Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 23/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 24 mai 2023, N° 2022J206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET SOGEFY au capital de 602.082 € c/ S.A.S. KOESIO AURA au capital de 4.000.000 euros |
Texte intégral
N° RG 23/02965 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5U7
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J206)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 24 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 02 août 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET SOGEFY au capital de 602.082 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 512 249 707, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 mars 2024 ayant désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux Maître [D] [R] et Maître [B] [N], domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau de AVIGNON,
INTIMÉES :
S.A.S. KOESIO AURA au capital de 4.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans, sous le n° 381 228 386, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean BOISSIN, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [D] [R] et Maître [B] [N] en qualité liquidateur judiciaire de la SARL CABINET SOGEFY
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Koesio Aura (anciennement dénommée C’PRO) a pour activité la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique ainsi que la réalisation de prestations de services numériques: (impression, dématérialisation, informatique, gestion et data, sécurité et communication unifiée).
La société Cabinet Sogefy est un cabinet de recouvrement de créances.
Dans le cadre de ses activités, la société Cabinet Sogefy a conclu le 28 septembre 2016 avec la société Koesio Aura un contrat de prestation de service n°06608855 relatif au pack EDEDOC (prestations logicielles, dématérialisation, envoi et affranchissement de courriers). Un avenant à ce contrat a été régularisé le 1er décembre 2017.
Un deuxième contrat de prestation de service n°06609023, solution ISI GED Pro Pack Essential, a été conclu le 2 octobre 2016 entre les mêmes parties, solution de classement et d’archivage de documents pour une durée de 60 mois.
La société Cabinet Sogefy a cessé de payer les factures relatives à la solution ISI GED à compter du mois d’avril 2018 et celles relatives à la solution EDEDOC depuis février 2018.
Le 24 août 2018 la société Koesio Aura a mis en demeure, par LRAR, la société Cabinet Sogefy d’avoir à régler la somme de 49.117.27 euros, outre pénalités de retard et 40 euros par factures impayées au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par courriel du 14 septembre 2018, la société Koesio Aura a informé la société Cabinet Sogefy de la suspension des services sur la solution EDEDOC.
Par LRAR en date du 26 septembre 2018 la société Cabinet Sogefy a contesté auprès de la société Koesio Aura, les factures dont le paiement était réclamé en faisant état des difficultés rencontrées avec le contrat EDEDOC concernant notamment la compréhension des factures, le contrôle des factures et les économies attendues.
Par courrier en date du 22 octobre 2018 la société Koesio Aura a indiqué à la société Cabinet Sogefy que les montants suivants demeuraient impayés :
— la somme de 2.818,85 euros TTC pour location et maintenance de copieurs,
— la somme de 547.96 euros TTC pour la solution ISIGED,
— la somme de 21.133,86 euros pour les frais affranchissement,
— la somme de 41.425,72 euros pour la solution EDEDOC.
Par lettre du 25 octobre 2018, la société Cabinet Sogefy a contesté la somme de 41.425,72 euros réclamée au titre de factures impayées pour la solution EDEDOC estimant que sa dette ne s’élève qu’à la somme de 21.570,64 euros.
Par courrier en date du 18 février 2019, la société Koesio Aura a réclamé le règlement de la somme de 36.351,87 euros au titre du solde de toutes les factures impayées, dont elle a sollicité à nouveau le paiement par courriel du 28 mars 2019.
Par LRAR du 17 mai 2019 la société Koesio Aura a sollicité le paiement de la somme de 50.242,88 euros TTC et informé la société Cabinet Sogefy de la suspension des services des contrats solutions ISIGED et ISIEDEDOC.
Par courrier en date du 25 juillet 2019, la société Cabinet Sogefy a de nouveau fait valoir les difficultés rencontrées notamment l’absence de réelles économies réalisées, les difficultés liées aux sommes réellement dues en l’état des éléments de son Grand Livre et celles relatives au serveur exchange permettant la distribution de mails dans un volume important.
Par lettre du 5 août 2019, la société Koesio Aura a sollicité le paiement de la somme de 56.940.37 euros.
