Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 22/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00579
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SNT5
(Réf 1ère instance : 18/02579)
M. [B] [W]
C/
Mme [Z] [N]
Mme [S] [W] épouse [N]
M. [F] [N]
M. [O] [N]
M. [L] [N]
Mme [U] [W] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 8 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 décembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 24]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 24] (Finistère)
[Adresse 1]
[Localité 24]
Madame [S] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 24] (Finistère)
[Adresse 1]
[Localité 24]
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 24] (Finistère)
[Adresse 1]
[Localité 24]
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 14] 1987 à [Localité 24] (Finistère)
[Adresse 1]
[Localité 24]
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 15] 1984 à [Localité 24] (Finistère)
[Adresse 1]
[Localité 24]
Tous cinq représentés par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
Madame [U] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [T] [W] et Mme [CO] [M] se sont mariés le [Date mariage 9] 1958, sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— Mme [S] [W],
— M. [B] [W],
— Mme [U] [W] épouse [V].
2. M. [T] [W] a rédigé un testament le 18 mars 1998 en ces termes :
« Je soussigné [T] [W] laisse à mon fils [B] gratuitement comme prévu le cheptel et le matériel. En plus je lui fais donation de 300000 Fr. : trois cent mille francs.
Mes filles [S] et [U] auront chacune la valeur de 300000 : trois cent mille francs sur la ferme de [30]."
3. M. [T] [W] a rédigé un autre testament le 30 mai 2007 indiquant :
« Je soussigné [W] [T] lègue la quotité disponible de mes biens et droits qui composent ma succession aux enfants d'[S] à savoir. [L], [O], [Z] et [F]. Je révoque toutes dispositions antérieures à ce jour. "
4. M. [T] [W] est décédé le [Date décès 12] 2008, laissant pour héritiers son épouse et ses trois enfants et pour légataires ses quatre petits-enfants ci-dessus désignés.
5. Exposant leurs vaines démarches pour parvenir à un partage amiable de la succession, par acte d’huissier en date du 17 décembre 2018, Mme [CO] [M] veuve [W], Mme [S] [W] épouse [N], Mme [U] [V], M. [L] [N], M. [O] [N], M. [F] [N] et Mme [Z] [N] ont fait assigner M. [B] [W] devant le tribunal de grande instance de Brest, aux fins de partage judiciaire.
6. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté la demande d’injonction présentée par M. [B] [W],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [T] [W] et de la communauté ayant existé entre son épouse, Mme [CO] [W], et lui,
— désigné pour y procéder Me [K] [Y], notaire à [Localité 33] et maître [R] [C], notaire à [Localité 23], pour que soit dressé l’état liquidatif et de partage définitif,
— désigné le vice-président de la juridiction de céans en charge de la chambre civile pour surveiller les opérations de liquidation,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de ce tribunal,
— ordonné le rapport par M. [B] [W] de la somme de 71.803 € dans les conditions de l’article 860-1 du code civil, c’est-à-dire selon la valeur à l’époque du partage des biens dans lesquels ladite somme a été investie, d’après leur état à l’époque de l’acquisition,
— ordonné le rapport par ce dernier de la somme de 16.189 € au titre des frais d’acquisition de son exploitation payée par ses parents avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du jugement,
— ordonné le rapport par le même de la somme de 24.138 € au titre des parts sociales et du compte d’associé de M. [T] [W] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du présent jugement,
— rappelé que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, et qu’en vertu de l’article R. 444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours »,
— fixé cette provision à la somme de 2.500 € à verser entre les mains du notaire, les demandeurs d’une part et M. [B] [W] d’autre part y étant tenus pour moitié chacun, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que l’article R. 444-62 du code de commerce dispose que « s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé »,
— rappelé que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370 du même code,
— autorisé les notaires désignés à prendre tous renseignements utiles auprès de l’administration fiscale par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit les dépens frais privilégiés de partage.
7. Par déclaration du 29 janvier 2022, M. [B] [W] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a qualifié le solde du prêt parental consenti lors de l’acquisition de son exploitation agricole le 31 octobre 1983, ayant donné lieu à une reconnaissance de dette le 2 novembre 1983, en une donation indirecte, et ordonné le rapport par lui de la somme de 71.803 € dans les conditions de l’article 860-1 du code civil, c’est-à-dire selon la valeur à l’époque du partage des biens dans lesquels ladite somme avait été investie, d’après leur état à l’époque d’acquisition.
Mme [S] [W] épouse [N], Mme [Z] [N], MM. [F] [N], [L] [N] et [O] [N] ont formé dans leurs conclusions un appel incident du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes de rapport, au titre du recel successoral et de leur demande de dommages-et-intérêts.
8. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. M. [B] [W] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel partiel et l’y disant bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il est jugé que la somme de 71.803 € doit être rapportée à la succession de M. [T] [W] sur le fondement de l’article 860-1 du code de commerce (sic),
— statuant à nouveau,
— ordonner que la somme de 71.803 € ne peut pas être qualifiée de donation indirecte et qu’elle devra être réintégrée à la succession de M. [T] [W] sur le fondement de l’article 864 du code civil et intégrée par voie de confusion dans le lot de M. [B] [W] pour son montant nominal,
— débouter les consorts [N] en leur appel incident et plus généralement en tous leurs moyens, fins et conclusion,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner solidairement les consorts [N] et Mme [V] à verser à M. [B] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
*****
10. Mme [S] [W] épouse [N], Mme [Z] [N], MM. [F] [N], [L] [N] et [O] [N] (ci-après les consorts [N]) exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
* a réduit le montant du rapport dû par M. [B] [W] au titre des parts sociales et du compte d’associés de M. [T] [W] et a ordonné le rapport par M. [B] [W] de la somme de 24.138 € au titre des parts sociales et du compte d’associés de M. [T] [W] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du présent jugement,
— et en ce qu’elle les a déboutés de leurs autres demandes tendant à voir ordonner le rapport à la succession par M. [B] [W] des sommes ou valeurs suivantes, en tant que de besoin le condamner à les rapporter à la succession :
* concernant le prêt n° 801 réglé par le Gaec ayant pour objet l’acquisition de la ferme au titre de la somme financée, soit 53.357 €, pour la valeur du rapport dans les conditions de l’article 860-1 du code civil, c’est-à-dire selon la valeur à l’époque du partage des biens dans lesquels ladite somme a été investie, d’après leur état à l’époque de l’acquisition, selon valeur à proposer par les notaires désignés à défaut par expertise judiciaire, l’expert devant être désigné par le juge chargé du suivi des opérations à la requête de la partie la plus diligente – Mémoire,
* les sommes données par M. [T] [W] et visées dans son testament pour un montant de 117.987 €,
* les sommes résultant de la modification de la règle de partage 23.630 €
* l’emprunt 803 d’un montant initial de 270.000 francs ayant servi à rembourser partiellement M. [T] [W] mais dont les mensualités ont été remboursées par le Gaec de [30] et non par M. [B] [W],
— faire application du recel successoral sur les sommes et valeurs ainsi rapportées,
— dire et juger que M. [B] [W] devra rapport à ladite succession de la somme de 333.676 € au titre de la perte sur le prix de vente des terrains concernés par le compromis du 7 juillet 2005 visés dans le jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts comme il est prévu à l’article 1343-
2 du code civil sur les sommes mises à la charge de M. [B] [W] et à rapporter à la succession,
— dire que le notaire commis aura la mission de procéder à ces opérations, et notamment de solliciter auprès de tout établissement de crédit, compagnie d’assurances, organismes sociaux et autres, tout élément utile à la détermination des actifs et passifs des successions et régimes matrimoniaux dont s’agit et notamment toute information relative aux comptes,
