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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 26 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 mai 2025, N° 25/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
112/25
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCPD
Décision déférée du 07 Mai 2025
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 25/00050
DEMANDERESSE
S.A. STADE TOULOUSAIN RUGBY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
Représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] Royaume-Uni
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [X] [P] a été embauché par la SA Stade Toulousain par contrat de travail de joueur de rugby professionnel à durée déterminée pour une durée de trois saisons sportives prenant effet le 1er juillet 2023.
Le 22 février 2024, il a été victime d’une rupture du tendon d’achille au cours d’un entraînement. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2024,prolongé jusqu’au 6 aout 2024 par le staff médical de la SASP Stade [Localité 5] Rugby.
Une première visite avec la médecine du travail s’est tenue le 10 janvier 2025, avec prescription de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail.
Le 20 janvier 2025, M. [P] a été déclaré inapte à son poste en raison d’une instabilité du genou.
Le 3 février 2025, il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande d’annulation de l’avis du médecin du travail du 20 janvier 2025, associée à une demande d’expertise, selon la procédure accélérée au fond.
Son contrat de travail à durée déterminée a été rompu de manière anticipée pour inaptitude d’origine professionnelle le 12 février 2025.
Par jugement avant dire droit du 19 mai 2025, la juridiction prud’homale a essentiellement :
— pris acte du retrait de la demande d’annulation de la décision du médecin du travail du 20 janvier 2025 formulée par M. [P],
— ordonné une mesure d’instruction confiée au Dr [O] [D], médecin inspecteur du travail,
— fixé à 240 euros la provision due au médecin expert qui sera consignée par M. [P] à la caisse des dépôts et consignation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Par acte du 18 juin 2025, la SA Stade Toulousain a fait assigner M. [P] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 aout 2025, soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— l’autoriser à interjeter appel du jugement du 19 mai 2025,
— fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 aout 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la première présidente de :
— débouter la SASP Stade Toulousain Rugby de l’ensemble de ses demandes,
— si par extraordinaire, à titre subsidiaire, constater qu’il renonce à solliciter le retrait de sa demande de nullité de la décision du médecin du travail,
— condamner la SASP Stade Toulousain Rugby à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
En l’espèce, la SA Stade Toulousain sollicite l’autorisation d’interjeter appel du jugement avant-dire droit du 19 mai 2025 au motif que le conseil de prud’hommes aurait dû dire n’y avoir lieu à expertise à la suite du retrait par M. [P] de sa demande principale.
Toutefois, le fait que M. [P] ait retiré sa demande tendant à voir annuler l’avis du médecin du travail est indifférent dès lors que le conseil de prud’hommes n’a pas le pouvoir de trancher une telle prétention (Cass. Avis, 17 mars 2021, n° 15002) et qu’il l’aurait nécessairement déclaré irrecevable.
En revanche, saisi dans le cadre des dispositions des articles R.4624-45 et L4624-7 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut ordonner une expertise judiciaire et, selon les conclusions, rendre une décision qui se substituera aux avis, propositions et conclusions écrites du médecin du travail sans pour autant annuler l’avis litigieux.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’expertise ordonnée par le conseil de prud’hommes n’est pas manifestement inutile.
Et, la SA Stade Toulousain excipe à tort de l’absence d’intérêt à agir du défendeur pour solliciter une expertise dans la mesure où M. [P] pourra contester son licenciement pour inaptitude si le conseil de prud’hommes venait à rendre une décision se susbtituant à l’avis du médecin du travail et remettant en cause l’inaptitude constatée.
La demanderesse ne justifiant pas d’un motif grave et légitime sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute la SA Stade Toulousain de sa demande d’autorisation à interjeter appel du jugement avant-dire droit du 19 mai 2025,
La condamne aux dépens,
La condamne à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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