La société Koesio Aura a adressé le 2 janvier 2020 une mise en demeure à la société Cabinet Sogefy pour le paiement de la somme de 41.425,72 euros.
Par exploit d’huissier en date du 4 août 2022, la société Koesio Aura a fait délivrer assignation à la société Cabinet Sogefy devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 41.425,72 euros TTC correspondant à l’ensemble des factures, outre intérêts au taux contractuel avec capitalisation à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— déclaré la demande de la société Koesio Aura recevable et bien fondée,
— condamné la société Sogefy à payer à la société Koesio Aura la somme de 41.425,72 euros au taux d’intérêt contractuel,
— condamné la société Sogefy à restituer le matériel loué à la société Koesio Aura, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté la société Koesio Aura de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT soit la somme totale de 69,59 euros, dont 11,60 euros TVA, pour être mis à la charge de la société Sogefy.
Par déclaration d’appel du 2 août 2023, la société Cabinet Sogefy a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement du 24 mai 2023 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Suivant jugement du 13 mars 2024 le tribunal de commerce d’Avignon a placé la société Cabinet Sogefy en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société Koesio Aura a fait délivrer assignation en intervention forcée à la Selarl Etude Balincourt, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy.
Le 16 mai 2024, la société Koesio Aura a déclaré auprès de la Selarl Etude Balincourt, ès-qualité de liquidateur, judiciaire de la société Cabinet Sogefy une créance de 2.229,87 euros au titre du contrat ISIGED et de 65.202,59 euros TTC au titre du contrat ISIEDEDOC.
La Selarl Etude Balincourt n’a pas constituée avocat.
Prétentions et moyens du la société Cabinet Sogefy :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 12 novembre 2024, la société Cabinet Sogefy, demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants et 1193 du code civil de :
— infirmer le décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la demande de la société Koesio Aura mal fondée,
— juger que la société Koesio Aura ne dispose pas à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible,
— juger n’y avoir lieu à inscription au passif d’aucune créance,
En conséquence,
— juger qu’elle n’est pas débitrice de la société Koesio,
— juger qu’il n’y a pas lieu à fixer au passif de la procédure collective la créance litigieuse de 41.425,72 euros dont tente de se prévaloir la société Koesio Aura,
— juger dès lors qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du matériel loué par la société Koesio Aura, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Koesio Aura à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Koesio Aura aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Sur l’appel incident de la société Koesio :
— débouter la société Koesio Aura de sa demande de fixation au passif de la procédure collective à apurer d’une créance de 16.276,60 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance,
— débouter la société Koesio Aura de sa demande de fixation au passif de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Koesio Aura de sa demande de fixation au passif de la procédure collective des entiers dépens d’appel.
Pour contester le quantum de la créance, elle fait valoir que :
— le jugement fait référence, sans aucune précision, à l’ensemble des pièces versées au débat et ce sans que l’une d’elles soit précisément citée, d’autant plus qu’aucune motivation n’est développée dans le jugement pour justifier du caractère liquide de la créance de la société Koesio Aura,
— la société Koesio Aura qui a dans un premier temps sollicité une créance de 41.425,72 euros, a finalement retenu expressément dans sa lettre de mise en demeure en date du 18 février 2019 puis dans son courriel du 28 mars 2019, une somme de 36.351,87 euros, puisque des règlements sont intervenus entre temps et que des avoirs ont été accordés, de sorte que la créance de 41.425,72 euros n’est pas certaine, liquide et exigible,
— l’extrait de compte actualisé au 15 février 2019 transmis par la société Koesio Aura elle-même avec le courrier du 18 février 2019 fait apparaître une somme due de 36.351,87 euros et un avoir sur la période du 15 au 30 septembre 2018 d’un montant de 2.810,74 euros,
— la société Koesio Aura s’est donc basée sur une situation comptable au 18 octobre 2018 alors qu’elle reconnaissait postérieurement en février 2019 que sa créance était bien inférieure,
— les déclarations de créance effectuées par la société Koesio Aura auprès du liquidateur ne corroborent pas les demandes formulées à son encontre en première instance et devant la cour d’appel,
— l’intimée se prévaut en appel des mêmes factures présentées en première instance mais fait apparaître de nouvelles factures dans le cadre de ses déclarations de créance qui ne sont présentes dans le cadre de ses demandes devant la cour d’appel,
— dans sa première déclaration de créance la société Koesio Aura mentionne des factures pour un montant total de 65.202,59 euros TTC, de sorte qu’elle a déclaré plusieurs nouvelles factures dont le paiement ne lui avait jamais été réclamé dans le cadre de son action judiciaire :
*facture n° 06727239 : 3.522,12 euros,
*facture n° 06728110 : 3.522,43 euros,
*facture n° 06730399 : 3.522,12 euros,
*facture n°06732054 : 3.522,12 euros.
