Confirmation 29 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06632 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKVL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 10h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 09 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité Somalienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 28 novembre 2025 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 28 novembre 2025 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [P] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [P] dans des locaux ne relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 novembre 2025 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2025, à 16h28, par M. [G] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré puisqu’elle constitue une contestation du choix du pays de renvoi relevant de la seule compétence de la juridiction administrative d’ores et déjà saisie d’un recours le 22 novembre 2025 – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2025 à 10H04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Valeur
- Atlantique ·
- Désistement d'instance ·
- Médiation ·
- Administrateur de société ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Adresses ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Tableau ·
- Illégalité ·
- Irrégularité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Lien suffisant ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Caraïbes ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Liquidateur ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Construction ·
- Saint-barthélemy
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Renard ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Recours ·
- Mandataire
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Copie ·
- Soulever ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Montant ·
- Production ·
- Déclaration de créance ·
- Demande ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.