Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 mars 2022, N° F19/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01676 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUM3
Société [Adresse 6]
c/
Monsieur [M] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 19/00147) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2022,
APPELANTE :
SCEV [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 532 485 885
représentée par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
né le 06 Avril 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.M. [M] [U], né en 1976, a été engagé en qualité de responsable technique du vignoble et du chai, statut cadre, par la société civile d’exploitation viticole [Localité 3] du parc, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde.
Le 8 septembre 2016, la société [Adresse 4] a été rachetée par la société BAM Vineyards devenue la société Vignobles [Y].
M. [D] [O] a été nommé le 2 janvier 2017 directeur général de la société Vignobles [Y].
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [M] [U] s’élevait à la somme de 3 286,56 euros (moyenne des 12 derniers mois).
2.Par lettre datée du 15 mai 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [U] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 10 juin 2019.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de sept ans et neuf mois et la société [Adresse 4] employait à titre habituel moins de 11 salariés.
3.Le 27 novembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCEV [Localité 3] du parc à payer à M. [U] les sommes suivantes:
* 2 805,29 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que 280,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 13 146,22 euros au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ainsi que 1 314,62 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 661,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 26 292,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— condamné la SCEV [Adresse 4] à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCEV [Localité 3] du parc aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique reçue au greffe le 5 avril 2022, La société [Adresse 4] a relevé appel de cette décision.
4.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2022, la SCEV [Localité 3] du parc demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer la décision entreprise
— constater que le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le licenciement serait requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse:
— donner acte à la SCEV [Adresse 4] qu’elle s’en remet sur les demandes formulées au titre du préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis, et de
l’ indemnité de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel devait estimer que le licenciement n’est pas fondé:
— ramener le montant de l’indemnité relatif au licenciement jugé abusif à une somme correspondant à 2 mois de salaires bruts,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022, M. [U] demande à la cour de':
— juger recevable mais infondée la société [Localité 3] du parc en son appel,
— confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 11 mars 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la SCEV [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes:
— 10 661,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 146,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 314,62 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 805,29 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 280,53 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 11 mars 2022 et, statuant à nouveau :
— condamner la SCEV [Localité 3] du parc à lui payer la somme de 39 440 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la SCEV [Adresse 4] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Y ajoutant,
— condamner la société [Localité 3] du parc à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 4] au paiement de tous les dépens.
6.La médiation proposée aux parties le 5 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
7.L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
8.La lettre de licenciement en date du 10 juin 2019 est ainsi rédigée :
« Sur la campagne 2018, nous avons perdu plus de 60% de la production au [Localité 3] DU PARC et nous venons de découvrir lors de la communication du bilan de campagne 2018 établi par Monsieur [F] [P] (notre consultant viticole pour toutes les propriétés), que malgré les préconisations stipulées sur le point bio de la semaine 20 et les préconisations du 13 mai 2018 pour le traitement T4 de la semaine 20 où il était expressément indiqué qu’il fallait traiter vous avez décidé de ne pas effectuer le traitement.
Vous avez reconnu ne pas avoir fait ce traitement en semaine 20.
Vous avez donc désobéi à une directive qui était essentielle avec des conséquences graves car si l’année a effectivement été compliquée sur un plan climatique, il s’avère cependant que le reste des propriétés gérées (et où vous n’intervenez pas) a réussi à obtenir des rendements honorables en agriculture biologique, ce qui n’a pas été le cas au [Adresse 4].
De plus, les préconisations du 19 mai 2018 pour un traitement semaine 21 étaient en vain puisque le traitement de la semaine 20 pourtant primordial, n’avait pas été effectué.
Or, vous saviez parfaitement qu’il n’existe pas de produits de rattrapage en Bio et que nous ne pouvons agir qu’en préventif.
Vous nous avez dissimulé la situation que nous n’avons pu découvrir qu’à l’examen du bilan de campagne, ce qui nous a notamment permis de comprendre la différence de rendement entre le [Localité 3] DU PARC et les trois autres châteaux appartenant aux VIGNOBLES [Y].
Toujours dans ce même bilan, nous découvrons que le compte rendu du 28 mai 2018 annonce les premières taches de mildiou sur le [Localité 3] DU PARC.
Le compte rendu du 10 juin 2018 annonce le développement du mildiou sur la totalité des parcelles, et fatalement la perte d’une grande partie de la récolte suite au non-respect des préconisations du début de saison : vous avez constaté la situation en temps et heure et sciemment, vous ne nous avez aucunement alerté sur la problématique constatée.