— le même constat peut être fait pour sa seconde déclaration de créance pour un montant total de 2.229,87 euros TTC puisque plusieurs factures nouvelles apparaissent également :
*facture n° 06722909 : 136,99 euros,
*facture n° 06723699 : 136,99 euros,
*facture n° 06725749 : 140,88 euros,
*facture n° 06726302 : 140,88 euros,
*facture n° 06727857 : 140,88 euros,
*facture n° 06730166 : 140,88 euros,
*facture n° 06731267 : 140,88 euros,
*facture n° 06731908 : 140,88 euros,
*facture n° 06734095 : 140,88 euros.
— ces factures ne lui ont pas été adressées,
— certaines factures sur lesquelles s’est fondé le jugement ne sont plus présentes dans les déclarations de la société Koesio :
*facture n° 06721439 : 1488,77 euros,
*facture n° 06721440 : 949,30 euros,
*facture n° 06721441 : 380,78 euros.
— force est de constater que plusieurs incohérences ressortent des déclarations de créances, lesquelles ne correspondent pas à la créance à laquelle elle a été condamnée par le jugement, qui ne recouvre pas les conditions nécessaires à son recouvrement (certaine, liquide et exigible),
— une comparaison entre le décompte établi le 18 octobre 2018 et celui établi en février 2019 permet de constater que des avoirs qui lui ont été accordés qui apparaissent sur le décompte de février 2019 ne sont pas présents sur le décompte d’octobre 2018, preuve que la société Koesio Aura reconnaît des difficultés d’exécution et/ou de facturation du contrat,
— elle a mis en exergue à compter de l’année 2018 les difficultés relatives à la compréhension et à l’exécution du contrat,
— les factures adressées par la société Koesio Aura ne lui ont pas permis de contrôler les flux facturés avec la réalité des flux, notamment dans le cadre du contrat EDEDOC et ses demandes à ce titre sont demeurées vaines,
— elle a reçu des factures indues puisque la société Koesio Aura n’a pas hésité à lui accorder de multiples avoirs, ainsi que cela résulte de ses propres écrits,
— la société Koesio Aura a continué à facturer alors que ses services étaient suspendus, comme elle le reconnaît elle-même.
Pour contester la restitution du matériel loué, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, elle indique avoir restitué le matériel comme le confirme la partie adverse dans ses écritures de sorte qu’elle n’a plus lieu d’être maintenue dans la décision à intervenir et que l’astreinte retenue ne se justifiait pas en l’espèce du fait de l’absence du caractère liquide de la créance de la société Koesio Aura.
Pour contester la demande tendant au paiement de la somme de 16.276,60 euros TTC formée par la société Koesio Aura au titre des frais de justice et de frais de gestion du dossier, elle expose que :
— dans le cadre de ses conclusions de première instance, la société Koesio Aura avait sollicité la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande actuelle est sans commune mesure avec sa demande initiale,
— la société Koesio Aura ne fournit aucun justificatif qui pourrait permettre de justifier d’une telle évolution de sa demande, si ce n’est pour battre monnaie dans son dos.
