Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 46
N° RG 25/01942
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2DB
(Réf 1ère instance : 24/01697)
M. [E] [K]
C/
S.A.S. AMH PATRIMOINE
S.A.S. STRATEGIE PATRIMOINE [Localité 10]
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOSSARD
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Georgina BOSSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. AMH PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Anne-Sophie PIA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. STRATEGIE PATRIMOINE [Localité 10] venant aux droits de la société AMH PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 15/05/2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandats de recherche de placement en défiscalisation confiés à la société AMH Patrimoine, M. [E] [K] a réalisé un investissement à hauteur de la somme de 15 000 euros correspondant à la souscription de 750 parts sociales dans le cadre d’une augmentation de capital décidée par la société [Adresse 8], qui exploite une résidence de tourisme, selon bulletin de souscription signé le 15 décembre 2011 et un investissement à hauteur de la somme de 20 000 euros correspondant à la souscription de 200 actions dans le cadre d’une augmentation de capital décidée par la société Invest Image 2, spécialisée dans la production audiovisuelle.
Le 14 juin 2023, M. [E] [K] a fait adresser par son conseil à la société AMH Patrimoine une mise en demeure de lui rembourser le capital investi à hauteur de 35 000 euros en lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil dans le cadre des deux investissements précités.
Par actes des 31 janvier et le 28 février 2024, M. [E] [K] a fait assigner la société AMH Patrimoine et la société AON France, en sa qualité d’assureur devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024, la société AMH Patrimoine et ses assureurs la société Aon France et la société Zurich Insurance Europe ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Zurich Insurance Europe AG.
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [K] à l’encontre de la société Aon France faute d’intérêt à agir.
— Mis, en conséquence, hors de cause la société Aon France.
— Déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [E] [K] à l’encontre de la société AMH Patrimoine et de la société Zurich Insurance Europe AG pour cause de prescription.
— Laissé les dépens à la charge de M. [E] [K].
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
Par déclaration du 28 mars 2025, M. [E] [K] a relevé appel de ladite ordonnance.
Au vu de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [E] [K] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 mars 2025 dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [E] [K] à l’encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 10] venant aux droits de la société AMH Patrimoine et de la société Zurich Insurance Europe AG.
— laissé les dépens à la charge de M. [E] [K].
Et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable toutes les demandes à M. [E] [K] à l’encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 10] venant aux droits de la société AMH Patrimoine et de la société Zurich Insurance Europe AG au titre du premier placement de défiscalisation auprès de la société [Adresse 9].
— Déclarer recevables toutes les demandes de M. [E] [K] à l’encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 10] venant aux droits de la société AMH Patrimoine et de la société Zurich Insurance Europe AG au titre du deuxième placement de défiscalisation auprès de la société Invest Image 2.
— Débouter la société Stratégie Patrimoine [Localité 10] venant aux droits de la société AMH Patrimoine et de la société Zurich Insurance Europe AG, in solidum à payer à M. [E] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris en première instance.
En cas de rejet des présentes demandes,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [E] [K].
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2025, la société Zurich Insurance Europe AG demande à la cour de :
— Recevoir Zurich Insurance Europe AG en ses conclusions, les dire bien-fondées et y faisant droit.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [E] [K] à l’encontre de la société AMH Patrimoine et de la société Zurich Insurance Europe AG pour cause de prescription.
— Laissé les dépens à la charge de M. [E] [K].
En toute hypothèse,
— Déclarer irrecevable car prescrite l’action initiée par M. [E] [K] à l’encontre d’AMH Patrimoine au titre des investissements réalisés au capital du [Adresse 8] et Invest Image 2.
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Débouter M. [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Zurich Insurance Europe AG.
— Condamner M. [E] [K] à payer à Zurich Insurance Europe AG la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [E] [K] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Stratégie Patrimoine [Localité 10], assignée par acte du 15 mai 2025 remis à l’étude n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [K] fait grief au premier juge d’avoir déclaré prescrites ses demandes indemnitaires formées contre la société Stratégie Patrimoine [Localité 10] venant aux droits de la société AMH Patrimoine et son assureur.
La société Zurich Insurance Europe soutient que l’action de M. [K] est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après la souscription des contrats. C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que les risques de perte en capital avaient été portés à la connaissance de M. [K], sans élément de nature à établir que les documents relatifs à ces placements lui avaient été remis et alors que le document relatif à la société [Adresse 8] ne l’évoquait pas de manière explicite et que le document relatif à la société Invest Image 2 n’y faisait pas référence.
