Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 avril 2023, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES c/ La CPAM, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01613 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2AW
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :21/00121
[V]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me GOLDMANN
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 06 Avril 2023, N°21/00121
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 12 Septembre 1957 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023003990 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [A] [B] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 août 2019, M. [W] [V], qui travaille à son propre compte depuis 2014, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'tendinopathie épaule droite + gauche rupture supra épineux', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [N] [U] le 24 juin 2019 qui mentionne 'tendinopathie des deux épaules. Rupture supra épineux. MP n°57".
Les pathologies déclarées par M. [W] [V] ont été instruites par la CPAM du Gard au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 A relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Une enquête administrative a été diligentée et le 06 décembre 2019, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le 12 mars 2020, le CRRMP région de [Localité 9] Languedoc-Roussillon a émis deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. [W] [V].
Par courriers du 20 mars 2020, la CPAM du Gard a notifié à M. [W] [V] un refus de prise en charge de ses pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant ces décisions, par courrier du 15 septembre 2020, M. [W] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décisions du 17 décembre 2020 notifiées le 04 janvier 2021, a rejeté son recours au motif que 'l’avis du CRRMP s’imposant à la caisse en vertu de l’article L461-1, 8ème alinéa du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la prise en charge a été refusée'.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, M. [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir annuler les deux décisions de la CPAM du Gard du 20 mars 2020 et les deux décisions de la CRA du 17 décembre 2020. Ce recours a été enregistré sous les numéros RG 21/00121 pour l’épaule gauche et RG 21/00122 pour l’épaule droite.
Par deux ordonnances en date du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP de [Localité 7] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre les pathologies déclarées le 12 août 2019 par M. [W] [V], aux termes du certificat médical initial établi le 24 juin 2019 (concernant l’épaule gauche et concernant l’épaule droite) et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Le 22 décembre 2021, le CRRMP région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de ces maladies.
Les deux dossiers (RG 21/00121 et RG 21/00122) ont été joints sous le numéro RG 21/00121.
Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— rejeté le recours formé,
— l’a dit non fondé,
— rejeté la demande d’annulation des deux avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie et de Provence Alpes Côte d’Azur – Corse,
— dit que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 17 décembre 2020,
— déclaré opposable à M. [W] [V] la décision rendue par la commission de recours amiable,
— rejeté les autres demandes,
— condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 12 mai 2023, M. [W] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [W] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuer à nouveau
— annuler les deux décisions de la commission de recours amiable du 17 décembre 2020,
— dire et juger que la maladie dont il est atteint (des deux épaules) relève de la législation sur les maladies professionnelles,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
M. [W] [V] soutient que :
A titre principal : sur la nullité des deux avis rendus par les CRRMP :
— les dispositions de l’article D.461-29 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées,
— l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité aussi bien dans le cadre des avis rendus par le CRRMP de [Localité 9] que dans le cadre des avis rendus par le CRRMP de [Localité 7], et ce alors que le médecin du travail aurait dû se prononcer, de par ses compétences et connaissances de l’entreprise, sur le lien entre son activité professionnelle et ses pathologies médicalement constatées,
— le défaut de consultation du médecin du travail rend les avis des CRRMP de [Localité 9] et de [Localité 7] irréguliers,
— contrairement à ce que soutient la CPAM du Gard, la société [12] n’a jamais été son employeur pour la période de salariat de 1993 à 2010 ; sa déclaration initiale de maladie professionnelle listait parfaitement l’ensemble des entreprises qui l’avaient embauché,
— il ne saurait lui être reproché comme le fait la CPAM que la société employeur ait été mise en liquidation judiciaire et lui rendre opposable la disparition de l’entreprise,