Votre seule explication a été de dire que vous n’étiez pas responsable, ce qui est largement insuffisant compte tenu de votre expérience, votre niveau de qualification et de responsabilité et les attentes sur votre poste.
Par ailleurs, depuis le début de la saison (début mars 2019) et de manière récurrente, il vous a été demandé de procéder au travail du sol sur la propriété du [Localité 3] DU PARC, ceci afin de réguler la pousse de l’herbe sous le cavaillon ainsi que dans les rangs.
En agriculture biologique, vos fonctions contractuelles impliquent que vous avez connaissance du fait qu’il est nécessaire d’éviter toute accumulation de végétation qui pourrait faire écran lors des traitements de protection du vignoble. La propreté des sols est un allier dans la lutte contre les maladies cryptogamiques.
La bonne tenue du vignoble et la propreté des sols a aussi une importance capitale pour l’image que nous voulons apporter au [Adresse 4].
Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur la qualité de votre travail que cela soit oralement ou par écrit :
— Courriel du 10 avril, vous demandant de vous organiser afin de régulariser la situation le plus vite possible.
Fiches de préconisations hebdomadaires de notre conseiller viticole Monsieur [F] [P], dans lesquelles depuis le 8 avril 2019 jusqu’au 14 mai 2019, il est stipulé en observations, qu’il convient de maitriser la vigueur et l’entretien du cavaillon.
— Comptes rendus de visite des semaines 15, 16, 17 et 19 : sur chaque compte rendu, il est mentionné que l’entretien du cavaillon n’est pas maitrisé ou pas effectué.
Vous n’avez pas hésité, lors de l’entretien préalable, à nous soutenir que si vous n’aviez pas effectué le travail demandé, c’est en raison de votre mise à pied à titre conservatoire le 15 mai précédent.
Cette réponse est inacceptable dans la mesure où la même diligence vous est réclamée depuis mars.
Nous considérons votre attitude comme particulièrement désinvolte et préjudiciable à l’exploitation.
Enfin, vous avez adressé un courriel à Monsieur [Y] , propriétaire du [Localité 3] DU PARC le 6 mai 2019, portant un dénigrement grave à l’égard de Monsieur [D] [O], Directeur général de la société SAS VIGNOBLES [Y] en le traitant ni plus ni moins d’incompétent et en outre, en portant des accusations sur le matériel de l’exploitation que vous qualifiez de vétuste. Vous avez confirmé vos propos lors de l’entretien préalable en indiquant notamment avoir voulu alerter Monsieur [Y] « du manque de professionnalisme de
M. [O] ».
Nous réfutons d’abord avec véhémence les accusations portant sur la vétusté du matériel.
Quant à votre attitude à l’égard de votre supérieur hiérarchique, elle relève d’une insubordination caractérisée et d’une réelle déloyauté vis-à-vis des intérêts de l’exploitation.
Elle laisse entrevoir un état d’esprit en totale contradiction avec les intérêts du vignoble où une coopération étroite est attendue de chacun, avec respect et pour la réussite commune.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise ».
9.L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
— Sur le grief d’absence de traitement de la vigne la semaine du 14 au 18 mai 2018
10.L’appelante expose que le [Adresse 4] est une exploitation viticole biologique de 5,2 hectares, imposant un cahier des charges strict et une politique très précise de traitement phytosanitaire devant intervenir en préventif et jamais en curatif. Le vignoble est accompagné, du printemps jusqu’à la récolte par un consultant vigne et vin, M.[P], lequel établi des préconisations hebdomadaires et décide, en accord avec le directeur général, M. [O], de la cadence précise des traitements à effectuer. Il adresse à chaque responsable d’exploitation sa feuille de préconisation.
Elle soutient qu’elle n’a eu connaissance qu’au mois de mai 2019 par la communication du bilan de campagne 2018 établi par M. [P], que le traitement préconisé par ce dernier pour la semaine du 14 au 18 mai 2018 (semaine 20) n’avait pas été effectué par M. [U], que ce défaut de traitement, délibéré de la part du salarié, a provoqué l’apparition de mildiou sur le vignoble entrainant une perte de récolte et de rendement de l’exploitation.
Elle considère que le comportement fautif du salarié n’est pas prescrit.