Prétentions et moyens de la société Koesio Aura :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 20 novembre 2024, la société Koesio Aura, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants et 1193 du code civil de :
— réformer le jugement du 24 mai 2023 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point :
— fixer au passif de la procédure collective à apurer de la société Cabinet Sogefy sa créance de 16.276,60 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance devant le tribunal,
— confirmer le jugement du 24 mai 2023 pour le surplus, sauf en ce qu’il ordonne la restitution du matériel dès lors que cette demande est sans objet,
— constater la créance qu’elle détient contre la société Cabinet Sogefy,
— fixer le montant de cette créance à 41.425,72 euros TTC outre intérêts au passif de la procédure collective à apurer,
— débouter la société Cabinet Sogefy de l’ensemble de ses demandes,
— fixer la somme de 4.500 euros à la charge de la société Cabinet Sogefy à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance d’appel,
— condamner la société Cabinet Sogefy aux entiers dépens d’appel et fixer la créance, notamment le timbre fiscal de 225 euros au passif de la procédure collective à apurer.
Au soutien de sa demande de juger que ses créances sont certaines, liquides et exigibles, elle fait valoir que :
— l’assignation initiale ayant conduit au jugement condamnant la société Sogefy à payer la somme de 41.425,72 euros ne visait que l’ensemble des factures dues au 9 octobre 2018,
— les deux déclarations de créance intervenues en mai 2024 pour un montant total de 67.432,46 euros visent non seulement les factures dues jusqu’en octobre 2018, réclamées dans la procédure judiciaire (41.425,72 euros) mais aussi ajoutent d’autres factures émises postérieurement, pour la période de février à mai 2019 :
— Facture n°06727239 : 3.522,12 euros,
— Facture n°06728110 : 3.522,43 euros,
— Facture n°06730399 : 3.522,12 euros,
— Facture n°06732054 : 3.522,12 €,
ainsi qu’une somme de 16.276,60 euros au titre des frais irrépétibles, qui n’étaient pas l’objet de la procédure judiciaire,
— sa créance est parfaitement certaine, liquide et exigible et non prescrite au moins pour 41.425,72 euros,
— elle verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant du caractère certain, liquide et exigible de sa créance :
*l’ensemble des factures dont elle sollicite le règlement,
*l’extrait du compte client de la société Cabinet Sogefy, issu de sa comptabilité.
— le 18 octobre 2018, la société Cabinet Sogefy était d’ores et déjà redevable de 41.425,72 euros TTC,
— le 18 février 2019, elle a relancé la Cabinet Sogefy pour un montant de 36.351.87 euros TTC, qui est en adéquation avec l’extrait du compte client Sogefy du 18 octobre 2018, sans les copieurs,
— elle produit aux débats les montants concernant les copieurs qui ne concernaient pas la relance du 18 février 2019 et l’état des créances totales de Sogefy, copieurs y compris, qui était joint au courrier RAR qu’elle a adressé au débiteur le 5 août 2019,
— l’avoir de 2.810,74 euros correspondait à la période de facturation qui s’est déclenchée après la suspension des services pour défaut de paiement, comme cela a été indiqué dans l’état du compte client joint au courrier du 5 août 2019,
— elle s’est aperçue qu’elle avait facturé des Go supplémentaires liés à l’utilisation du portail, or elle avait omis d’indiquer sur le contrat que les 10 euros HT/mois de portail Web n’incluaient que 5 Go. De ce fait, le dépassement était facturable et des avoirs correspondants aux Go supplémentaires facturés depuis le début du contrat pour un montant de 16.372,92 euros TTC ont été accordés à la société Cabinet Sogefy, démontrant ainsi sa bonne foi dans l’exécution du contrat,
— la société Cabinet Sogefy lui a indiqué à plusieurs reprises qu’elle refusait de payer la somme de 41.425,72 euros, car dans sa comptabilité les sommes dues au titre des contrats litigieux seraient inférieures, invoquant notamment une absence de concordance avec son propre livre comptable « fournisseurs » qui ferait prétendument apparaître une dette vis-à-vis de la société Koesio Aura à hauteur de 21.570,64 euros, de sorte qu’elle reconnaît à minima devoir la somme de 21.570,64 euros,
— la société Cabinet Sogefy ne verse aux débats aucun élément issu de sa comptabilité et qui viendrait au soutien de l’affirmation selon laquelle la somme de 41.425,72 euros ne serait pas due,
— la société Cabinet Sogefy ne conteste pas avoir bénéficié de l’exécution des contrats et ne saurait dès lors prétendre ne rien devoir à payer au titre de l’exécution des contrats EDEDOC et ISI GED PRO,
— la société Cabinet Sogefy indique même dans ses écritures qu’elle a été amenée à adresser près de 5.000 factures par an et près de 61.000 lettres de relance, notamment grâce aux services qu’elle lui a proposés,
— la société Cabinet Sogefy n’a jamais formulé la moindre contestation relative à l’exécution et à la facturation des contrats de copieurs et reste pourtant à devoir à ce titre la somme de 2.818,85 euros TTC,
— la société Cabinet Sogefy use de man’uvres dilatoires pour retarder le paiement de sommes qu’elle sait dues, sans verser la moindre somme pour s’acquitter de sa dette.
