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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 26/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 1 avril 2026, N° 11-24-106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
Arrêt rectificatif
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 26/00667 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GP4S
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur requête en rectification d’erreur matétielle entachant l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 1er avril 2026 (RG 24/2014)
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-106
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société FRANFINANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 719 807 406
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
venant aux droits de la SASS SOGEFINANCEMENT
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
Mme [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon les dispositions de l’artilce 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 1er avril 2026 (RG 24/2014) dans le litige opposant d’une part la Sté Franfinance, venant aux droits de la Sas Sogefinancement et, d’autre part, Mme [M] [O].
Vu la requête de Me [L], avocat de la Sté Franfinance, venant aux droits de la Sas Sogefinancement sollicitant la rectification de cette décision :
— en ce que l’arrêt 'condamne Madame [M] [O] à verser à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement, la somme de 28.570,13 €' …
— que cette somme résulte du calcul opéré en page 9 de l’arrêt comme suit : '24.305,54 € au tire du capital restant dû et 1.264,59 € au titre des échéances en retard, augementées du coût de l’assurance, soit 28.570,13 €'.
Or, ce calcul est erroné puisque 24.305,54 + 1.264,59 = 25.570,13 € et non par 28.570,13.
La Sté Franfinance, venant aux droits de la Sas Sogefinancement, sollicite de rectifier cette erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 1er avril 2026.
Il convient par conséquent de rectifier ladite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnés au dispositif.
Les dépens seront laisssés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, sur la demande en rectification d’erreur matérielle, présentée par la Sté Franfinance, venant aux droits de la Sas Sogefinancement,
Constate que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 1er avril 2026 sous le numéro RG 24/2014 est affecté d’une erreur matérielle.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 1er avril 2026 sour le RG 24/2014 ;
Remplace le paragraphe suivant dans les motifs de l’arrêt en page 9, paragraphe 8 : 'Soit 28.570,13 euros’ par 'Soit 25.570,13 euros'
Remplace le paragraphe suivant dans le dispositif de l’arrêt : 'condamne Madame [M] [O] à verser à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement, la somme de 28.570,13 €' par 'condamne Madame [M] [O] à verser à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement, la somme de 25.570,13 €' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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