Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 avr. 2026, n° 24/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPDP
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[W] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/08644
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
Représentant : Me Claire DISSAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2018 à [Localité 7] (Hérault), M. [W] [K], âgé de 69 ans, conducteur, et sa passagère, Mme [I] [R], ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par [M] [G], assuré auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] et Mme [R].
[M] [G] est décédé lors de cet accident.
M. [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [O] et [Z] dont les conclusions en date du 4 décembre 2019 sont les suivantes :
«-blessures subies : fractures de la 2e à la 3e côte, fracture spiroïde déplacée au niveau du pied gauche,
— consolidation des blessures : 05/04/2019,
— déficit fonctionnel temporaire total : oui,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui côte, fracture spiroïde déplacée au niveau du pied,
— tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 5% (douleurs au niveau du pied gauche, déconditionnement physique, troubles du sommeil),
— préjudice esthétique permanent : absent pour le docteur [Z] et 0,5/7 pour le docteur [O],
— préjudice d’agrément : oui ».
Mme [R] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [O] et [Z] dont les conclusions en date du 4 décembre 2019 sont les suivantes :
« -blessures subies :
*fracture du fémur, luxation arrachement osseux, fracture articulaire du radius, fracture de la styloïde cubitale,
*douleur poignet,
*choc psychologique,
— consolidation des blessures : 13/09/2019,
— déficit fonctionnel temporaire total : oui,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui,
— tierce personne avant consolidation : 1,5 heures par jour, puis 1 heure par jour, puis 3 heures par semaine, puis 2 heures par semaine,
— souffrances endurées : 4/7,
— déficit fonctionnel permanent : 12% (raideur de la hanche droite, douleurs dans la cuisse et dans l’aine, douleur au pied gauche, au poignet droit, retentissement psychologique avec refus de reprendre la conduire automobile),
— préjudice esthétique temporaire : absent pour le docteur [Z] et retenu pour le docteur [O],
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
— préjudice d’agrément : oui ».
Par actes des 19 octobre 2019 et 16 octobre 2020, M. [K] et Mme [R] (les consorts [C]) ainsi que MM. [B] et [J] [K] ont assigné la société Allianz et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation des consorts [C] est entier,
— dit que le droit à indemnisation par ricochet de M. [J] [K], et celui de M. [B] [K] est entier,
— condamné la société Allianz à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………………..39,40 euros,
*au titre des frais divers………………………………………………………………………2 883 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire………………………………………………..513 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………….520 euros,
*au titre de la souffrance endurée…………………………………………………………6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….5 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique……………………………………………………………..300 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………4 000 euros,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [R] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge………………………………………..348 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………….3 818 euros
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………..2 630 euros,
*au titre de la tierce personne permanent…………………………………………….37 328 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………..3 606,25 euros,
*au titre de la souffrance endurée……………………………………………………….20 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..15 600 euros,
*au titre du préjudice esthétique…………………………………………………………..3 000 euros,
— condamné la société Allianz à payer à M. [B] [K] la somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Allianz à payer à M. [J] [K] la somme de 103,20 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Hérault,
— condamné la société Allianz aux dépens comprenant les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à M. [B] [K] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à M. [J] [K] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 27 mars 2023, la société Allianz a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 28 janvier 2026 de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée :
*à payer à M. [W] [K] la somme de 513 euros au titre de la tierce personne temporaire sur la base de 57 semaines tenant compte des congés payés et jours fériés, *à payer à Mme [R] la somme de 2 630 euros au titre de la tierce personne temporaire sur la base de 57 semaines tenant compte des congés payés et jours fériés,
*à payer à Mme [R] la somme de 37 328 euros au titre de la tierce personne permanente,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Sur l’aide humaine temporaire,