Pour contester les prétendues difficultés relatives à l’exécution des contrats invoquées par la société Cabinet Sogefy, elle expose que :
— M. [P] [Z], chef des ventes de l’agence C’PRO, a cherché à joindre à plusieurs reprises la société Cabinet Sogefy afin de convenir d’un rendez-vous pour lui apporter les explications demandées sur les factures mais ses appels sont restés sans réponse pendant plusieurs mois, jusqu’à ce que la société Cabinet Sogefy accepte une rencontre en février 2019 ayant permis à l’appelante de comprendre parfaitement le contenu des factures et les modalités de facturation,
— en sus, elle a, à plusieurs reprises, expliqué par courriers à la société Cabinet Sogefy les sommes qui lui étaient facturées, comme le démontre les échanges versés aux débats,
— si la société Cabinet Sogefy indique que le décompte du mois d’octobre 2018 faisait état d’une créance à hauteur de 41.425,72 euros, alors qu’en février et mars 2019 elle ne revendiquait plus qu’une créance à hauteur de 36.351,87 euros, cette différence concerne les impayés au titre des contrats de copieurs, raison pour laquelle, elles n’apparaissent pas dans le décompte d’octobre 2018 qui concernait uniquement un état des sommes dues au titre des contrats EDEDOC et ISI GED,
— la société Cabinet Sogefy pouvait contrôler les factures relatives aux éditiques, mails, frais postaux etc’ en vérifiant notamment sa consommation à travers son portail EDEDOC, comme cela lui a été rappelé à de très nombreuses reprises dans les différents échanges,
— la société Cabinet Sogefy ne lui a jamais fait part d’une consommation qui serait inexacte ou anormale, ni du moindre dysfonctionnement au titre de l’exécution des contrats et ce en bénéficiant de toutes les prestations promises au contrat sans s’acquitter du paiement des factures correspondantes,
S’agissant de la demande de restitution du matériel, elle estime que celle-ci est sans objet alors que la solution EDEDOC étant une solution logicielle, elle ne peut pas être restituée et qu’elle l’a désinstallée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
S’agissant du montant de la créance à fixer au passif de la société Cabinet Sogefy :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient donc à la société Cabinet Sogefy, qui se prétend libérée de sa dette de prouver qu’elle a effectivement payé les sommes dues.
Si la société Cabinet Sogefy conteste les sommes figurant dans les déclarations de créances effectuées le 16 mai 2024 par la société Koesio Aura entre les mains du liquidateur judiciaire pour les montants de 65.202,59 euros TTC et de 2.229,87 euros TTC, soit la somme totale de 67.432,46 euros, la cour observe que la société Koesio Aura ne réclame pas ces montants mais la somme de 41.425.72 euros, seule discutée devant la cour, les créances déclarées n’étant au demeurant pas admises à ce jour.
La société Koesio Aura réclame le paiement de la somme de 41.425,72 euros en se fondant sur un décompte du 18 octobre 2018. Toutefois, comme le relève justement l’appelante, la société Koesio Aura lui a adressé :
— un mail en date du 1er août 2018 (pièce n°8) dans lequel elle lui indique ainsi qu’il suit:« suite à mon message laissé sur votre répondeur, je vous confirme avoir encaissé le chèque de 11.442,66 euros. Aussi je reviens vers
vous afin de convenir d’un échéancier pour le reste soit 36.302,13 euros TTC de factures arrivées à échéances »,
— un courrier le 18 février 2019 (pièce n°10) auquel est joint un décompte plus récent daté du 15 février 2019 fixant le montant restant dû au titre des factures impayées à la somme de 36.351,87 euros.