— les avis des CRRMP de [Localité 9] et de [Localité 7] sont donc dépourvus de toute motivation,
— en rejetant le lien habituel entre ses pathologies et sa profession sur la seule motivation que les travaux ne correspondaient pas à la liste des travaux fixée par le tableau ou qu’ils n’étaient pas assez fréquents ou répétitifs, les CRRMP n’ont pas motivé leur avis dès lors qu’ils étaient justement saisis pour cette raison,
— les CRRMP devaient motiver leur avis en se fondant sur une autre motivation que la condition de liste des travaux non remplie, objet de leur saisine,
— au vu de l’ensemble de ces éléments, les avis des CRRMP doivent être annulés et un autre CRRMP doit être désigné ;
A titre subsidiaire : sur le caractère professionnel de sa pathologie :
— la tendinopathie de ses deux épaules et les deux ruptures du supra épineux ont été mises en évidence par la radiographie et l’échographie de l’épaule gauche du 21 août 2018, la radiographie de l’épaule droite du 29 mai 2019, l’échographie épaule droite du 22 juin 2019, l’IRM de l’épaule droite du 12 août 2019, l’IRM de l’épaule gauche du 5 septembre 2019 et son médecin traitant dans un certificat médical du 08 octobre 2020,
— les affections dont il souffre sont en lien direct avec les gestes qu’il effectuait dans le cadre de son activité professionnelle puisqu’elles sont survenues suite aux tâches de préparateurs de voitures qu’il a exercées à plusieurs reprises de 1993 à 2010 au sein des garages automobiles,
— le travail de préparateur et de nettoyage des voitures sollicite pendant plus d’une heure ou plus de deux heures des gestes répétitifs sollicitant les épaules à plus de 60 degrés,
— les conditions relatives à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57 A sont remplies,
— la CPAM du Gard n’apporte aucune preuve étrangère ni aucun facteur de risque extra -professionnel pour expliquer ses pathologies, la présomption d’imputabilité est donc acquise.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 06 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [W] [V].
La CPAM du Gard fait valoir que :
Sur la validité des avis rendus par les CRRMP :
— le 23 septembre 2019, elle a transmis à la société [12], un double de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [V], accompagné d’un courrier à l’attention du médecin du travail, mais n’a jamais été rendue destinataire de l’avis motivé du médecin du travail ; il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir transmis au CRRMP de [Localité 9] puis de [Localité 7] une pièce qu’elle n’a jamais détenue,
— M. [V] lui reproche d’avoir entrepris les démarches nécessaires à l’obtention de l’avis du médecin du travail auprès de la société '[12]' or c’est lui-même qui, dans son questionnaire, a identifié la société '[12]' en tant que son employeur ; M. [V] ne saurait dès lors lui reprocher d’exploiter les informations qu’il a lui-même fournies,
— par ailleurs, sur la déclaration de maladie professionnelle, M. [V] a mentionné la société [10] comme étant son dernier employeur, or elle ne pouvait s’adresser à cette dernière puisqu’elle a été placée en liquidation judiciaire en octobre 2013 tout comme les autres sociétés mentionnées sur la déclaration de maladie professionnelle,
— elle précise que M. [V] travaille à son compte depuis 2014 mais n’a transmis aucune information relative aux coordonnées du médecin du travail concerné,
— elle démontre l’impossibilité matérielle dans laquelle elle était d’obtenir l’avis du médecin du travail, en dépit des diligences qu’elle a accomplies,
— elle a parfaitement respecté ses obligations et les avis rendus par le CRRMP de [Localité 9] puis de [Localité 7] sont parfaitement réguliers ;
Sur le refus de prise en charge :
— M. [V] ne justifiant pas d’un niveau d’exposition suffisant au regard des travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 A, les dossiers ont été transmis au CRRMP de [Localité 9] qui a conclu à l’absence de lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [V] et l’affection de l’épaule droite,
— le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse, désigné par le tribunal, a confirmé sans ambiguïté que les tâches réalisées par M. [V] ne remplissaient pas les critères des travaux visés par le tableau n°57A,
— dès lors, les demandes de M. [V] ne pourront qu’être rejetées et le jugement confirmé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Cet article pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En cas de maladie ne remplissant pas les conditions administratives de prise en charge, la caisse primaire ne peut statuer qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle, avis dont les modalités pratiques de saisine sont définies à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit qu’avant de saisir le comité régional, la caisse recueille et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29.
