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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 avr. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Avril 2025
N° 2025/181
Rôle N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVN
[Z] [U]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Février 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Agnès ERMENEUX avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Etablissement SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
LA SAS EOS FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE avocat au barreau de NICE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie BOUTARD, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Signée par Nathalie BOUTARD, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2014, la Société Générale a consenti à la société Tea un prêt d’un montant de 40 952', au taux d’intérêt de 3,45'% l’an et remboursable en 57 mensualités, destiné à la réalisation de travaux dans son local commercial
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [Z] [U] s’est portée caution solidaire des obligations contractées par la société Tea à hauteur de 26 384 '.
Le 09 mai 2014, la Société Générale a consenti à la société Tea un prêt d’un montant de 70 000 ', au taux d’intérêt fixe de 3,85'% l’an remboursable en 84 mensualités destiné à l’acquisition d’un droit au bail d’un local commercial.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [Z] [U] s’est portée caution solidaire des obligations contractées par la société Tea à hauteur de 45 500 '.
Le 17 juillet 2014, la Société Générale a consenti à la société Tea un prêt d’un montant de 40 000 ', au taux d’intérêt fixe de 2,95'% l’an remboursable en 60 mensualités destiné à l’acquisition de matériel à usage professionnel.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [Z] [U] s’est portée caution solidaire des obligations contractées par la société Tea à hauteur de 52 000 '.
Par jugement du 04 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Tea.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2019, la Société Générale a déclaré sa créance auprès de Me [J] [W], mandataire liquidateur au titre de chacun des prêts consentis
Par courriers des 08 novembre 2021 et 12 juillet 2022, la Société Générale a mis en demeure Mme [Z] [U] de payer les sommes restant dues par la société Tea, dont elle s’était portée caution solidaire.
Ces courriers ont été retournés avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Par acte extrajudiciaire du 06 juillet 2023, la Société Générale a assigné Mme [Z] [U] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes':
— 5 499, 16 ' au titre du prêt n° 214092013607,
— 82 243, 84 ' au titre du prêt n° 214155005003,
— 45 902,60 ' au titre du prêt n° 214201014207.
L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a':
CONDAMNÉ Mme [Z] [U] à payer à la Société Générale, en exécution de ses engagements de caution solidaire de la société Tea, les sommes suivantes':
— 5 499,16 ' au titre du prêt n° 214092013607,
— 45 500 ' au titre du prêt n° 214155005003,
— 45 902,60 ' au titre du prêt n° 214201014207,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande formée de ce chef par la Société Générale,
RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision';
CONDAMNÉ Mme [Z] [U] aux dépens.
La signification de ce jugement réputé contradictoire n’a pas été justifiée par les parties.
Le 26 mars 2024, la Société Générale a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant global de 98 474,69 ', par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Le 09 avril 2024, la Société Générale a, en exécution du jugement, fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de Fortuneo, sur les sommes détenues pour le compte de Mme [Z] [U] (3 331,58 '), à qui elle a fait signifier une dénonciation de saisie-attribution par acte de commissaire de justice le 16 avril 2024.
N’ayant eu connaissance de la décision réputée contradictoire qu’après l’expiration du délai d’appel, Mme [Z] [U] a, par ordonnance du 23 septembre 2024 rendue par la cour d’appel de céans, notamment été autorisée à interjeter appel du jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024.
Le 25 septembre 2024, Mme [Z] [U] a interjeté appel. L’affaire est actuellement pendante devant la chambre 3-3 de la cour sous le numéro de RG n° 24/11773.
Mme [Z] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de contester ladite saisie attribution et solliciter sa mainlevée, pour une audience prévue le 25 novembre 2024.
Suivant assignation en référé délivrée le 27 février 2025 à personne habilitée à recevoir, Mme [Z] [U] a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2024.
Par conclusions en date du 03 avril 2025, Mme [Z] [U] demande à Monsieur le Premier Président de':
Sans préjudicier au principal,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST III, représentée par la société France TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En application des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement réputé contradictoire prononcé par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE en date du 15 janvier 2024.