— décrire les mouvements de fonds affectant les patrimoines et préciser notamment la destination de ces mouvements,
— fournir tout élément permettant de statuer sur d’éventuels rapports à la succession,
— condamner M. [B] [W] à payer aux requérants la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que ce dernier est irrecevable, en tout cas mal fondé en toute demande ou prétention contraire, en conséquence le débouter,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [B] [W] et Mme [U] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [B] [W] au rapport de la somme de 71.803 € au titre de l’acquisition de la ferme de [Localité 20], sauf à parfaire selon les règles de revalorisation de l’article 860-1 du code civil,
— condamner M. [B] [W] au rapport de la somme de 53.357 € au titre du prêt [25] n° 07305345801 d’un montant de 350.000 F souscrit en 1983, sauf à parfaire selon les règles de revalorisation posées par les articles 860 et suivants du code civil,
— condamner ce dernier au rapport de la somme de 16.189 € au titre des frais relatifs à l’acquisition de la ferme, sauf à parfaire selon les règles de revalorisation des articles 860 et suivants du code civil,
— condamner le même au rapport de la somme de 117.987 € au titre de la donation indirecte portant sur le remboursement des droits sociaux et du compte courant d’associés détenu par M. [T] [W] dans le Gaec de [30], sauf à parfaire selon les règles de revalorisation des articles 860 et suivants du code civil,
— condamner le même au rapport de la somme de 23.630 € au titre de la donation indirecte résultant de la modification artificielle des règles d’affectation du résultat du Gaec pour les années 1996 et 1997, sauf à parfaire selon les règles de revalorisation des articles 860 et suivants du code civil,
— condamner le même au rapport de la somme de 41.161 € au titre de la donation indirecte constituée par le remboursement de l’emprunt souscrit auprès du [25] sous le n° 07305345803/34176 d’un montant de 270.000 francs en 1989, sauf à parfaire selon les règles de revalorisation des articles 860 et suivants du code civil,
— condamner le même au rapport de la somme de 25.916 € au titre de la donation indirecte constituée par le remboursement de l’emprunt n° 07305345802/69910 d’un montant de 170.000 francs souscrit en 1984, sauf à parfaire selon les règles de revalorisation des articles 860 et suivants du code civil,
— condamner le même au rapport de la somme de 25.680 € au titre de la donation indirecte constituée par la diminution artificielle de la dette de M. [B] [W] dans le cadre de la valorisation des valeurs de retrait des superficies de bâtiments lors de la transformation du Gaec de [30], sauf à parfaire selon les règles de revalorisation des articles 860 et suivants du code civil,
— condamner le même au paiement en faveur de l’indivision successorale de la somme de 333.676 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de réitération du compromis de vente du 7 juillet 2005,
— condamner M. [B] [W] aux peines de recel successoral posées par l’article 778 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts comme il est prévu à l’article 1343-2 du code civil sur les sommes mises à la charge de M. [B] [W] et à rapporter à la succession,
— ordonner au le notaire commis de procéder à ces opérations, et notamment de solliciter auprès de tout établissement de crédit, compagnie d’assurances, organismes sociaux et autres, tout élément utile à la détermination des actifs et passifs des successions et régimes matrimoniaux dont s’agit et notamment toute information relative aux comptes,
— décrire les mouvements de fonds affectant les patrimoines et préciser notamment la destination de ces mouvements,
— fournir tout élément permettant de statuer sur d’éventuels rapports à la succession,
— condamner M. [B] [W] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier à leur payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [W] aux entiers dépens.
*****
11. Mme [U] [W] épouse [V] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— faire droit à l’appel principal de M. [B] [W], à l’exception de sa demande de condamnation solidaire dirigée vers elle à la lui régler la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en son appel incident,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné le rapport par M. [B] [W] de la somme de 71.803 € dans les conditions de l’article 860-1 du code civil,
— dire et juger que le notaire désigné devra, dans l’acte de partage, faire figurer ladite somme de 71.803 € comme créance de la succession à l’encontre de M. [B] [W], et que ladite dette sera éteinte dans les conditions de l’article 864 du code civil, soit par confusion, soit si le montant excède les droits de M. [B] [W], par paiement du surplus par ce dernier
— débouter les consorts [N] de leur appel incident, dépens comme de droit.
12. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les demandes de rapport à la succession
13. L’article 894 du code civil définit la donation comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
14. Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque une donation de rapporter la preuve de son existence, laquelle suppose la réunion d’un élément matériel, à savoir un appauvrissement du prétendu donateur corrélé à un avantage concédé au prétendu donataire, et d’un élément moral, à savoir l’intention libérale, laquelle ne se présume pas. L’appréciation de l’existence de l’intention libérale relève du pouvoir souverain des juges du fond.
15. Aux termes de l’article 843 du code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
16. Aux termes de l’article 851 du code civil, « le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale. »
17. En application des dispositions de l’article 860-1 du code civil, « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 du même code, soit selon la valeur du bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. »
18. Enfin, en application de l’article 864 du code civil, « lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. »
a. Sur le rapport dû par M. [B] [W] au titre du financement de l’acquisition de la ferme de [Localité 20]
19. Il résulte de l’acte authentique du 31 octobre 1983 que M. [B] [W] a fait l’acquisition de sa ferme de [Localité 20] au prix de 1.206.512 F financé de la manière suivante :
— 350.000 F au moyen d’un prêt consenti par le [25],
— 400.000 F qui n’ont pas transité par la comptabilité du notaire et qui ont été réglés par ses parents,
— 456.512 F qui ont transité par la comptabilité du notaire et qui ont été également réglés par ses parents.
20. Par ailleurs les époux [W] ont réglé les frais de notaire pour un montant de 212.391 F.
21. Le 2 novembre 1983, M. [B] [W] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaissait devoir à ses parents, la somme de 736.000 F. Cette reconnaissance de dette a été portée à l’enregistrement auprès du service des impôts le 9 janvier 1985.
22. Le 18 mai 1989, [T] [W] délivrait à M. [B] [W] une quittance partielle suite au remboursement de la somme de 265.000 F. dans les termes suivants : "Je soussigné [W] [T], demeurant à [30] à [Localité 24], certifie avoir reçu de mon fils [W] [B], demeurant [Adresse 22], la somme de 265.000,00 deux cent soixante-cinq mille Francs, par virement n° 12H03028 en date du 18.05.1989.
Cette somme correspond à un remboursement partiel de la somme prêtée à l’achat de [21] en 1983 ."
23. M. [B] [W] ne discute pas la remise matérielle des sommes de 400.000 F. et 456.512 F. En revanche, il fait grief au tribunal d’avoir qualifié ces sommes de donations rapportables et d’avoir ordonné en conséquence leur rapport à la succession à hauteur de 71.803 € dans les conditions de l’article 860-1 du code civil.
24. Il soutient qu’il s’agissait d’un prêt destiné à financer son installation, cette commune intention des parties résultant tout à la fois de la reconnaissance de dette signée deux jours plus tard et du remboursement partiel effectué en 1989 et ayant donné lieu à l’établissement d’une quittance par son père. Il explique que ce n’est qu’ultérieurement, que ce dernier a entendu renoncer au remboursement des sommes prêtées, procédant ainsi à une requalification unilatérale du prêt consenti en 1983, en donation. Il fait valoir qu’il n’a jamais accepté cette novation du contrat et qu’il n’est pas davantage établi qu’il ait eu connaissance des dispositions testamentaires laissées par son père en ce sens.
25. Ne contestant pas que les sommes prêtées n’ont jamais été intégralement remboursées, il admet le principe d’un rapport à la succession de son père, non pas au titre d’une donation mais d’une dette, devant donc se limiter à la valeur nominale du solde du prêt, soit 71.803 €, cette somme devant être reglée conformément à l’article 864 du code civil.
