ou détenteur de fonds n’auront pas à être remis au liquidateur judiciaire désigné par le jugement du 1er juillet 2025,
— Juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
4. La société [K] [E] ne s’est pas constituée mais, par courrier en date du 22 septembre 2025, a écrit à la cour pour lui donner connaissance des créances déclarées au passif de la procédure collective.
5. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 07 octobre 2025 notifié par RPVA le 14 octobre 2025, déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour sur la question de savoir si la procédure de liquidation judiciaire doit porter tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [P], lequel en l’absence d’éléments portés à la connaissance du Ministère Public semble pouvoir bénéficier du régime de l’article L. 526-22 du code de commerce.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le courrier du liquidateur
6. Il doit tout d’abord être rappelé qu’il est constant en droit qu’il entre dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci, sous la réserve que ce compte-rendu soit communiqué aux parties au litige aux fins de respect du contradictoire.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’examen de l’envoi de la société [K] [E] en date du 22 septembre 2025, que ce courrier et les documents qui l’accompagnent auraient été dûment portés à la connaissance de M. [P].
8. La cour écartera donc la lettre du liquidateur ainsi que les documents en annexe.
Sur l’appel de M. [P]
Moyens de l’appelant
9. M. [P], qui ne discute pas le principe de l’ouverture de la procédure collective, qu’il a d’ailleurs lui-même demandée, mais en conteste le périmètre en ce que le jugement entrepris a dit que celle-ci porterait indistinctement sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel.
L’appelant soutient que sa qualité d’entrepreneur individuel, dont l’activité a débuté le 1er novembre 2023, lui confère le bénéfice de la séparation de ses patrimoines. Il demande en conséquence à la cour de cantonner les opérations de liquidation à son seul patrimoine professionnel.
Réponse de la cour
10. L’article L.526-22 du code de commerce, dans sa version applicable au litige issue de l’article 1er de la loi du 14 février 2022, dispose :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.»
11. En l’espèce, M. [P] produit l’attestation de son immatriculation au Registre national des entreprises le 1er novembre 2023. Il relève donc du nouveau statut protecteur du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
12. Il ressort des pièces produites aux débats que la totalité du passif déclaré par M. [P] à l’appui de sa demande d’ouverture de procédure est de nature exclusivement professionnelle : trois concours bancaires souscrits pour les seuls besoins de son activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers exercée sous l’enseigne Optiques Renov 24, dont les encours s’établissaient respectivement à la somme de 27 423,09 euros auprès de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, à celle de 6 074,18 euros auprès de BPI France et à celle de 6 030,36 euros auprès de la Caisse Sociale de Développement Local. Aucun créancier personnel n’est partie à la procédure.
Les trois contrats de prêt souscrits auprès de la Caisse d’Epargne, de BPI France et de la Caisse sociale de développement local par l’appelant au titre de son activité professionnelle ne comportent pas, au titre des garanties, un engagement de caution par lequel M. [P] aurait affecté ses biens personnels à la garantie de ses dettes professionnelles.
Par ailleurs, il ne résulte pas des termes du jugement déféré l’existence d’un acte de renonciation au bénéfice de la protection du patrimoine personnel.
Enfin, il est établi que l’activité professionnelle de M. [P] a été exercée au sein d’un local commercial donné à bail par la société RB Invest et situé [Adresse 3] à [Localité 3], tandis que le domicile personnel de M. [P] est situé dans la commune de [Localité 4] et [Localité 5].
13. Dès lors, aucune des exceptions légales au bénéfice du statut protecteur n’est démontrée en l’espèce.
14. Dans ces conditions, le principe de la séparation des patrimoines doit recevoir sa pleine application et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, ainsi qu’en ses conséquences relatives au périmètre de l’étendue des pouvoirs du liquidateur quant à la vérification et la réalisation des actifs ; en effet, seules peuvent être réalisés et remis au liquidateur les valeurs, biens et fonds dépendant du patrimoine professionnel, à l’exclusion de ceux appartenant au patrimoine personnel de M. [P].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 1er juillet 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’il a :
— dit que la procédure porterait sur le patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [R] [P] ;
— dit que les biens identifiés par le liquidateur pourraient faire l’objet, soit d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur sans l’autorisation du juge-commissaire dans les quatre mois du jugement, soit d’une vente aux enchères publiques ;
— ordonné à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur sur sa demande.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’encontre de Monsieur [R] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'Optiques Renov 24', porte exclusivement sur son patrimoine professionnel, à l’exclusion de son patrimoine personnel.
Dit qu’en conséquence aucun bien dépendant du patrimoine personnel de Monsieur [R] [P] ne peut être appréhendé ni réalisé dans le cadre de la procédure, que ce soit par vente de gré à gré ou par vente aux enchères.
Dit que les fonds personnels de Monsieur [R] [P] détenus par un séquestre ou un tiers détenteur n’ont pas à être remis au liquidateur judiciaire, seuls pouvant l’être les fonds dépendant de son patrimoine professionnel.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé 1er juillet 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel (chambre commerciale) trasmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt, partiellement infirmatif, une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Périgueux pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8, notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Ordonne l’emploi des dépens de l’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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