— juger que l’évaluation de l’aide humaine temporaire s’effectue sur la base des seules périodes d’assistance retenues par les experts et non sur une base de 57 semaines par an,
— dire que le taux horaire au titre de l’aide humaine temporaire sera fixé à 12 euros,
— déduire le nombre d’heures d’aide humaine mises à disposition par leur assureur et/ou mutuelle respectifs soit :
*pour M. [K] à raison de 5 fois 2 heures au titre de l’aide-ménagère mise en disposition du 4/02 au 18/02/2019 comme indiqué dans le rapport contradictoire amiable,
*pour Mme [R] à raison de 2 fois deux heures par semaine pendant trois semaines prise en charge par son assureur comme indiqué dans le rapport contradictoire amiable et le compte-rendu unilatéral du docteur [O],
— fixer en conséquence le nombre d’heures d’aide humaine à 16 heures pour M. [K] et 121 heures pour Mme [R],
— fixer les préjudices comme suit, à titre principal :
*au titre de l’aide humaine temporaire de M. [K] (16H X12 euros)……….160 euros,
*au titre de l’aide humaine temporaire de Mme [R] (121H X12 euros).1 452 euros,
— fixer les préjudices comme suit, à titre subsidiaire :
*au titre de l’aide humaine temporaire de M. [K] (16H X18 euros)……….288 euros,
*au titre de l’aide humaine temporaire de Mme [R] (121H X12 euros).2 178 euros,
Sur l’aide humaine viagère,
— débouter Mme [R] de sa demande d’indemnisation au titre de l’aide humaine viagère post-consolidation non retenue par le rapport d’expertise amiable contradictoire,
— déclarer Mme [R] mal fondée en son appel incident, et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnité de Mme [R] au titre de l’aide humaine viagère comme suit :
*arrérages échus du 14/09/2019 (consolidation) à la date la plus proche de l’arrêt à intervenir estimée au 31/03/2026, soit 2391 jours ou 341,57 semaines : 341,57 x 12 euros = 4 098,84 euros,
*capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir 1H x 52 semaines x 12 euros x 12,185 = 7 603,44 euros,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2026, les consorts [C] demandent à la cour de:
S’agissant de M. [W] [K],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Allianz à régler à M. [W] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
S’agissant de Mme [R],
— confirmer le jugement s’agissant de l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne temporaire,
— infirmer le jugement déféré s’agissant de l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne définitive,
— et rejugeant de nouveau, condamner la société Allianz à régler à Mme [R] la somme de 66 351,95 euros au titre de l’indemnisation du besoin en tierce personne viagère,
— condamner la société Allianz à régler à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Allianz a fait signifier la déclaration d’appel à la CPAM de l’Hérault par acte du 1er juin 2023 remis à personne habilitée. La CPAM n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la tierce personne temporaire pour M. [K]
Le tribunal a fixé le préjudice de M. [K] à ce titre à la somme de 513 euros, pour 1 heure par jour pendant 26 jours au taux horaire de 18 euros, calculés sur une base de 57 semaines.
M. [K] demande la confirmation du jugement.
La société Allianz demande à ce que le taux horaire retenu soit de 12 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée, et conteste le calcul sur une base de 57 semaines tenant compte des congés payés et des jours fériés, qui ne peut s’appliquer qu’en ce qui concerne la capitalisation de la tierce personne permanente post-consolidation. Elle soutient que l’aide humaine temporaire, avant consolidation, ne donnant pas lieu à capitalisation, ne s’indemnise que dans la limite du nombre d’heures retenu par les experts. Elle soutient que le calcul ne saurait prendre en compte les périodes de congés payés dans la mesure où M. [K] ne justifie pas de sa qualité d’employeur et que décider le contraire reviendrait à l’indemniser de dépenses non exposées ce qui serait source d’enrichissement en violation du principe indemnitaire sans perte, ni profit. Elle propose 160 euros ("16hx12€") en tenant compte des 10h déjà prises en charge par l’assureur de M. [K].
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17;Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
En l’espèce, le rapport des experts mentionne que M. [K] a bénéficié, à titre personnel, à son retour à domicile de 5 fois 2 heures d’aide ménagère du 4 février 2019 au 18 février 2019. Il est précisé qu’un membre de sa famille est venu résider chez lui la première semaine suivant le retour à domicile qui a eu lieu le 24 janvier 2019, de sorte que dans leurs conclusions, les experts retiennent une « aide humaine » d’une heure par jour du 24 janvier au 18 février.
Les parties s’accordent sur cette période de 26 jours et du besoin d’un heure par jour. Si la société Allianz indique que 10 de ces heures auraient été déjà prises en charge, cela ne ressort pas du rapport d’expertise ni d’aucune pièce.
Il convient donc de tenir compte des 26 heures.
