Irrecevabilité 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 26/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 décembre 2025, N° 1125000742;11-25-000742 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 26/04575 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM47Y
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 08 Janvier 2026
Date de saisine : 18 Mars 2026
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 1125000742 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 18 Décembre 2025
Appelant :
Monsieur [P] [S]
Intimé :
Monsieur [Z] [E] [F] [D]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué
Assisté de Aurelie BRISCAN,adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre recommandée du 7 janvier 2026, reçue le 14 janvier 2026, M. [S] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-25-000742) dans un litige l’opposant à M. [D].
Par lettre du 19 mars 2026, M. [S] a été informé que la cour d’appel entendait soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat et n’avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, M. [S] n’a pas présenté d’observations, ni constitué avocat ni conclu.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de M. [S].
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Mai 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Tableau ·
- Illégalité ·
- Irrégularité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Prix ·
- Chèque ·
- Tva ·
- Virement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Convention civ
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Renard ·
- Irrégularité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Valeur
- Atlantique ·
- Désistement d'instance ·
- Médiation ·
- Administrateur de société ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Montant ·
- Production ·
- Déclaration de créance ·
- Demande ·
- Matériel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Lien suffisant ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Caraïbes ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Liquidateur ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Construction ·
- Saint-barthélemy
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.