26. Les consorts [W]-[N] soutiennent qu’en 1983, M. [B] [W] a bénéficié d’une donation indirecte relevant des dispositions de l’article 851 du code civil. Ils s’appuient essentiellement sur la lettre écrite par [T] [W] le même jour que son testament du 30 mai 2007, visant une somme donnée « pour régler le prix de vente en 1983 », expressément qualifiée de donation en avancement d’hoirie. Considérant que l’élément matériel n’est pas discuté et que l’intention libérale n’est pas contestable au vu de cet écrit, ils sollicitent que la somme de 71.803 € (soit 471.000 F. correspondant à la différence entre le montant de la reconnaissance de dette de 1983 et le règlement effectué à hauteur de 260.000 F. en 1989) soit qualifiée de donation indirecte et rapportée à la succession de [T] [W] dans les conditions de l’article 860-1 du code civil, c’est-à-dire que le rapport dû sera de la valeur de la ferme au jour du partage d’après son état à l’époque de la donation.
27. Mme [U] [W] a modifié sa position en appel. Elle soutient désormais l’argumentation de son frère et considère que les sommes prêtées en 1983, et non entièrement remboursées, constituent une dette rapportable devant être réintégrée à la succession par M. [B] [W] et réglée en application de l’article 864 du code civil.
Réponse de la cour
28. Pour retenir la qualification de donation, le tribunal a déduit l’intention libérale du défunt de l’absence de stipulation d’intérêts et de modalités précises de remboursement des sommes prêtées par les époux [W], des écrits laissés par le défunt notamment sa lettre du 30 mai 2007, du lien de filiation entre les parties et enfin de l’absence de remboursement à titre personnel, le seul versement ayant été effectué par le Gaec et non par M. [B] [W] lui-même.
29. En l’espèce, il est constant que les époux [W] ont versé les sommes de 400.000 € et 456.512 € pour financer l’acquisition par leur fils [B] de la ferme de [21], aux termes d’un acte notarié signé le 31 décembre 1983.
30. Deux jours plus tard, M. [B] [W] a signé au profit de ses parents une reconnaissance de dette. Or, celle-ci n’avait aucune raison d’être signée si la commune intention des parties était de finaliser une donation.
31. L’intention des parties étaient bien de régulariser un prêt, ce que confirme d’ailleurs l’enregistrement de la reconnaissance de dette le 9 janvier 1985 auprès du service des impôts.
32. Par ailleurs, les parents [W] étaient manifestement désireux de faciliter l’installation de leur fils comme agriculteur, à leurs côtés. Ce prêt intervient donc dans le cadre de l’entraide familiale voulue par les défunts mais s’inscrit également dans un projet professionnel commun (comme le démontre la constitution d’un Gaec entre M. [B] [W] et ses parents en 1984). Ceci explique l’absence de stipulation de modalités précises de remboursement et d’intérêts, sans que l’on puisse pour autant en déduire l’existence d’une quelconque intention libérale à l’égard de M. [B] [W].
33. L’existence d’un prêt et non d’une donation dans l’esprit des parties résulte encore des éléments suivants.
34. Ainsi, MM. [T] et [B] [W], alors associés du Gaec de [30] ont fait réaliser le 29 août 1986 une étude par la chambre de l’agriculture dans le but d’obtenir des références laitières supplémentaires ou à tout le moins, que l’ exploitation puisse être prise en compte dans le cadre du repérage des situations difficiles du fait des quotas laitiers. Il était alors relevé l’endettement particulièrement lourd contracté par M. [B] [W] pour son installation, l’analyse financière mentionnant un emprunt familial de 700.000 F.
35. En outre, dans un courrier daté du 9 octobre 2017 adressé au président de la chambre des notaires du Finistère, Mme [S] [N] qualifiait expressément l’opération de « prêt » et escomptait d’ailleurs l’intégration à l’actif successoral des intérêts ayant couru sur cette somme: « Nous avons chargé Maître [Y] du règlement de la succession de notre père. Il attend que Me [C], notaire représentant mon frère, lui adresse une proposition d’intérêts sur une somme de 471.000 F. (71.803 €) prêtée par nos parents à notre frère, en 1983, pour l’acquisition d’une ferme ».
36. Le fait que ces propos aient pu être formulés dans le cadre de la phase amiable de règlement de la succession ne suffit pas pour considérer que la qualification de prêt, alors admise par Mme [S] [N], ne correspondait pas à la réalité, ce d’autant qu’il ne résulte aucunement du courrier adressé le 8 décembre 2016 par le notaire de M. [B] [W] (Me [C]) à Me [A] (pièce n°56) que la qualification de prêt était « non négociable » pour avancer vers un partage amiable, comme indiqué à tort en page 16 des écritures des consorts [W]-[N].
37. Il doit encore être souligné que Mme [U] [W] épouse [G], dont l’intérêt financier évident serait de conclure à l’existence d’une donation rapportable dans les conditions de l’article 860-1 du code civil, soutient désormais devant la cour que les sommes remises par les parents pour financer l’acquisition de leur fils, l’ont été au titre d’un prêt et non d’une donation.
38. Enfin et surtout, le 18 mai 1989, [T] [W] a délivré à son fils M. [B] [W] une quittance partielle suite au remboursement de la somme de 265.000 € dans les termes suivants :
« Je soussigné [W] [T], demeurant à [Localité 31] à [Localité 24], certifie avoir reçu de mon fils [W] [B], demeurant [Adresse 22], la somme de 265.000 F deux cent soixante-cinq mille Francs, par virement n° 12H03028 en date du 18.05.1989.
Cette somme correspond à un remboursement partiel de la somme prêtée à l’achat de [21] en 1983 ».
39. Il est certain que ce versement de 265.000 F a été financé au moyen d’un prêt n° 07305354803 de 270.000 F contracté le 13 mai 1989 par M. [B] [W] auprès de la [25], dont les échéances ont été remboursées par le Gaec de [30], dans lequel était associé [T] [W].
40. Il convient cependant de rappeler que M. [B] [W] détenait plus de 50 % du capital du Gaec, il ne peut donc être soutenu que son père aurait en réalité, au travers du groupement, financé son propre remboursement en réglant à lui seul l’intégralité des échéances du prêt.
41. Par ailleurs, au vu des pièces comptables produites, certes incomplètes, M. [B] [W] démontre que les échéances de ce prêt ont été inscrites au débit de son compte courant d’associé, comme du reste celles des autres prêts personnels contractés par ce dernier. Le principe est que l’inscription au débit du compte courant vaut paiement et fait disparaître la créance. Cette inscription a eu pour effet de réduire ses droits dans le groupement en augmentant corrélativement ceux de ses parents. La circonstance que par la suite, M. [B] [W] n’ait pas été en mesure de rembourser intégralement son compte courant d’associé n’intéresse que ses rapports d’associé avec le Gaec et n’a aucune incidence sur le règlement de la succession.
42. Au final, aucun élément ne permet d’affirmer que la charge finale de ce prêt de 270.000 F aurait reposé sur le défunt et non sur M. [B] [W].
43. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le financement par les parents [W] en 1983 d’une partie du prix d’acquisition de la ferme de [Localité 20] par leur fils revêtait fondamentalement la nature d’un prêt et non d’une donation.
44. Ce n’est en réalité que 18 ans plus tard, aux termes de la lettre qu’il a écrite à ses enfants le même jour que son testament du 30 mai 2007, que [T] [W] ayant manifestement renoncé à se faire rembourser les sommes qui lui étaient dues par son fils [B], a entendu requalifier celles-ci en donations faites en avancement d’hoirie :
« Je considère, [B], que tu as été pourvu de ta part par la ferme de [Localité 20], pour laquelle je t’ai donné les sommes pour régler le prix de vente en 1983, à concurrence de 471.000 Francs. Je t’ai également donné 350.000 Francs au 31 mai 1997, représentant mes 3.500 parts dans le Gaec, ainsi que 313.069 Francs ('). Je t’ai laissé l’intégralité des sommes figurant sur les comptes du Gaec lorsqu’ils ont été transformés en compte « EURL DE [21] » en mars 98. Ma part s’élevait à 110.089 Francs.