— condamner conjointement et solidairement la SOCIETE GENERALE et la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST III, représentée par la société France TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à verser à madame [Z] [U] une somme de 3,000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi que les entiers dépens, ceux d’appel distraits directement au profit De la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocats près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions d’intervention volontaire transmises par voie électronique le 31 mars 2024, la société Eos sollicite’M. le premier Président de:
Vu les articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article L.214-172 alinéa 6 du Code monétaire et financier,
DÉCLARER la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Vu les articles 514 à 526 du Code de procédure civile,
À titre principal,
JUGER que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement réputé contradictoire prononcé par la 4 ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice en date du 15 janvier 2024 ne risque d’entraîner aucune conséquence manifestement excessive pour Madame [U],
CONSTATER que Madame [U] s’abstient de communiquer un quelconque document permettant de justifier sa situation financière actuelle,
JUGER qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement,
JUGER que Madame [U] échoue dans la démonstration d’un quelconque grief concernant sa demande de nullité pour vice de forme de l’assignation signifiée le 6 juillet 2023 et par conséquence l’annulation du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Nice,
JUGER que la nullité pour vice de forme est couverte en ce qu’elle a été régularisée avec la possibilité pour Madame [U] de faire appel du jugement contesté, ce qu’elle a fait selon déclaration d’appel en date du 26 septembre 2024,
JUGER que l’engagement souscrit par Madame [U] était proportionné au jour de sa conclusion au regard de ses biens et revenus tels que déclarés auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à l’égard de Madame [U], prise en sa qualité de caution, en ce que l’engagement n’était nullement disproportionné à ses capacités financières et en ce que l’obligation garantie n’était pas vouée à l’échec,
DÉBOUTER Madame [U] de sa demande visant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement réputé contradictoire prononcé par la 4 ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 janvier 2024,
À titre subsidiaire,
Si par l’impossible, Monsieur le premier Président de la Cour d’appel entend ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement critiqué,
Vu les articles 517, 517-1 et 519 du Code de procédure civile,
ORDONNER que «'l’exécution'» provisoire de droit soit subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante,
ORDONNER la consignation des sommes dues par Madame [U] au titre de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement critiqué auprès de la Caisse des dépôts et consignation,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Z] [U] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
CONDAMNER Madame [Z] [U] aux entiers dépens.
Les parties ayant déposé leurs dossiers, il convient de se référer à leurs écritures pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Néanmoins, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que, conformément à l’article 514-1 du même code, le juge de première instance ne saurait écarter l’exécution provisoire qui y est attachée, et ce quand bien même une partie en formulerait la demande.
En l’espèce, la condition tenant à la nécessité d’avoir formulé des observations en première instance est inopérante, la décision dont appel ayant été qualifiée de réputée contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par Mme [Z] [U].
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [Z] [U] doit être déclarée recevable.
— Sur l’intervention volontaire de la société Eos
Par acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé les créances qu’elle détenait sur la sarl Tea au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III représenté par sa société de gestion France Titrisation, laquelle a chargé, le 21 novembre 2024, la société Eos France du suivi et du recouvrement amiable des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de Eos France.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société Eos France doit être déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire doit apporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, les deux conditions sont cumulatives, et non alternatives comme l’affirme Mme [Z] [U] dans ses écritures.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Mme [Z] [U] indique qu’elle vit seule avec deux enfants qu’elle a entièrement à sa charge en l’absence de perception d’une contribution à leur éducation et à leur entretien, et que ses moyens financiers sont limités, ses seules économies ayant été bloquées par la procédure de saisie-attribution engagée par la banque.
La société Eos France soutient que l’arrêt de l’exécution provisoire aurait des conséquences importantes pour elle qui risquerait de ne jamais percevoir les sommes dues en cas de confirmation du jugement critiqué. Elle propose toutefois, à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation des sommes dues par Mme [Z] [U].
Mme [Z] [U] s’est portée, à trois reprises, caution solidaire notamment en sa qualité d’associée, de prêts contactés par la société Tea. Sur un document intitulé «'renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution'» rempli à l’occasion du prêt du 28 février 2014, elle a indiqué être «'fonctionnaire à la mairie de [Localité 5]'» depuis 2000.
A chaque engagement en qualité de caution solidaire, Mme [Z] [U] a apposé manuscritement les sommes en chiffres et en lettres, obligation imposée afin de prendre conscience de l’ampleur des engagements pris, d’autant qu’elle a apposé la mention «'je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société TEA SARL n’y satisfait pas'».
Selon la copie du livret de famille, Mme [Z] [U] est la mère de deux enfants, nés les [Date naissance 1] 2010 et [Date naissance 3] 2012,'reconnus par leur père ; lorsqu’elle s’est portée caution solidaire (pour la première fois en 2014), les enfants étaient déjà nés.
Selon l’avis de situation déclarative établi en 2024 par l’administration fiscale, Mme [Z] [U] a perçu en 2023, à titre de salaires, une somme nette de 34 347 ' (soit 2 862,25 ' par mois) et bénéficie de revenus mobiliers d’un montant de 3 822 '.
Elle ne justifie pas de l’absence de participation du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, ni, en cas d’absence, de démarches à l’égard de celui-ci pour l’y contraindre.
Elle s’oppose à toute consignation de la somme au motif qu’elle n’en a pas les moyens.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Z] [U], qui avait conscience des engagements qu’elle a pris, dispose de facultés de paiement, plus de 2 800 ' de revenus mensuels nets.
En cas d’infirmation du jugement, les facultés de remboursement de la partie adverse ne sont pas contestables.
En conséquence, Mme [Z] [U] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l’examen de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel.
— Sur les dépens du référé et frais irrépétibles
Mme [Z] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens du référé, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes fondées relatives aux dépens.
L’équité commende de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Eos,
DÉCLARONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [Z] [U] recevable,
DÉBOUTONS Mme [Z] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle est mal fondée,
DÉBOUTONS Mme [Z] [U] de sa demande relative aux dépens,
CONDAMNONS Mme [Z] [U] aux dépens du référé,
JUGEONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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