S’agissant du taux horaire retenu, il est rappelé que si l’indemnité allouée au titre de la tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par des proches, cela n’induit pas que cette indemnité doive correspondre à des barèmes de facturation de prestataires professionnels, en particulier quand la victime n’a précisément pas fait le choix d’une assistance par prestataires extérieurs, se privant de la faculté de démontrer que cette modalité d’assistance lui est indispensable et ne génère pas d’enrichissement dans la réparation qu’elle demande.
Dans le cas présent le taux horaire retenu par le tribunal correspond effectivement à une aide humaine non spécialisée, adaptée à la situation de M. [K].
Et le concernant, il n’est pas démontré qu’il ait eu recours à un prestataire et le besoin est de quelques heures seulement pour une courte période de temps, de sorte que le calcul peut être établi sur une base de 365 jours ou 52 semaines, en multipliant le taux horaire par le nombre d’heures nécessaires.
Ainsi, le préjudice de M. [K] à ce titre sera évalué comme suit :
26 heures x 18 euros = 468 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et d’accorder à M. [K] la somme de 468 euros à ce titre.
Sur la tierce personne temporaire pour Mme [R]
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [R] à ce titre à la somme de 2 630 euros, pour 99,5 heures au taux horaire de 18 euros, calculés sur une base de 57 semaines.
Mme [R] demande la confirmation du jugement, tout en indiquant un montant de 2399 euros.
La société Allianz propose là aussi un taux horaire de 12 euros et conteste le calcul sur 57 semaines. Elle retient que le besoin a été, selon l’expertise, de 133 heures, dont 12 heures ont été prises en charge par l’assureur de Mme [R]. Elle propose donc 1 452 euros à ce titre (121hx12 euros).
Sur ce,
Le rapport d’expertise, les deux experts s’étant accordés sur ce point, retiennent que Mme [R], a eu besoin :
— d’une demi heure par jour du 2 mars 2019 au 1er avril 2019,
— d’une heure par jour du 2 avril 2019 au 17 mai 2019,
— de 3 heures par semaine du 18 mai 2019 au 25 juin 2019,
— et de 2 heures par semaine du 26 juin au 13 septembre 2019.
Il est mentionné dans le rapport que « 12 heures d’aide ménagère ont été prises en charge par Allianz du 8 mars 2019 au 29 mars 2019, relayées par le conjoint de la blessée pour le ménage, le repassage, l’approvisionnement, la cuisine et l’aide au déplacement ».
Le besoin au titre de la tierce personne est donc, pour Mme [R] de :
— 30 jours x 1/2 heure = 15 heures,
— 45 jours x 1 heure = 45 heures,
— 5,5 semaines x 3 heures = 16,5 heures,
— 11,4 semaines x 2 heures = 22,8 heures,
Total : 99,3 heures, dont il convient de déduire les 12 heures déjà prises en charge, soit 87,3 heures.
Pour les mêmes raisons que pour M. [K], le calcul pour la tierce personne provisoire sera établi sur 52 semaines.
Il sera donc évalué à la somme de 1 571,40 euros (87,3 heures x 18 euros) et le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la tierce personne permanente pour Mme [R]
La tribunal a tenu compte des observations de l’expert indiquant ses séquelles pour retenir, comme le proposait le médecin conseil de Mme [R], un besoin en tierce personne de 2h par semaine. Elle calcule alors le préjudice sur une base de 18 euros de l’heure, sur 57 semaines et alloue à Mme [R] à ce titre la somme de 37 328 euros.
Mme [R] demande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il a retenu le besoin en tierce personne permanent même si les conclusions de l’expertise ne le mentionnent pas et à ce qu’il soit infirmé sur le montant retenu. Elle indique que l’un des deux experts mandatés, fut-il le sien, a retenu le besoin en tierce personne et ajoute que son taux de DFP est de 12% alors que le dernier taux de DFT était de 10% et qu’un besoin en tierce personne était alors retenu par les experts sur la période provisoire.
Elle sollicite ensuite, au vu des tarifs ne cessant d’augmenter des prestataires à domicile, l’application d’un taux horaire de 30 euros, soit l’allocation d’une somme totale de 66 351,95 euros.