CES SOMMES T’ONT ÉTÉ DONNÉES EN AVANCEMENT D’HOIRIE.
Je te rappelle que je t’ai laissé gratuitement le cheptel et le matériel comme promis.
Il était convenu que tes s’urs auraient leurs parts à la vente [30].
Tu conviendras qu’elles t’ont laissé exercer ton activité pendant 25 ans Sans rien réclamer…"
45. Cette requalification a posteriori est confirmée par le testament authentique reçu par Me [X] assisté par Me [D], notaire à [Localité 24], le 16 mai 2011 aux termes duquel Mme [CO] [M] veuve [W] a indiqué : "Je considère que la part de matériel et de cheptel ainsi que toutes les sommes, toutes les parts sociales et tous les éléments relatifs au Gaec et à l’exploitation agricole et autre m’appartenant lors de la transmission à mon fils [B] s’inscrivaient dans le cadre de donations en avance sur part successorale. [B] en doit donc le rapport à la succession. Telles sont mes volontés."
46. Il est exact que la renonciation au recouvrement d’une dette non prescrite dans une intention libérale peut caractériser une donation indirecte.
47. En l’espèce, il résulte des pièces produites que courant 1996-1997, [B] [W] et ses parents ont recherché avec le concours de la chambre de l’agriculture une solution financière pour maintenir la viabilité du Gaec en prévision du retrait de [T] [W]. A cette occasion l’hypothèse de transformer les dettes parentales en une donation en avancement d’hoirie au profit de M. [B] [W] avait été évoquée.
48. Ainsi, dans une note d’information rédigée le 5 février 1997, M. [H] de la chambre de l’agriculture indiquait : "Suite à plusieurs rencontres avec M. et Madame [W] [T] et [B] [W], voici les décisions prises par les intéressés :
[B] [W] continue à exploiter en EARL, la dette parents (470 KF) et le compte d’associés parents (700 KF) font l’objet d’une avance hoirie pour 600 KF, le solde devant faire l’objet d’un échéancier mais dans les faits non remboursés (devant être intégrés à terme dans la succession), ceci étant officialisé devant Notaire. Pour cette deuxième fraction de la dette, il reste à [T] [W] de convaincre son époux et ses filles d’accepter ce principe."
49. Cette solution n’a cependant manifestement jamais été concrétisée en l’absence d’acte notarié en ce sens et en l’absence de toute mention d’une quelconque donation à ce titre dans le premier testament rédigé le 18 mars 1998 (un an plus tard) par [T] [W].
50. En effet, dans ce testament (révoqué en 2007), il n’est fait mention que de la donation du cheptel et du matériel ainsi que de la somme de 300.000 F.
51. Par ailleurs, dans le courrier daté du 19 mars 1998 accompagnant son testament, [T] [W] indiquait qu’il s’engageait à « geler la créance parentale issue du retrait du Gaec pendant une durée de cinq ans » en précisant que « cette période sera mise à profit pour définir une solution (incluant une remise partielle ou totale de la créance parentale dans l’esprit du testament de signé le 18 mars 1938) garantissant l’équilibre financier de l’exploitation et agréé par expertise agricole. A défaut de solution garantissant cet équilibre financier, le gel de la créance se poursuivra ».
52. Cet écrit vise certes les sommes lui revenant à la suite de son retrait du Gaec et non le reliquat du prêt consenti en 1983 pour l’acquisition de la ferme. Néanmoins, il se déduit de cet écrit qu’en 1998, M. [W] n’avait toujours pas renoncé au recouvrement de ses créances à l’endroit de son fils.
53. En réalité, la requalification des sommes prêtées en donation ne résulte que du courrier du 30 mai 2007, soit dix ans plus tard. Cette requalification ne pouvait cependant être opérée unilatéralement par [T] [W] au regard des dispositions de l’article 894 du code civil qui précisent que la donation requiert l’acceptation du donataire.
54. En l’occurrence, il n’existe aucun acte notarié matérialisant cette donation et son acceptation par M. [B] [W].
55. Il ne peut également être considéré qu’en ne procédant à aucun remboursement après 1989, M. [B] [W] aurait tacitement accepté l’abandon de la créance parentale à titre de donation en avancement d’hoirie. En effet, compte tenu de l’engagement pris par son père de geler les créances jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour garantir l’équilibre financier du Gaec, ce dernier a légitimement pu se sentir autorisé à ne pas rembourser le prêt sans pour autant se considérer comme libéré de sa dette par l’effet d’une donation.
56. Il n’est d’ailleurs nullement démontré que M. [B] [W] a eu connaissance des dispositions testamentaires de son père avant son décès.
57. D’ailleurs, il n’est pas du tout évident qu’il aurait accepté une telle requalification du prêt consenti en 1983 pour financer l’acquisition de sa ferme en donation rapportable, compte tenu des incidences de la règle du profit subsistant résultant de l’article 860-1 du code civil.
58. Au demeurant, il est certain que la volonté de [T] [W] n’était pas d’imposer à son fils [B] de rapporter à sa succession la valeur actuelle de la ferme de [Localité 20] mais seulement de réintégrer dans la part de son fils les sommes prêtées et non remboursées, afin de ne pas léser les autres enfants. En effet, il s’évince des éléments du dossier que [T] [I] et son épouse étaient désireux de respecter une égalité ou à tout le moins une équité entre leurs enfants. Leurs démarches (auprès de la chambre de l’agriculture notamment) démontrent que ces derniers ont recherché une solution afin de ne pas avantager leur fils au détriment de ses s’urs tout en préservant l’équilibre financier du Gaec.
59. Il convient ainsi de considérer que les dispositions testamentaires, particulièrement équivoques au regard des éléments précités, laissées par le défunt le 30 mai 2007 n’ont pas eu pour effet de changer la nature de l’opération convenue entre les parties en 1983, à savoir un prêt.
60. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une donation indirecte, rapportable à la succession dans les conditions de l’article 860-1 du code civil.
61. La somme de 71.803 € correspond au reliquat du prêt consenti en 1983 par M. et Mme [W]. Il convient donc d’ordonner la réintégration de la moitié de cette somme (soit 35.901,50 €) à la succession de [T] [W] au titre d’une créance à l’égard de M. [B] [W] qui sera réglée conformément à l’article 864 du code civil soit par confusion avec sa part dans la succession soit par paiement du surplus par ce dernier si le montant de la créance excède ses droits.
62. Le rapport de dette n’est qu’une technique de réglement qui n’obéit pas aux régles prévues pour le rapport de dons. Par conséquent, les dispositions de l’article 856 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables. Par ailleurs, la dette dont le rapport est ordonné n’était assortie d’aucun intérêt et n’a jamais été rendue exigible. La créance de 35.901,50 € n’a donc produit aucun intérêt.
b. Sur le rapport des frais d’acquisition de la ferme
63. Le tribunal a ordonné le rapport le rapport de la somme de 16.189 € au titre des frais d’acquisition, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Les frais de géomètre et de forage n’ont pas été retenus.
64. M. [B] [W] n’a pas fait appel de ce chef du jugement.
65. Les consorts [W]-[N] n’ont pas sollicité la réformation de ce chef du jugement.
66. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau, la cour n’étant pas saisie.
c. Sur le rapport dû par M. [B] [W] au titre du prêt de 350.000 € consenti pour l’acquisition de la ferme de [Localité 20] et réglé par le Gaec
67. Les consorts [W]-[N] font grief au tribunal d’avoir rejeté leur demande tendant au rapport de la somme de 53.357€ au titre du prêt [25] n° 07355345801 d’un montant de 350.000 F souscrit en 1983 lors de l’achat du foncier de l’exploitation agricole de M. [B] [W], dans la mesure où les échéances de ce prêt auraient été remboursées par le Gaec. Ils estiment qu’il s’agit d’une donation rapportable à la succession dans les conditions des articles 860 et suivants du code civil.