Sur la nullité des avis rendus par le CRRMP région de [Localité 9] Languedoc-Roussillon et le CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse:
* sur l’absence d’avis du médecin du travail :
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : ' le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.
Aux termes de l’article D.461-30 du même code,dans sa version applicable au litige, 'l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire'.
L’article R.461-9, II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que, 'la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête'.
Il résulte du premier de ces textes que le dossier examiné par le CRRMP comprend l’avis du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois », ce dernier article précisant que dans le cadre de ses investigations relatives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la caisse « peut » interroger « tout médecin du travail de la victime ».
Il convient en outre de rappeler qu’il est de principe que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, M. [W] [V] soutient que les avis rendus par le CRRMP région de [Localité 9] Languedoc-Roussillon et le CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse sont irréguliers dès lors que l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité.
La CPAM du Gard fait valoir qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir cet avis mais qu’en l’absence de réponse du médecin du travail, il lui était matériellement impossible de communiquer cet élément aux CRRMP.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le CRRMP région de [Localité 9] Languedoc-Roussillon et le CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont rendu leur avis après avoir pris connaissance:
* de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
* du certificat établi par le médecin traitant,
* des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
* du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ;
— la CPAM du Gard a adressé à la société [12] un courrier daté du 23 septembre 2019 ayant pour objet 'la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle'. Le courrier adressé à la société [12] précisait 'je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint'.
M. [W] [V] fait valoir que la société [12] n’a jamais été son employeur de 1993 à 2010.
La déclaration de maladie professionnelle établie par M. [W] [V] le 12 août 2019 mentionne s’agissant des emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie :
' [V] – [E] : de 1977 à 1981 : responsable station service,
Service Stolard : de 1993 à 1994 : préparateur auto
SARL [6] : 1995 : ''
SARL [11] : 2006 à 2008 : préparateur auto
[13] : 1996 à 2005 : préparateur auto
[10] : 2008 à 2009 : préparateur'.
Dans le questionnaire adressé par la CPAM du Gard, M. [W] [V] a indiqué s’agissant des informations sur son employeur :
' nom de l’entreprise : [V] [W],
adresse : [Adresse 3]
complément : [12]
code postal : [Localité 4] ; ville : [Localité 4]'.
S’il apparait, comme l’indique M. [W] [V], qu’il n’a jamais mentionné la société [12] comme étant son employeur dans la déclaration de maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que l’employeur retenu par la CPAM du Gard correspond à celui indiqué par M. [W] [V] dans le questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l’enquête administrative.
Par ailleurs, la CPAM du Gard expose que la société [10], identifiée en tant que dernier employeur exposant sur la déclaration de maladie professionnelle, a été placée en liquidation judiciaire depuis le 2 octobre 2013 et qu’il en était de même pour les autres sociétés mentionnées sur cette déclaration.
La déclaration de maladie professionnelle ayant été effectuée le 12 août 2019, la CPAM du Gard ne pouvait plus recueillir l’avis d’un médecin du travail susceptible d’étudier les conditions de travail de M. [W] [V].
Enfin, il convient de préciser que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ne rend plus obligatoire la sollicitation de l’avis de la médecine du travail dans le cadre de l’instruction des dossiers de maladies professionnelles par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les avis du CRRMP de [Localité 9] Languedoc-Roussillon et du CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse sont réguliers.
* sur le défaut de motivation :
L’article D.461-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose qu’ 'à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine'.