La société Koesio Aura ne saurait, sans se contredire, affirmer que la différence entre le décompte du 18 octobre 2018 faisant état d’un montant de 41.425.72 euros et celui du 15 février 2019 d’un montant de 36.351,87 euros, résulte de l’absence de prise en compte dans le décompte du 18 octobre 2018 d’impayés au titre des contrats de copieurs, alors que les sommes réclamées dans ce décompte sont supérieures à celles figurant dans le décompte de 2019.
Il en résulte que l’intimée, n’est pas fondée à se prévaloir du décompte de 41.425,72 euros qui n’est pas le dernier décompte établi et réclamée à la société Cabinet Sogefy.
Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que selon mail en date du 14 septembre 2018 (pièce n°6) et courrier du 22 octobre 2018 (pièce n°8), la société Cpro, devenue société Koesio Aura à informé la société Cabinet Sogefy de la suspension des services de la solution ISI EDEDOC depuis le 14 septembre 2018. En outre, selon courrier du 17 mai 2019, (pièce n°9), la société Koesio Aura a informé la société Cabinet Sogefy de la suspension des services des contrats solutions ISIGED et ISIEDEDOC. Il s’en déduit que le contrat ISIGED a également fait l’objet d’une suspension, à compter du 17 mai 2019.
Le décompte du 15 février 2019 d’un montant de 36.351,87 euros se décompose comme suit :
' au titre du contrat n°6608855 ISIEDEDOC,
— la somme de 7.742,74 euros, dont il est justifié par la production du contrat et de la facture du 16 février 2018 n°6711168 pour la période du 1er au 28 février 2018,
— la somme de 14.710,82 euros, dont il est justifié par la production du contrat et de la facture du 18 avril 2018 n°6714325 pour la période du 1er au 30 avril 2018,
— la somme de 7.649,94 euros, dont il est justifié par la production du contrat et de la facture du 19 juin 2018 n°6716020 pour la période du 1er au 30 juin 2018,
— la somme de 12.815,14 euros dont il est justifié par la production du contrat et de la facture du 12 juillet 2018 n°6718282 pour la période du 1er au 31 juillet 2018,
— la somme de 3.468,70 dont il est justifié par la production du contrat et de la facture du 19 septembre 2018 n°6719809 pour la période du 1er au 31 août 2018,
— la somme de 7.633,52 euros dont il est justifié par la production du contrat et de la facture du 9 octobre 2018, n°6721953 pour la période du 1er au 30 septembre.
En revanche, les services de la solution EDEDOC ayant été suspendus à compter du 14 septembre 2018, la société Cabinet Sogefy n’était en conséquence pas tenue au paiement des factures pour la période postérieure à suspension et figurant sur le décompte du 15 février 2019, ce que l’intimée admet au demeurant puisqu’elle fait apparaître un avoir d’un montant total de 16.685 euros sur de décompte, ainsi détaillés:
— pour la période du 15 au 30 septembre 2018 : un avoir n°6727121 d’un montant de 2.810,74 euros,
— pour la période du 1er au 31 octobre 2018 : un avoir n°6727122 d’un montant de 3.506,76 euros,
— pour la période du 1er au 30 novembre 2018 : un avoir n°6727123 d’un montant de 3.425,32 euros,
— pour la période du 1er au 31 décembre 2018 : un avoir n°6727124 d’un montant de 3.420,06 euros,
— pour la période du 1er au 31 janvier 2019 : un avoir n°6726958 d’un montant de 3.522,12 euros.
Il en résulte que la somme due au titre du contrat EDEDOC par la société Cabinet Sogefy est de 54.020,86 euros, dont à déduire la somme de 16.685 euros correspondant aux avoirs générés par des facturations des services après leur suspension, de sorte que la somme définitivement due par la société Cabinet Sogefy est de 37.335,86 euros au titre de ce contrat.