68. M. [B] [W] réplique que faute pour les consorts [W]-[N] de produire la totalité du numéro de prêt, il n’est pas possible, comme l’a retenu le tribunal, d’affirmer que le prêt « -801 » figurant dans la comptabilité du Gaec correspond au prêt ayant servi au financement de la ferme. Il ajoute qu’en toute hypothèse, le remboursement de cet emprunt par le Gaec de [30] serait sans conséquence sur la succession de [T] [W], ce dernier étant une personne juridique distincte du Gaec De [Adresse 29], qui serait seul recevable à agir. A toutes fins, il conteste la prise en charge du prêt par le Gaec dès lors que les remboursements de dettes personnelles ou le paiement de charge personnelles à l’un ou l’autre des associés du Gaec de [30] ont systématiquement été retraités dans les comptes courants d’associés.
69. Mme [U] [W] épouse [V] indique faire siennes les contestations de son frère sur ce point.
Réponse de la cour
70. La charge de la preuve d’une donation rapportable incombe aux consorts [W]-[N].
71. Pour son installation, M. [B] [W] a contracté un prêt de 350.000 F auprès de la [25].
72. Faute d’éléments financiers et de produire la totalité du numéro du prêt, il n’est pas possible d’affirmer que le prêt n°801 dont il est fait état au débit du compte courant de M. [B] [W] correspond bien au financement précité. Il s’avère en effet que plusieurs prêts bancaires portant un numéro se terminant par « -801 » ont été contractés par M. [B] [I].
73. En toute hypothèse, à supposer que le prêt bancaire souscrit par M. [B] [W] pour l’acquisition du foncier ait été effectivement remboursé par le Gaec, la demande de rapport à la succession de [T] [W] d’une somme égale au montant du capital emprunté ne serait pas fondée.
74. De fait, l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation, mais en cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient (Cass civ 1ère, 24 janvier 2018, n°17-13017).
75. En l’espèce, la demande occulte totalement le fait que M. [B] [I] détient plus de 50 % du capital du Gaec.
76. Surtout, comme le souligne à juste titre M. [B] [W], le prêt litigieux a servi à acquérir des parcelles (30 ha) qui ont permis au Gaec de disposer d’une autonomie fourragère dans le cadre de son activité d’élevage de vaches laitières. Par conséquent, à le supposer établi, le remboursement par le Gaec des emprunts ayant servi à l’acquisition de ces parcelles ne serait pas illogique car il viendrait alors en compensation de la valeur locative des terres mises à sa disposition et dont il a tiré des revenus ayant profité à tous les associés. Dans ces conditions l’appauvrissement de [T] [W] n’étant pas démontré, la qualification de donation rapportable ne peut être retenue.
77. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [W]-[N] de cette demande.
d. Sur le rapport dû par M. [B] [W] correspondant aux droits d’associé de [T] [W] lors de son retrait du Gaec
78. Les consorts [W]-[N] font grief au tribunal d’avoir réduit le montant du rapport dû par M. [B] [W] au titre des parts sociales et du compte courant d’associés de [T] [W] à hauteur de 24.138 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
79. Ils sollicitent au titre de « la créance parentale » à la date de transformation du Gaec en Earl, le rapport par M. [B] [W] de la somme de 117.987 € (773.948 F.) se décomposant comme suit :
— 53.357 € (350.000 F.) correspondant aux 3.500 parts de [T] [W] dans le Gaec de [30],
— 47.727 € (313.069 F.) correspondant au compte d’associés de [T] [W] arrêté à la date de la transformation du Gaec en Earl de [21],
— 16.903 € (110.879 F.) correspondant aux sommes figurant sur les comptes du Gaec lorsqu’ils ont été transformés en compte de l’ Earl de [21].
80. Ils estiment que le tribunal s’est fondé à tort sur l’attestation comptable de [26] indiquant que le montant des parts sociales et du compte associé de [T] [W] représentait pour l’Earl une dette de 48.277,10 € au 28 novembre 2008, de sorte qu’il n’a en définitive retenu, sur la base de ce document non contradictoire et non étayé par aucune pièce objective, que la moitié de cette somme, à savoir 24.138 €.
81. M. [B] [W] expose les arguments suivants, adoptés par Mme [U] [W] épouse [V] :
— le courrier du 30 mai 2007 joint au testament du même jour ne saurait valoir lui-même testament et faire la preuve de la donation alléguée, alors qu’une telle donation aurait dû faire l’objet d’un acte authentique,
— les dispositions de l’assemblée générale de retrait mentionnaient bien que la créance parentale était évaluée à la somme de 474.182,59 F. et non 773.948 F,
— d’un point de vue juridique et comptable, l’associé du Gaec n’est pas propriétaire de la trésorerie bancaire de la société, ainsi lorsqu’il s’est retiré, [T] [W] n’avait droit qu’à la valeur de ses parts sociales (350.000 F.) et au montant de son compte courant (313.069 F.). Il n’avait en revanche aucune raison d’appréhender la trésorerie de la société (110.879 F.),
— la créance parentale résulte des écritures comptables et des relevés de comptes de l’ Earl montrant qu’après son retrait, [T] [W] a continué à effectuer des prélèvements de sorte qu’au 28 novembre 2002, le montant de la créance parentale était de 48. 277.10 € comme en atteste [26].
Réponse de la cour
82. Il est exact que dans son courrier du 30 mai 2007 établi le même jour que son dernier testament, [T] [W] a indiqué : "Je considère, [B], que tu as été pourvu de ta part par la ferme de [Localité 20], pour laquelle je t’ai DONNE les sommes pour régler le prix de vente en 1983, à concurrence de 471.000 Francs. Je t’ai également DONNE 350.000 Francs au 31 mai 1997, représentant mes 3.500 parts dans le Gaec, ainsi que 313.069 Francs ('). Je t’ai laissé l’intégralité des sommes figurant sur les comptes du Gaec lorsqu’ils ont été transformés en compte « EURL DE [21] » en mars 98. Ma part s’élevait à 110.089 Francs.
CES SOMMES T’ONT ÉTÉ DONNÉES EN AVANCEMENT D’HOIRIE."
83. Il convient de rappeler qu’au 31 mai 1997, [T] [W] a fait valoir ses droits à la retraite et s’est retiré du Gaec de [30]. Une assemblée générale a été réunie à cette date, au cours de laquelle les associés ont :
— décidé d’évaluer les actifs du Gaec de [30] à la somme de 1.639.950,97 F.
— décidé d’arrêter le montant des comptes courants des associés aux sommes suivantes :
Pour M. [T] [W]………………………………………………….313.069,30 F
Pour M. [B] [W]…………………………………………………..376.335,07 F
— pris acte de la reprise en nature par [T] [W] des constructions apportées par lui à titre de superficies lors de la constitution du Gaec pour un montant total de 231.000 F,
— décidé d’annuler les 3.500 parts sociales remboursées à M. [T] [W] et de réduire le capital du groupement de 750.000 F à 400.000 F,
— décidé que les droits [T] [W] après reprise de ces bâtiments en nature et affectation d’une quote-part de la plus-value à 124.182,59 F en compte courant et 350.000 F en parts sociales s’établissent à hauteur de 474.182,59 F,
— décidé qu’il serait statué par acte séparé sur le devenir de cette créance familiale.
84. Le Gaec de [30] a été transformé en Earl de [21] avec pour associé unique M. [B] [W].
85. Il ressort de l’extrait du grand livre comptable pour l’exercice clos au 31 mai 1998 que le produit de l’annulation de ces parts sociales (350.000 F) ainsi que la créance en compte d’associé (313.069,30 F) de [T] [W] ont été virés au crédit d’un compte de tiers ouvert dans la comptabilité de l’Earl au nom de [T] et [CO] [W]. La somme de 231.000 F correspondant à la reprise des bâtiments figure en débit.