M. [W] [V] soutient que les avis rendus rendus par le CRRMP région de [Localité 9] Languedoc-Roussillon et le CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse sont dépourvus de toute motivation dès lors qu’ils se contentent de dire que les travaux qu’il effectuait ne correspondent pas à la liste des travaux fixés par le tableau des maladies professionnelles.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le caractère insuffisant de la motivation des avis du CRRMP n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de ses avis en ce que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, les avis du CRRMP région de [Localité 9] Languedoc-Roussillon en date du 12 mars 2020 sont ainsi libellés : 'L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Monsieur [V] [W], âgé de 62 ans, présente une 'tendinopathie des deux épaules – rupture supra épineux MP57" tel que décrit dans le CMI du 24 06 2019 du Dr [U] [N], confirmée par IRM de l’épaule gauche du 05 09 2019 du Dr [D].
Monsieur [V] [W] a toujours fait durant tout ou partie de ses journées de travail de la préparation d’automobiles à savoir intégral et poussé de véhicules légers et utilitaires.
A ce titre, le CRRMP de [Localité 9] considère que :
Les gestes décrits dans le tableau 57 sont possibles dans certaines tâches mais la fréquence et la répétitivité des gestes restent difficiles à évaluer et rien ne permet d’affirmer que le niveau d’exposition est significatif.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9] considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [V] [W] et la pathologie dont il se plaint, à savoir 'tendinopathie 'épaule gauche’ – rupture supra épineux MP57", pour laquelle il demande reconnaissance et réparation.
Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général'.
Les avis du CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse en date du 22 novembre 2021 sont ainsi libellés : 'assuré né en 1957 présentant selon le certificat médical initial du docteur [U] en date du 24.06.2019 : 'tendinopathies des 2 épaules. Rupture supra épineux. MP n°57".
Sasine du CRRMP de [Localité 7] suite au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15.04.2021 afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 12 août 2019 par Monsieur [W] [V], aux termes du certificat médical initial établi le 24 juin 2019 (concernant l’épaule droite) et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP57 non remplie.
La nature de l’affection est confirmée par l’IRM de l’épaule droite du 12.08.19.
Il s’agit de l’atteinte du membre dominant.
La profession exercée depuis 1993 est celle de préparateur automobile. L’assuré travaille à son compte depuis 2014.
La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 24.06.2019.
Selon l’enquête administrative l’assuré a été exposé au risque durant l’année précédent la date de première constatation médicale.
Le délai de prise en charge est donc respecté.
La durée d’exposition au risque est également respectée.
La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57A.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.
Force est de constater que les CRRMP région de [Localité 9] Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse ont estimé, en faisant expressément référence aux pièces du dossier qui leur ont été soumises, qu’il n’y avait pas de lien direct entre les pathologies présentées et la profession exercée, de sorte qu’il convient de considérer que le grief tiré du défaut de motivation n’est pas fondé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des deux avis rendus par les CRRMP de [Localité 9] Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] [V] :
Complétant l’article L.461-1, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale précise que :
' des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité.
Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ désigne parmi trois maladies, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, prévoit un délai de prise en charge de 1 an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et liste limitativement les travaux susceptibles d’être à l’origine de cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, les pathologies dont souffre M. [W] [V], visées dans le certificat médical initial du 24 juin 2019 sont ainsi libellées 'tendinopathie des deux épaules. Rupture supra épineux. MP n°57".
Il est constant que les parties s’accordent sur la désignation des maladies déclarées, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il est également constant que le délai de prise en charge n’est pas contesté.
Une difficulté subsiste s’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux.