' Au titre du contrat n°6609023 ISIGED
— la somme de 136,99 dont il est justifié par la production du contrat et de la facture correspondante n°6711281 du 1er mars pour la période du 1er au 30 mars 2018,
— la somme de 136,99 dont il est justifié par la production du contrat et de la facture correspondante n°6713963 du 1er avril, 2018 pour la période du 1er au 30 avril 2018,
— la somme de 136,99 dont il est justifié par la production du contrat et de la facture correspondante n°6715013 du 1er mai 2018 pour la période du 1er au 31 mai 2018,
— la somme de 136,99 dont il est justifié par la production du contrat et de la facture correspondante n°6716206 du 1er juillet 2018 pour la période du 1er au 31 juillet 2018,
— la somme de 136,99 dont il est justifié par la production du contrat et de la facture correspondante n°6718987 du 1er juillet 2018 pour la période du 1er au 31 août 2018,
— la somme de 136,99 dont il est justifié par la production du contrat et de la facture correspondante n°6719151 du 1er septembre 2018 pour la période du 1er au 30 septembre 2018,
— la somme de 136,99 dont il est justifié par la production du contrat et de la facture correspondante n°6721021 du 1er octobre 2018 pour la période du 1er au 31 octobre 2018.
En revanche, il n’est pas justifié de la somme de 136.99 euros au titre de la période du 1er au 30 novembre 2018, de la somme de 136.99 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2018, de la somme de 140,88 euros pour la période du 1er janvier 31 janvier 2019 et de 140,88 euros pour la période du 1er au 28 février 2019, alors que l’appelante soutient ne pas avoir été destinataire des factures correspondantes et que l’intimée ne produit aucun élément au soutien de ces demandes en paiement.
Il en résulte que la société Cabinet Sogefy est bien fondée à solliciter au titre du contrat ISIGED la somme de 958.93 euros. (136,99 euros x 7 factures).
Enfin, s’agissant de ce contrat, la société Sogefy Cabinet se prévaut d’un avoir n°6721973 de 16.372,92 euros, en date du 9 octobre 2018 (pièce n°8), lequel apparaît effectivement sur le décompte du 15 février 2019, accordé par la société Koesio Aura et correspondant à l’octroi de Go supplémentaires facturés lié à l’utilisation du portail, cette dernière ayant omis d’indiquer sur le contrat que les 10 euros HT/mois de portail Web n’incluait que 5Go, ce que l’intimée ne conteste pas.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Cabinet Sogefy est redevable envers la société Koesio Aura d’une créance totale de 21.941,87 euros (37.335,86 euros + 958.93 euros – 16.372,92 euros).
Il convient donc en considération de l’ensemble de ces éléments, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixée la créance de la société Koesio Aura à la somme de 41.425,72 euros et de fixer le montant de sa créance au passif de la procédure collective de la société Sogefy à la somme de 21.941,87 euros.
S’agissant de la restitution du matériel par la société Cabinet Sogefy :
Il résulte des déclarations concordantes des parties que le matériel a été restitué, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cabinet Sogefy à restituer le matériel loué à la société Koesio Aura, à ces frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Cabinet Sogefy doit supporter les dépens de première instance et d’appel, de sorte qu’il convient de condamner la Selarl Etude Balincourt, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy aux dépens d’appel. Par ailleurs, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré doit être en outre confirmé.
Il y a lieu par ailleurs de débouter la société Cabinet Sogefy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter également la société Koesio Aura de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société Cabinet Sogefy d’une créance de 16.276,60 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance et de la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Cabinet Sogefy et en ce qu’il a débouté la société Koesio Aura de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe le montant de la créance de la société Koesio Aura au passif de la procédure collective à apurer à la somme de 21.941,87 euros,
Constate que le matériel a fait l’objet d’une restitution,
Déboute la société Koesio Aura de sa demande en paiement de la somme 16.276,60 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance devant le tribunal,
Déboute la société Koesio Aura de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Cabinet Sogefy de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Selarl Etude Balincourt, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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