86. Ainsi, la créance parentale figurait donc bien dans la comptabilité de la société pour 474.182,59 F ou 72.265,43 €.
87. Contrairement à ce qu’indique [T] [W] dans son écrit du 30 mai 2007, sa créance à l’égard du Gaec s’est limitée à cette somme et il n’a jamais été question d’y inclure une part de la trésorerie détenue par le Gaec à hauteur de 110.089 F. Cela ne résulte d’ailleurs aucunement du procès-verbal de l’assemblée générale de retrait. Cette créance est totalement injustifiée dès lors que si l’associé d’un Gaec qui exerce son droit de retrait a le droit d’appréhender la valeur de ses parts sociales (soit en l’occurrence 350.000 F) et le montant de son compte courant (soit en l’espèce 313.069,30 F), il n’est en revanche pas fondé à appréhender la trésorerie de la société dont il se retire (ici 110.879 F).
88. Par ailleurs, M. [B] [W] justifie de ce que dans les mois qui ont suivi le retrait de [T] [W] du Gaec de [30], ce dernier a continué à effectuer des prélèvements sur le compte tiers du Gaec de telle sorte que sa créance qui était de 474.182,59 F au 31 mai 1997 s’est trouvée réduite à 336.867,08 F soit au 31 mai 1998. Des prélèvements réguliers apparaissent en effet sous le libellé "[P] [E]."
1:
M. [B] [W] indique sans être contesté que ce libellé correspond à [CO] [W].
.
89. Par la suite M. et Mme [T] [W] ont continué à faire régler leurs factures d’électricité et de téléphone par l’Earl de [21] et ce pendant plusieurs années comme le démontrent les relevés de compte versés au débat (exercices clos au 31 mai 1999, au 31 mai 2000, au 31 mai 2001 et au 31 mai 2002) sur lesquels apparaissent le règlement pour le compte des époux [W] des taxes foncières, des factures télécom « [30] » et EDF "maison [30]".
90. Ainsi donc au 31 mai 2002, le montant de la créance parentale n’était plus que de 48.277,10 €. Ce montant est resté inchangé jusqu’au décès de [T] [W] en 2008 ainsi que le [26], chargée du suivi de la comptabilité de l’Earl de [21], en atteste dans un écrit du 28 novembre 2008, que les consorts [W]-[N] ne contestent pas utilement.
91. Il résulte de ces éléments comptables que la « créance parentale » était inscrite dans la comptabilité de l’Earl au titre d’une dette et que les sommes figurant sur ce compte ont été largement utilisées par les défunts pour régler leurs dépenses personnelles. Ces éléments comptables contredisent les termes des dispositions testamentaires des époux [W] qui n’ont donc pas pu faire donation à leur fils [B] de leur « créance parentale » à hauteur de 474.182,59 F. correspondant aux droits d’associés de [T] [W] après son retrait du Gaec.
92. L’intention libérale n’est pas établie, nonobstant les dispositions testamentaires laissées par le défunt, dès lors que cette somme de 48.277,10 € est restée inscrite au titre d’une dette dans la comptabilité du Gaec, jusqu’au décès.
93. Il est observé que les consorts [W]-[N] ne soutiennent d’ailleurs pas explicitement la qualification de donation rapportable dans leurs écritures.
94. Au total, M. [B] [W] devrait en principe rapporter à la succession de son père, sur le fondement de l’article 864 du code civil, la somme de 48.277,10 € correspondant au remboursement de ses droits sociaux et du compte courant d’associé qu’il détenait dans le Gaec de [30]. Il n’y a en effet pas lieu de diviser en deux cette somme improprement qualifiée de « créance parentale », qui était en réalité détenue par [T] [W] seul, en sa qualité d’associé du Gaec.
95. Toutefois, la cour étant tenue par les demandes des parties et ne pouvant statuer ultra petita ordonnera, la réintégration de la somme de 24.138 € à la succession de [T] [W] au titre d’une créance à l’égard de M. [B] [W], qui sera réglée conformément à l’article 864 du code civil soit par confusion avec sa part dans la succession soit par paiement du surplus par ce dernier si le montant de la créance excède ses droits.
96. Le rapport de dette n’est qu’une technique de règlement qui n’obéit pas aux règles prévues pour le rapport de dons. Par conséquent, les dispositions de l’article 856 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables. Par ailleurs, la dette dont le rapport est ordonné n’était assortie d’aucun intérêt et n’a jamais été rendue exigible. La créance de 24.138 € n’a donc produit aucun intérêt.
e. Sur le rapport sollicité au titre de la donation déguisée résultant de la modification des règles d’affectation des bénéfices du Gaec
97. Les consorts [W]-[N] sollicitent le rapport à la succession de la somme de 23.630 € au titre d’une donation déguisée résultant de la modification artificielle de la clé de répartition de l’affectation des bénéfices du Gaec en faveur de M. [B] [W] à hauteur de 60 % en 1995, puis de 80 % en 1996 et 1997, sans que cela ne soit justifié par une répartition inégalitaire des tâches au sein de l’exploitation entre ce dernier et son père. Ils ajoutent qu’il ne s’agit pas de demander l’annulation des délibérations d’assemblée générale considérant au contraire que celles-ci constituent l’instrument des donations indirectes invoquées.
98. M. [B] [W] et Mme [U] [W] épouse [V] soutiennent que les répartitions des résultats du Gaec ont été librement débattues en assemblée générale entre les associés et que la réclamation des demandeurs supposerait d’agir en annulation des délibérations d’assemblées générales. Ils ajoutent que l’évolution de cette clé de répartition a tenu compte de la puissance de travail et de la capacité physique de [T] [W] qui atteignait l’âge de la retraite, étant précisé que le Gaec présente la particularité que ses associés ont une obligation de participation au travail commun et de permettre une répartition des résultats différente de celle du capital pour tenir compte du travail effectif de chacun des associés.
Réponse de la cour
99. Les modalités de répartition du capital ont évolué. Elles étaient de 50/50 à la création du Gaec en 1984 jusqu’en 1992, puis de 40/60 en faveur de M. [B] [W] en 1995 et enfin de 20/80 en 1996 et 1997.
100. Ces clés de répartition des bénéfices du Gaec ont été librement discutées en assemblée générale par les associés et tiennent compte de la participation effective de chacun d’eux au travail en commun du Gaec.
101. En effet, l’article L. 323-7 al. 2 et 3 du code rural et de la pêche maritime impose aux associés d’un Gaec de « participer effectivement au travail en commun », les associés d’un Gaec total devant par ailleurs y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet.
102. Comme le souligne à juste titre M. [B] [W], la prise en compte du travail des associés est une caractéristique déterminante du Gaec qui a pour conséquence de permettre aux associés de déroger aux règles de répartition des résultants en prévoyant une répartition décorrélée de celle du capital.
103. En l’occurrence, [T] [W] avait 61 ans en 1995. Il a pris sa retraite en mai 1997. Il apparaît tout à fait justifié au regard de son âge et de sa capacité physique déclinante de considérer que la diminution progressive de ses droits dans la distribution des bénéfices, votée en assemblée générale, n’est que le reflet du travail développé par chacun dans le Gaec.
104. Au surplus, l’argumentation soutenue par les consorts [W]-[N], qui plaident en définitive l’existence d’une donation déguisée au bénéfice de M. [B] [W] sous couvert d’une décision collective du Gaec, s’avère totalement contraire aux intentions clairement exprimées ainsi qu’à toutes les démarches effectuées par le défunt. Ce dernier a en effet toujours affirmé, et en dernier lieu dans son écrit du 30 mai 2007, vouloir l’égalité entre ses enfants.