11.M. [U] soutient de son côté que le grief est prescrit. Il fait valoir que l’employeur était informé par les mails de M. [P], dont M. [O] était destinataire, de ce que le traitement n’avait pas été effectué la semaine 20.
Il soutient par ailleurs n’avoir commis aucune erreur de traitement, estimant que le traitement préconisé la semaine 20 n’était pas nécessaire compte tenu des conditions climatiques, que l’apparition du mildiou est dû à la vétusté du matériel mis à sa disposition qui ne permettait pas un traitement efficace, et que la perte de production 2018 n’a pas pour origine un défaut de traitement mais le gel survenu en 2017.
Sur ce:
12.M. [U] produit les courriels de M. [P] en date des 13 et 20 mai 2018, auxquels étaient jointes, au premier, la fiche datée du 13 mai 2018 préconisant le traitement n°4 (T4) en semaine 20, et au deuxième, la fiche datée du 19 mai 2018 réitérant la nécessité d’effectuer le traitement T4 et préconisant de l’appliquer la semaine 21.
M. [O], destinataire de ces courriels, a ainsi eu connaissance dès le mois de mai 2018 de ce que le traitement T4 n’avait pas été effectué la semaine 20, M. [P] reformulant une recommandation pour qu’il soit appliqué la semaine suivante.
L’employeur indique d’ailleurs dans la lettre de licenciement que les préconisations du 19 mai 2018 pour un traitement semaine 21 étaient vaines, le traitement de la semaine 20 étant primordial.
M. [O] a également été destinataire des comptes-rendus sur l’état du vignoble effectués chaque semaine par M. [P], en particulier ceux des semaines 21 et 23 dans lesquels le consultant signale la présence de tâches de mildiou.
13.Le grief est en conséquence prescrit comme l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, l’absence de traitement reprochée au salarié étant connue de l’employeur plus de 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur le défaut de travail du sol
14.L’employeur reproche au salarié d’avoir, à compter de mars 2019 jusqu’à son licenciement, et en dépit des préconisations de M. [P] et des rappels de
M. [O], négligé le travail du sol sur la propriété, nécessaire pour éviter toute accumulation de végétation pouvant faire écran lors des traitements de protection et pour lutter contre les maladies cryptogamiques.
L’appelante considère que ce manquement est fautif et constitue un refus d’obéissance.
15.M. [U] soutient qu’il a réalisé le travail demandé et entretenu régulièrement le vignoble, relevant que son employeur ne l’a jamais alerté sur la mauvaise exécution de son travail.
Sur ce:
16.Si la société [Localité 3] du parc produit le compte-rendu de visite de M. [P] de la semaine 16 recommandant d’entretenir le cavaillon afin d’éviter les écrans d’herbe et le mail de M. [O] adressé au salarié le 10 avril 2019 lui demandant que les cavaillons soient propres, M. [U] verse aux débats le compte-rendu de visite de M. [P] de la semaine 17 qui constate qu’ un passage de travail au sol sous le cavaillon a été réalisé, quelques touffes de ray-grass bien implantées persistant.
Il produit également le mail qu’il a adressé à M. [O] lui indiquant qu’il a effectué un premier entretien de toutes les parcelles qu’il souhaite renouveler dès que le temps le permettra.
17.Il en ressort que le salarié n’a pas refusé de faire les travaux demandés ni désobéi aux directives données.
Le grief n’est pas établi.
— Sur le grief de dénigrement à l’égard de M. [O], directeur général
18.L’appelante soutient que le courriel adressé par M. [U] le 6 mai 2019 au propriétaire des vignobles [Y] constitue un abus de la liberté d’expression du salarié compte tenu de son caractère diffamatoire, faisant valoir qu’ il met en cause les compétences techniques et les qualités humaines de M. [O].
Elle argue que ce courrier est une vengeance de M. [U] qui a fait l’objet d’une procédure pour non paiement des loyers du logement qu’il occupait sur la propriété du château.
19.M. [U], rappelant les dispositions de l’article L 2281-3 du code du travail, réplique que son courrier ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, et qu’il n’a pas outrepassé sa liberté d’expression, ayant seulement alerté son employeur des difficultés qu’il rencontrait avec M. [O] dans la gestion de l’exploitation et des propos mensongers que ce dernier tenait à son encontre.
Sur ce
20.Il est constant que sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression.
