Confirmation 11 décembre 2024
Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1327
N° RG 24/01323 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 décembre à 16H00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 12H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] X se disant [Y]
né le 01 Décembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 11 décembre 2024 à 09 h 17 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2024 à 14h00, assistée de H. BEN HAMED, greffier lors des débats et M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[P] X se disant [Y]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [C], interprète qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [I] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2024 à 12h22, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [P] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2024 à 9h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences du Préfet, absence de menace à l’ordre public,
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 11 décembre 2024 à 14h,
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Sur les diligences de l’administration
Monsieur [Y] [P] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes relevant que la dernière relance des autorités consulaires date du 8 novembre 2024.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au juge du siège, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit donc produire des pièces qui établissent ses diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables, à savoir :
— une recherche de la nationalité effective ;
— si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En revanche, il n’est pas exigé de l’administration de réaliser des actes sans véritable effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires et a procédé à des relances qui n’étaient pas exigées d’elle. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir à nouveau relancé les autorités consulaires depuis le 8 novembre 2024.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le critère de la menace à l’ordre public
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, selon la technique du « faisceau d’indices ». Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualité de l’infraction, nombre d’infractions, peine infligée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (reconnaissance de la gravité des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de prison, etc.). La menace pour l’ordre public n’est pas réductible à la commission d’infractions pénales, ni a fortiori à l’existence de condamnations pénales.
Pour apprécier la menace, le juge prend en considération la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces du dossier (bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux). Le juge doit être en mesure d’apprécier, à partir d’éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l’administration. Il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause. Le simple fait que l’arrêté de placement en rétention soit motivé par une menace pour l’ordre public est insuffisant si celui-ci n’est pas corroboré par des éléments objectifs.
Le conseil de Monsieur [Y] [P] soutient que la préfecture n’établit pas l’existence d’une menace pour l’ordre public. Il expose que la préfecture se réfère à des interpellations sans en donner les suites pénales ainsi qu’à des propos tenus par Monsieur [Y] [P] lors de son audition administrative alors qu’il se trouvait énervé. Il relève que ces propos ne visent d’ailleurs par la France.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par l’autorité préfectorale que Monsieur [Y] [P] a fait l’objet de deux signalisations au FAED :
Le 11 septembre 2023 pour violation de domicile et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui,
Le 5 mai 2024 pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduire sous l’empire d’un état alcoolique.
Il a également été interpelé dans le cadre de la flagrance en lien avec de la vente de produits stupéfiants. A ce titre il sera relevé qu’il a fait l’objet d’un classement 61 « autres poursuites ou sanctions de natures non pénales » par le procureur de la République et non pour absence d’infraction.
Si ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser à eux-seuls une menace pour l’ordre public, il convient d’y adjoindre les propos particulièrement inquiétants tenus par Monsieur [Y] [P] lors de son audition administrative, propos qui sont d’ailleurs contestés par l’intéressé à l’audience.
Ainsi, lors de son audition, Monsieur [Y] [P] a tenu les propos suivants :
« QUESTION : Quelles sont les dates et les raisons de votre départ de votre paye d’origine
REPONSE : Quand j’irai en Tunisie et que je trouverai un blanc je le taperai comme j’ai été tapé.
C’est la loi de la jungle.
J’appellerai Daesh pour tirer sur les blancs dans les hôtels.
Donne moi le dossier. »
Dans ces conditions, la menace pour l’ordre public invoquée par la préfecture au soutien de sa demande de troisième prolongation est caractérisée.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [P] X se disant [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE,
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