105. Au total, il n’est aucunement établi que c’est dans l’intention de gratifier son fils [B], que [T] [W] aurait renoncé à percevoir l’entièreté des bénéfices du Gaec en procédant à la modification artificielle des clés de répartition des résultats à compter de 1995.
106. Ni le dépouillement irrévocable ni l’intention libérale n’étant caractérisés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 23.630 € au titre d’une donation déguisée.
f. Sur les demandes de rapports au titre des emprunts personnels n° 07305345803-34176 et n° 07305345802-60910 contractés par M. [B] [W] et remboursés par le Gaec
107. Les consorts [W]-[N] sollicitent le rapport à la succession des sommes de 41.161 e et 25.916 € correspondant selon eux aux donations indirectes perçues par M. [B] [W] au titre des emprunts personnels n°07305345803-34176 d’un montant de 270.000Fcontracté en 1989 et n°07305345802-60910 d’un montant de 170.000 F contracté en 1984 qui auraient été intégralement remboursés par le Gaec.
108. Pour s’opposer aux rapports sollicités, M. [B] [W] réplique principalement que la charge finale du remboursement du prêt n’a pas pesé sur le Gaec dans la mesure où l’intégralité des sommes remboursées par celui-ci ont été portées au débit de son compte courant personnel d’associé.
109. Les consorts [W]-[N] estiment cependant que la preuve de cette allégation n’est pas rapportée dès lors que ces inscriptions en compte courant ne sont pas justifiées pour la totalité de la période, ainsi que l’avait d’ailleurs souligné le premier juge.
Réponse de la cour
110. Les consorts [W]-[N] entretiennent la confusion entre les numéros de prêts dans leurs écritures.
111. Il a déjà été statué sur le prêt n° 07305354803 de 270.000 F contracté le 13 mai 1989 par M. [B] [W] auprès de la [25] pour financer le remboursement partiel à hauteur de 260.000 €) des sommes prêtées par les parents [W] en 1983 lors de l’acquisition de la ferme de [Localité 20]. La cour a considéré que les conditions d’une donation indirecte n’étaient pas établies, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs au rapport.
112. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [W]-[N] de leur demande de rapport à hauteur de la somme de 60.980 € au titre d’une donation indirecte.
113. Pour les mêmes motifs que ceux développés s’agissant du prêt n° 07305354803 de 270.000 F (cf le § a) le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [W]-[N] de leur demande de rapport à hauteur de la somme de 25.916 € au titre d’un donation indirecte.
g. Sur le rapport sollicité au titre de la diminution injustifiée de la dette
114. Se prévalant d’un rapport de M. [J], expert agricole en date du 8 novembre 2010, les consorts [W]-[N] estiment que l’évaluation des actifs lors de la transformation du Gaec en Earl a été faite dans l’intention de réduire le compte courant d’associé de [T] [W] et donc de réduire la dette de M. [B] [W]. Ils sollicitent le rapport à la succession de la somme de 25.680€ au titre de ce qu’ils qualifient de donation déguisée.
115. Pour s’opposer à cette demande, M. [B] [W] fait valoir que le rapport de M. [J] n’est pas contradictoire et qu’aucun élément ne permet de corroborer la sous-évaluation alléguée. Il ajoute que cette demande supposerait d’annuler les assemblées générales signées entre les associés du Gaec qui avaient validé ces estimations. Il précise que la diminution du compte courant était parfaitement justifiée dès lors qu’il a été tenu compte de la reprise par [T] [W] des constructions qu’il avait édifiées sur ses propres terrains lors de son retrait.
Réponse de la cour
116. Il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Ch. Mixte 28 septembre 2012 n°11-18. 710).
117. En l’espèce, les consorts [W]-[N] fonde leur demande de rapport à la succession sur la base des seules conclusions de M. [J] dont il ressort que la valeur de reprise des bâtiments aurait été sous-évaluée, contribuant ainsi à faire baisser le compte courant d’associé de [T] [W] de 25.680 €.
118. Cependant, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, M. [J] ne détaille ni la méthodologie ni les sources qui lui ont permis de parvenir à cette conclusion, étant précisé qu’il indique lui-même n’avoir travaillé que sur des pièces comptables incomplètes.
119. Ce rapport qui n’est corroboré par aucun autre élément, ne peut suffire pour établir la sous-évaluation alléguée.
120. Par ailleurs, il s’évince des pièces produites qu’au cours des années 1996-1997, les époux [W], leur fille ( [S] ') et [B] [W] ont échangé avec la chambre de l’agriculture afin d’anticiper les conséquences financières du retrait de [T] [W] du Gaec et d’envisager les conditions de la poursuite par M. [B] [W] de l’exploitation agricole. Il s’ensuit que les défunts ont entendu agir en toute transparence, sans volonté de léser ou de privilégier un enfant plutôt qu’un autre, ce qui contredit l’intention de sous-évaluer les bâtiments repris par [T] [W] dans le seul but de réduire la dette de M. [B] [W] afin de le gratifier de la différence de valeur.
121. De plus, la note de M. [H] en date du 5 février 1997 mentionne l’existence d’un « compte associés parents » à hauteur de 700KF ainsi que la nécessité de disposer de nouveaux bâtiments. Il est évident que les modalités du retrait ont donc bien été discutées en amont avec le reste de la famille et la chambre de l’agriculture et que la valeur des bâtiments repris par [T] [W], telle qu’actée dans le procès-verbal d’assemblée générale de retrait du 31 mai 1997, a été faite sur la base de ces concertations antérieures.
122. La cour considère que les consorts [W]-[N] échouent à faire la preuve d’un dépouillement irrévocable et de l’intention libérale du défunt de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession de cette somme au titre d’une donation déguisée.
2°/ Sur l’application des règles du recel successoral
123. Les consorts [W]-[N] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande d’application des sanctions du recel successoral aux libéralités rapportables alors que selon eux, l’élément intentionnel est parfaitement caractérisé dès lors que M. [B] [W] n’a pas révélé spontanément les opérations litigieuses au décès de leur père.
124. M. [B] [W] réplique qu’il n’existe aucune dissimulation d’actifs de sa part, étant précisé qu’il n’a lui-même accompli ni signé aucun acte que ce soit et que le recel allégué ne procède que d’une construction intellectuelle bâtie par les demandeurs ne reposant sur aucun fondement factuel. Il insiste sur le fait qu’il n’existe en outre aucune intention de détourner des actifs de la succession dans la mesure où il reconnaît l’existence d’une créance parentale, la prise en compte des prêts consentis lors de l’acquisition de sa ferme et non remboursés relevant des dispositions de l’article 864 du code civil. Il ajoute que les autres demandes de rapport sont infondées et relèvent en réalité de difficultés d’apurement des comptes au sein du Gaec et non d’une problématique de recel successoral.
Réponse de la cour
125. L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
126. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses co-héritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
127. Le recel successoral suppose la réunion d’un élément matériel c’est à dire d’un acte ou d’un procédé commis par un hériter ayant pour effet de rompre l’égalité du partage successoral tel que des détournements ou des dissimulations de donation ou de dettes ainsi que d’un élément moral, ce qui suppose de caractériser la mauvaise foi de l’héritier et son intention frauduleuse de léser ses cohéritiers dans le partage.
128. Il incombe à celui qui invoque le recel successoral de rapporter la preuve de ces deux éléments, qui sont soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
129. En l’espèce, les parties ayant été déboutées de toutes leurs autres demandes de rapport, la sanction de recel successoral ne pourrait porter que sur les sommes de 71.803 € (au titre du prêt parental consenti en 1983), de 16.189 € (au titre des frais d’acquisition) et de 24.138 € (au titre des parts sociales et du compte courant d’associé du Gaec), correspondant à des créances du défunt à l’égard de son fils.