La société Allianz soutient que les experts n’ont pas retenu le besoin en tierce personne après la consolidation. Elle indique que l’inaptitude à la reprise de la conduite automobile ne résulte d’aucune consultation clinique et que le médecin conseil de Mme [R], dans son compte-rendu unilatéral, a simplement relevé une difficulté à prendre la route sur de longues distances. Elle conteste le fait qu’elle ne puisse plus porter de lourdes charges au vu d’un simple « petit enraidissement du poignet avec discrète diminution de la force de serrage » mentionné dans son compte-rendu par ledit médecin conseil. Subsidiairement, elle demande un calcul sur une base horaire de 12 euros et sur 52 semaines.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice, autonome, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
En l’espèce, les deux experts ne se sont pas mis d’accord sur ce poste de préjudice puisque les conclusions de celui-ci indiquent : "tierce personne après consolidation : Absente selon le Dr [Z], 2h/semaine viagères pour le Dr [O]« . Le premier considère que celle-ci n’est pas nécessaire »considérant la nature des séquelles et la capacité d’adaptation de la blessée, notamment en termes de conduite automobile et de tâches domestiques« et le second estimant à »2 heures par semaine« le besoin, »sans limitation de durée".
D’après ce dernier, dans son compte-rendu d’assistance à expertise chez le Dr [Z], du 24 septembre 2019, il indique que ce besoin est justifié pour « les déplacements au moins de longue distance et les ports de charge ponctuels ».
Il expose que demeure « un petit enraidissement du poignet avec discrète diminution de la force de serrage. La hanche est discrètement limitée. Le pied gauche n’est pas limité ».
Dans le rapport d’expertise, de 2020, il est indiqué que Mme [R] indique être choquée par l’accident et qu’elle ne « pense pas reprendre la conduite automobile » et qu’est retenue également une « réaction émotionnelle adaptée aux circonstances de l’accident, qui n’a pas motivé de prise en charge spécifique ».
Sont également relevés, au titre de l’AIPP une raideur du poignet, des douleurs et une réduction de la force de serrage de la main droite, dont la blessée sous-utilise les capacités objectives, une limitation minime et des douleurs de hanche droite, des douleurs du pied gauche sans enraidissement, et une composante anxieuse encore mal contrôlée à l’évocation détaillée de l’accident.
Est par ailleurs produite une attestation de M. [K] et de Mme [R] elle-même indiquant qu’elle a perdu en autonomie, qu’elle ne parvient toujours pas à conduire à nouveau et qu’elle a besoin d’aide pour les tâches ménagères.
Au vu des quelques limitations physiques à la préhension de sa main dominante, et des douleurs qui persistent, nécessitant pour Mme [R] de l’aide pour les tâches ménagères, outre les troubles émotionnels encore associés à l’accident qui limitent les possibilités de conduire pour Mme [R], il y a lieu de retenir un besoin en tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine comme l’ont retenu les premiers juges.
Le taux horaire appliqué, s’agissant d’une personne non spécialisée, sera maintenu à 18 euros de l’heure. Pour l’avenir toutefois, il sera tenu compte d’une année de 57 semaines pour prendre en compte les congés payés.
Ainsi, il sera alloué à Mme [R] à ce titre :
— au titre des arrérages échus du 14 septembre 2019 au 8 avril 2026, soit 341,5 semaines :
341,5 semaines x 52/57 semaines x 2 heures x 18 euros = 11 215,58 euros,
— au titre des arrérages à échoir à partir du 9 avril 2026, sur la base du point du barème de la Gazette du palais 2025, table prospective 0,5%, pour une femme de 78 ans à cette date :
2 heures x 57 semaines x 18 euros x 12,343 = 25 327,84 euros,
Total : 36 543,42 euros.
Il y a donc lieu d’allouer cette somme à Mme [R] à ce titre et d’infirmer le jugement en ce sens.
Sur les autres demandes
La cour relève qu’il n’a pas été relevé appel des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Allianz sera condamnée aux dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Allianz à payer à M. [W] [K] la somme de 513 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— condamné la société Allianz à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………. 2 630 euros,
*au titre de la tierce personne permanente………………………………….. 37 328 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Allianz à payer à M. [K] la somme de 468 euros au titre de la tierce personne temporaire,
Condamne la société Allianz à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* au titre de la tierce personne temporaire ………………………………… 1 571,40 euros,
* au titre de la tierce personne permanente …………………………….. 36 543,42 euros,
Condamne la société Allianz aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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