Il ressort :
— du questionnaire 'assuré MP’ que M. [W] [V] réalisait les travaux suivants : 'j’avais en charge la préparation des véhicules neufs arrivant d’usine (déparaphrage, nettoyage) avant livraison ou exposition, plus la remise en état des véhicules d’occasion repris aux clients. Pour exemple, lors de mon dernier emploi, j’avais en moyenne à traiter : 217 véhicules neufs par an et 173 véhicules occasions par an. Mon employeur été inscrit à la charte qualité 5 étoiles, traitement 3M. Ce qui garantie un travail hautement de qualité’ ; il précisait les raisons pour lesquelles son travail serait à l’origine de sa maladie 'je faisais usage d’une lustreuse d’un poids d’environ de 7kg200. Mon environnement de travail était : l’humidité, la poussière, la chaleur. Mon bras a été exposé à un travail répétitif et fatiguant. Aujourd’hui, je ne peux plus exercer cette activité’ et évaluait à plus de 2 heures le temps journalier moyen pendant lequel le bras droit était décollé du reste du corps d’au moins 60° sans soutien et à plus de 2 heures le temps journalier moyen pendant lequel le bras droit était décollé du reste du corps d’au moins 90° sans soutien ; il indiquait par ailleurs qu’il effectuait l’ensemble des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps plus de 3 jours,
— du procès-verbal de constatation en date du 22 novembre 2019 que 'M. [V] a confirmé être à son compte depuis 2014, comme il le fut de 1981 à 1990 lorsqu’il a géré une station-service. M. [V] a toujours fait durant tout ou partie de ses journées de travail de la préparation d’automobiles, à savoir un nettoyage intégral et poussé de véhicules légers et utilitaires. Du fait de ses problèmes de santé, associée à une baisse d’activité, il travaille moins depuis courant 2017. Auparavant, et a minima depuis 2014, il consacrait l’intégralité de son temps de travail à temps complet au nettoyage intérieur et extérieur de véhicules. M. [V] est droitier, il se sert donc souvent de sa main droite pour les tâches nécessitant l’utilisation d’une seule main ; et de ses 2 mains simultanément pour l’utilisation du nettoyeur haute pression et de la lustreuse (pour la carrosserie extérieure). M. [V] utilise peu sa main gauche seule, notamment depuis son accident du travail survenu le 19/01/2009.',
— du rapport d’enquête administrative que 'M. [V] a accompli des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° :
* pendant plus de 2h00 par jour cumulé, au moins de 1993 au 27/06/1994, et du 4/06/1996 au 19/01/2009 (-13 arrêts de travail enregistrés depuis 2005, soit 4 mois d’absence cumulé),
* pendant 1h00 à 1h30 par jour cumulé, dont 30 à 45 minutes avec un angle égal ou supérieur à 90°, de 2014 à la D.P.C.M (ou quelques jours auparavant), en tant que travailleur non salarié. Cette exposition au risque est à minorer légèrement pour l’épaule gauche, surtout depuis 2014".
Le médecin-conseil de la CPAM du Gard a considéré, dans son colloque médico-administratif du 06 décembre 2019 que la condition du tableau 57 A relative à la liste des travaux n’était pas remplie.
Le CRRMP région de [Localité 9] Languedoc-Roussillon a rendu un avis défavorable le 12 mars 2020 concernant les deux épaules et a considéré que 'les gestes décrits dans le tableau 57 sont possibles dans certaines tâches mais la fréquence et la répétitivité des gestes restent difficiles à évaluer et rien ne permet d’affirmer que le niveau d’exposition est significatif'.
Le CRRMP Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse a également rendu un avis défavorable le 22 novembre 2021 s’agissant des deux épaules : 'la description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57A'.
Les conclusions des deux CRRMP suivant lesquelles il n’existe pas de lien direct et essentiel entre les pathologies déclarées par M. [W] [V] et son activité professionnelle sont précises, concordantes et dénuées de toute ambiguïté.
Pour remettre en cause ces deux avis négatifs des CRRMP, M. [W] [V] soutient que les affections dont il souffre résultent des tâches répétitives de nettoyage des véhicules qu’il a effectuées entre 1993 et 2010.