Il convient de relever que s’agissant du Domaine de Fertôt, le placement consistait en l’acquisition de parts sociales de la SARL [Adresse 8], conférant à M. [K] la qualité d’associé de la société.
Il est constant que la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation par jugement du 29 juin 2016 mentionné au K Bis le 5 juillet 2016.
Outre qu’en sa qualité d’associé de la société, il aurait dû connaître l’ouverture de la liquidation judiciaire la concernant, l’ouverture de cette procédure lui est en tout état de cause opposable du fait de la publicité du jugement de liquidation, M. [K] ne pouvant sur ce point se prévaloir de ce qu’il aurait appartenu à la société AMH Patrimoine de l’informer de la liquidation de la société alors même qu’il ne ressort d’aucun élément que M. [K] ait confié à la société AMH Patrimoine une mission de suivi du placement ou que cette dernière se serait engagée à ce titre.
Le mandat de recherche souscrit le 5 octobre 2011 énonçait sans ambiguité qu’il expirait à la date de réalisation de son objet soit l’acquisition des parts sociales suivant acte du 15 décembre 2011.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que M. [K] aurait du connaître à tout le moins à compter du 5 juillet 2016 le risque de perte en capital de son investissement constituant ainsi le point de départ du délai de prescription de son action à l’encontre de la société AMH patrimoine, de sorte que l’action engagée postérieurement au 5 juillet 2021 est irrecevable comme étant prescrite.
S’agissant du placement dans la société Invest Image 2, M. [K] a fait l’acquisition de 200 actions ordinaires de la société pour une somme de 20 000 euros.
Pour déclarer prescrite l’action de M. [K], le premier juge a retenu qu’il était prévu un rachat des actions à un prix majoré de 40 % devant intervenir au plus tard le 30 juin 2018 ; qu’il est établi que le 3 novembre 2014, en sa qualité d’associé, M. [K] a été informé par l’assemblée générale de la société de l’existence d’une perte sur l’année de 516 084 euros et de l’existence d’un contentieux judiciaire opposant la société avec son principal partenaire qui a été assigné depuis le mois de mai 2018 pour obtenir réparation de ses préjudices.
S’il ressort du courrier du 31 mars 2022 adressé à la société Invest Image 2 par M. [K] que ce dernier avait connaissance de son engagement de céder ses actions faisant état sur la base de 140 euros, à défaut de justification de la remise du document de présentation contestée par M. [K], il n’est pas justifié de ce que ce dernier avait connaissance du terme du 30 juin 2018.
S’il ressort de la perte annoncé lors de l’assemblée générale et de l’existence d’un contentieux judiciaire, que M. [K] ne pouvait méconnaître les difficultés de la société Invest Image 2, ces éléments n’était pas par eux-mêmes de nature à établir que la rentabilité de l’investissement était compromis cette rentabilité dépendant du sort de l’action en justice engagée dont il ne pouvait être présumé.
Par courrier du 19 avril 2022 en réponse à sa demande du 31 mars 2022 la société Invest Image 2 a informé M; [K] de ce que, le litige étant toujours en cours, la promesse de vente au prix annoncé n’était plus envisageable et que la sortie des actionnaires ne pourra s’effectuer à l’issue du litige que par un rachat de titres dont le montant sera déterminé en fonction du résultat de la procédure.
Il apparaît ainsi que ce n’est qu’à compter de cette date que M. [K] a été informé du risque de perte en capital, confirmé par un courriel du 15 novembre 2022 par lequel, il a été informé d’une valorisation des actifs à hauteur de 10 à 12 % de la valeur des titres.
En considération de ces éléments, il sera retenu que ce n’est qu’à compter du 19 avril 2022 que M. [K] disposait des éléments lui permettant de se convaincre de ce que la rentabilité de son investissement dans la souscription d’actions de la société Invest Image 2 était compromis de sorte que son action engagée par actes des 31 janvier et 28 février 2024 n’est pas prescrite de ce chef.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Les dépens de l’instance d’incident et de l’instance d’appel seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a déclaré prescrite les demandes de M. [K] au titre du placement dans la société [Adresse 9]
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrite les demandes de M. [K] au titre du placement dans la société Invest Image 2.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare M. [E] [K] recevable en son action engagée à l’encontre de la société Stratégie Patrimoine [Localité 10] venant aux droits de la société AMH Patrimoine et de la société Zurich Insurance Europe AG au titre du placement dans la société Invest Image 2.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions non querellées.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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