21.En l’espèce le courriel de M. [U] du 6 mai 2019 adressé à M. [Y] est rédigé dans les termes suivants:
'Je suis [M] [U], responsable technique du vignoble et de la cave du [Adresse 4]. Aujourd’hui, je suis choqué par le comportement de M. [O], qui me dévalorise en vous mentant et en mentant à mes collègues à mon sujet pour cacher ses erreurs. Je ne suis pas un voleur, je n’ai jamais refusé de payer un loyer à «du Parc». J’ai demandé à plusieurs reprises un bail pour payer, M. [O] ne m’a jamais rien donné. Depuis un an, je ne m’en occupe pas car je m’occupe de ma femme qui lutte contre le cancer. Cependant, depuis deux ans, j’ai pris l’initiative de payer personnellement les dépenses professionnelles telles que le carburant de la voiture du château, les factures de restaurant lors des formations pour la PME des Vins de Bordeaux (30 repas), un ordinateur portable nécessaire pour la PME et fournitures de bureau. M. [O] le sait.
En agriculture biologique, la qualité de la pulvérisation est cruciale, j’avais prévenu M. [O] (pendant 2 ans) qu’il était nécessaire de changer de pulvérisateur, il ne m’a pas écouté et rejette cette erreur sur moi aujourd’hui.
Demandez à un 'nologue indépendant s’il est normal de trouver [Localité 3] [J] 2015 en cuve avec Acidité Volatile = 1g (H2SO4) / l Sucres = 7g / l et Phénols Volatiles =
3200 microg / l. Ces erreurs techniques se produisent chaque année. Je n’en ai pas besoin chez [Adresse 4].
Demandez à un 'nologue s’il est normal qu’il y ait 30% de parcelles arrachées à [J], ce qui fait 40% du vignoble qui ne produit pas et 80% des parcelles qui ont moins de 15 ans.
Demandez à un 'nologue s’il est normal que les effluents des produits phytosanitaires et les effluents du vin soient rejetés dans le jardin d'[K]. Si elles
ne sont pas contrôlées, les conséquences peuvent être désastreuses.
Mon objectif est de sensibiliser aux risques encourus sur votre propriété et de restaurer mon honneur'.
La cour considère, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, que ce couriel ne comporte aucun propos injurieux ou diffamatoire à l’égard de M. [O].
Le salarié, qui était le référent pour la certification agriculture biologique des différents châteaux des vignobles [Y], a seulement informé le propriétaire de ce qu’il estimait être des dysfonctionnements techniques faisant encourir selon lui des risques au vignoble.
La société appelante n’apporte aucun élément de nature à démontrer la fausseté des
déclarations du salarié.
Par ailleurs, M. [U] se borne dans son courriel à se défendre s’agissant du non paiement du loyer qui lui était reproché.
Aucun abus de la liberté d’expression du salarié n’étant caractérisé, le grief n’est pas établi.
22. Les griefs faits au salarié étant soit prescrits soit non établis, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a déclaré que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
23.Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 3] du parc au paiement du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire injustifiée, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement, les montants alloués n’étant pas contestés par l’employeur.
24.Selon l’article L 1235-3 du code du travail, M. [U], dont l’ancienneté s’élève à 7 années complètes ( 29 août 2011 au 10 août 2019), peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut.
25.Comme le relève l’appelante, M. [U] ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’étendue du préjudice que lui aurait causé la perte de son emploi, se bornant à réclamer une indemnité égale à 12 mois de salaire en invoquant son ancienneté.
26.Compte tenu de son âge (43 ans), de sa qualification, de son expérience professionnelle, et de ses perspectives de retour à l’emploi, il lui sera alloué une indemnité de 16 000 euros.
27.Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué au titre de l’indemnité de l’article L 1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
28.A l’appui de sa demande, M. [U] fait valoir que la procédure de licenciement a été particulièrement brutale, qu’alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de reproche, il a été rendu destinataire d’une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, la société lui ayant immédiatement supprimé tout moyen d’accès à ses outils professionnels.
29.Toutefois, le seul fait que la mise à pied conservatoire, qui entraîne la suspension du contrat de travail, et le licenciement prononcé soient injustifiés ne caractérise pas l’existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement.
30.La demande n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les frais de l’instance
31.La société [Adresse 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [Localité 3] du parc à payer à M. [U] la somme de 26 292,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à M. [U] la somme de 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [Localité 3] du parc aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à
M. [U] la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine LACHAISE Marie-Hélène Diximier
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