À l’appui de ses prétentions, il produit :
— la note qu’il a jointe au questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM,
— un certificat médical du docteur [N] [U] en date du 08 octobre 2020 qui mentionne ' je soussigné Dr [U] [N] certifie donner des soins à M. [V] [W] pour tendinopathie des 2 épaules avec rupture du supra épineux bilatérales. Ces problèmes sont apparues de façon progressive et restent douloureux. Le travail qu’il a exercé toute sa vie consiste au lavage de voitures. Les gestes répétitifs et intenses de cette activité semblent de toute évidence être responsables de ces problèmes au niveau des épaules. La reconnaissance en maladie professionnelle n°57 est donc nécessaire',
— un courrier de M. [K]-[R], masseur-kinésithérapeute, en date du 17 octobre 2020 qui, à la question de M. [W] [V] 'biomécaniquement la gestuelle professionnelle contribue t’elle à l’apparition de ses douleurs et raideurs des épaules’ a répondu ' biomécaniquement la gestuelle professionnelle (mouvement d’abduction et de rotation de l’épaule) de Mr [V], a favorisé l’apparition des conflits sous-acromiaux et les pathologies des muscles de ses coiffes',
— un article publié le 25 janvier 2023 sur ameli.fr 'métiers de la propreté’ :
— un article publié sur inrs.fr, intitulé 'métiers de la propreté : prévenir les risques professionnels', 'mis à jour le 15/11/2021",
— un article intitulé 'métiers de la propreté’ en date du 22 décembre 2023,
— une fiche M03FD – nettoyeur de voiture.
Force est de constater que les pièces produites n’apportent aucune information précise sur la nature des mouvements réalisés par M. [W] [V] et sur les conditions relatives aux durées cumulées et aux angles de mobilisation des épaules.
L’affirmation du docteur [K] [R], selon laquelle 'biomécaniquement la gestuelle professionnelle (mouvement d’abduction et de rotation de l’épaule) de Mr [V], a favorisé l’apparition des conflits sous-acromiaux et les pathologies des muscles de ses coiffes’ ne repose sur aucun élément objectif.
Le certificat médical du docteur [N] [U], qui se fonde que sur les déclarations de M. [W] [V], ne permet pas de démontrer le lien direct et essentiel entre les pathologies déclarées par M. [W] [V] et son activité professionnelle.
De même, les articles et la fiche M03FD produits, non contemporains de la demande de prise en charge, ne peuvent, en raison de leur aspect général et impersonnel, servir de preuve pour établir le lien entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle.
C’est à tort que M. [W] [V] indique que 'l’inspecteur dans le cadre de son enquête a confirmé qu’ [il] a accompli des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule droite sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° : pendant plus de 2h00 par jour, en cumulé au moins de 1993 au 27/06/1994 et du 4/06/2119 au 19/01/2019 » en relevant 13 arrêts de travail enregistrés depuis 2005), et pendant 1h00 à 1h30 par jour en cumulé, dont 30 à 45 minutes avec un angle égal ou supérieur à 90° de 2014 à la D.P.C.M. (ou quelques jours auparavant)'. L’enquêteur s’est basé sur ses déclarations, pour conclure par une affirmation ne valant pas démonstration, qu’il accomplissait les travaux tel que prévu par le tableau 57 A.
M. [W] [V] se contente d’affirmer, sans le démontrer, que son travail de préparation et de nettoyage des voitures sollicite pendant plus d’une heure ou plus de deux heures des gestes répétitifs sollicitant les épaules à plus de 60 degrés. S’il n’est pas contestable que la préparation de véhicules sollicite des mouvements des membres supérieurs, cet élément est insuffisant pour démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie.
Les seules déclarations de M. [W] [V], à défaut de tout élément circonstancié de nature à les corroborer, sont insuffisantes pour remettre en cause sérieusement les avis concordants des CRRMPP Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse et de la région [Localité 9] Languedoc-Roussillon.
M. [W] [V] ne démontrant pas que les pathologies qu’il a déclarées le 12 août 2019 ont un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [W] [V], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [W] [V], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [W] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [W] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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