130. Le tribunal a conclu à juste titre, à l’absence de dissimulation de ces sommes, au regard des écrits laissés par [T] [W], des comptes rendus relatifs aux interventions de la chambre de l’agriculture du 29 août 1986 (quotas laitiers) et du 20 novembre 1996 (transformation du Gaec en Earl) cette dernière intervention ayant été réalisée en présence d’une des filles de [T] [W] mais également au vu des échanges entre les parties au cours de la recherche de règlement amiable de la succession.
131. La cour ajoute que la créance parentale au titre du prêt consenti en 1983 est mentionnée dans le projet de déclaration de succession et que les autres créances (parts sociales et compte courant d’associé) apparaissent clairement dans la comptabilité du Gaec ce qui exclut toute dissimulation.
132. C’est donc par une motivation pertinente adoptée par la cour, que le tribunal a débouté les consorts [W]-[N] de leur demande d’application de la sanction du recel successoral. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de contracter au meilleur prix dans le cadre de la cession des parcelles de [30]
133. Les consorts [W]-[N] font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de contracter à un meilleur prix dans le cadre de la vente des parcelles dépendant de l’indivision.
134. Au soutien de leur demande, ils exposent les éléments suivants :
— M. [T] [W] et son épouse ont, par acte du 7 juillet 2005, conclu un compromis de vente prévoyant la vente de parcelles sises à [Localité 24], [Adresse 28], pour un montant de 1.466.865,80 €, outre l’obligation de viabiliser quatre lots de terrain pour l’acquéreur évaluée à 93.014€, soit ensemble 1.559.880 €,
— suite au décès de M.[T] [W], M.[B] [W] a refusé de signer la prorogation du compromis de vente avant le règlement complet de la succession,
— en définitive, les parcelles ont été cédées au prix de 1.226.204 €, soit 333.676 € de moins que le compromis.
135. Ils considèrent que l’inertie de M.[B] [W] est la seule cause de cette perte financière.
136. M.[B] [W] fait valoir qu’il n’est pas démontré que la non réitération du compromis initial et la baisse du prix de cession définitive des terrains lui soient imputables.Il soutient qu’en réalité, son refus de signer l’avenant, a été sans incidence en ce que non seulement, par jugement du 2 septembre 2009, les co-individsaires ont été autorisés à poursuivre seuls les négociations avec le promoteur mais surtout, l’échec de la vente aux conditions initiales résulte de la non réalisation des conditions suspensives et des contraintes imposées par l’aménageur, [Localité 24] Métropole.Il considère donc ne pas être responsable des délais de traitement du dossier et de la réduction du prix de vente.
Réponse de la cour
137. Cette demande indemnitaire ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 1382 du code civil alors applicable, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
138. En l’espèce, suivant acte du 7 juillet 2005, M.[T] [W] et Mme [CO] [M] son épouse ont promis de céder à la société [19] les parcelles EZ [Cadastre 7], HK [Cadastre 17], HK [Cadastre 3], HK [Cadastre 4], HK [Cadastre 5] et HK [Cadastre 6] p d’une contenance totale de 9 ha 12 a 23 ca moyennant le prix de 16,08 € par m², soit 1.466.865,80 €.
139. Ce compromis prévoyait une signature de la vente au plus tard le 31 mars 2008.
140. Il a été signé sous diverses conditions suspensives notamment celle de l’obtention d’un arrêté de lotissement ou d’un arrêté de création de ZAC avec convention définitive d’aménagement signé entre [Localité 24] [32] et la société [18].
141. A la suite du décès de [T] [W], M. [B] [W] a refusé de signer la prorogation des effets du compromis au plus tard le 31 décembre 2008, pour tenir compte de l’état d’avancement de la création de la ZAC.
142. Il s’avère que le traité de concession d’aménagement confiant la réalisation de la ZAC à la société [30] n’ a été signé que le 9 mars 2010 et a été suivi de quatre avenants en date des 6 aout 2013, 11 juillet 2014, 7 juillet 2015 et 11 juillet 2016.
143. Il s’ensuit que le refus de signature de l’avenant par M. [B] [W] en avril 2008 n’a eu aucune incidence sur les conditions de la vente définitive. De fait, même s’il avait signé cet avenant, celui-ci aurait été caduc à la date de son expiration puisqu’à cette date, la signature du traité de concession de la ZAC entre [Localité 24] [32] et la société [18] n’était pas encore intervenue.
144. En réalité, la vente définitive s’est faite sur la base de nouvelles négociations que les consorts [W], autorisés à signer les actes sans l’intervention de M. [B] [W] par jugement du 2 septembre 2009, ont poursuivi seuls avec la société [18], ainsi que le démontre un courrier du 22 janvier 2010, aux termes duquel la société [18] a officialisé auprès de Mme [CO] [M] veuve [W] les nouvelles propositions d’acquisition des parcelles de [30].
145. Dès le 16 mars 2010, ces conditions financières revues à la baisse ont été acceptées par M. [B] [W]. L’inertie de ce dernier n’est donc pas avérée.
146. Il s’évince par ailleurs d’un courrier daté du 25 juin 2010 de la société [18] à Me [C], que les conditions de l’offre initiale formulée avant la création de la ZAC ne tenaient pas compte des sujétions liées à cette ZAC, de sorte qu’elles ne pouvaient être maintenues.
147. Ainsi, les délais écoulés et la diminution du prix de vente découlent de la complexité et des contraintes administratives du projet de ZAC envisagé, et ne présente aucun lien de causalité avéré avec le refus exprimé en 2008 par M.[B] [W] de proroger le compromis initialement signé par ses parents, lequel était en toute hypothèse devenu caduc.
148. Faute de lien de causalité entre la perte financière alléguée et les fautes reprochées à M.[B] [W], la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue.
149. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [W]-[N] de cette demande.
4°/ Sur la mission du notaire
150. Les consorts [W]-[N] demandent à la cour d’ordonner au notaire commis de :
— solliciter auprès de tout établissement de crédit, compagnie d’assurances, organismes sociaux et autres, tout élément utile à la détermination des actifs et passifs des successions et régimes matrimoniaux dont s’agit et notamment toute information relative aux comptes,
— décrire les mouvements de fonds affectant les patrimoines et préciser notamment la destination de ces mouvements,
— fournir tout élément permettant de statuer sur d’éventuels rapports à la succession,
151. Les missions et pouvoirs du notaire commis sont définis par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile. Il n’appartient pas au notaire de se livrer à la recherche des éventuels rapports qui seraient dus par l’un ou l’autre des héritiers en procédant à une analyse des comptes bancaires « des patrimoines » (lesquels ').
152. Ces demandes figurant au dispositif ne sont étayées par aucune argumentation dans la partie discussion des conclusions, en contradiction avec l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
153. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
154. Les dispositions du jugement seront confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
155. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu’il a :
— ordonné le rapport par M. [B] [W] de la somme de 71.803 € dans les conditions de l’article 860-1 du code civil, c’est-à-dire selon la valeur à l’époque du partage des biens dans lesquels ladite somme a été investie, d’après leur état à l’époque de l’acquisition,
— ordonné le rapport par le même de la somme de 24.138 € au titre des parts sociales et du compte d’associé de M.[T] [W] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Ordonne la réintégration de la somme de 35.901,50 € à la succession de [T] [W] au titre d’une créance détenue par le défunt à l’égard de M. [B] [W] qui sera réglée conformément à l’article 864 du code civil soit par confusion avec sa part dans la succession soit par paiement du surplus par ce dernier si le montant de la créance excède ses droits,
Ordonne la réintégration de la somme de 24.138 € à la succession de [T] [W] au titre d’une créance à l’égard de M. [B] [W], qui sera réglée conformément à l’article 864 du code civil soit par confusion avec sa part dans la succession soit par paiement du surplus par ce dernier si le montant de la créance excède ses droits,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande sur ce fondement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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