Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 17 décembre 2009, n° 08/05094

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 17 déc. 2009, n° 08/05094
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 08/05094
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pont-Audemer, 18 septembre 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 08/05094

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT-AUDEMER du 19 Septembre 2008

APPELANTE :

Madame A-B C épouse X

XXX

XXX

XXX

représentée par Me A-B COUPPEY, avoué à la Cour

INTIMÉ :

Monsieur Z Y

XXX

XXX

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame PLANCHON, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2009

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Décembre 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y Président du Conseil d’administration de la société 4F fabricant de menuiseries industrielles est entré en relations avec M. X également spécialisé dans ce domaine à l’été 2000.

Par acte sous seing privé en date du 12/10/2000 les époux X se sont portés cautions solidaires de la société 4 F envers M. Y à hauteur de 503.081,76 euros.

Aux termes de cet acte ils ont également promis d’hypothéquer à première demande de M. Y et à son profit leur bien immobilier situé à XXX d’une valeur estimée de 381.122,54 euros.

Par acte sous seing privé en date du 14/11/2000 M. Y en son nom personnel et au nom des autres actionnaires de la société 4 F a cédé à M. X 72499 parts sociales dont le prix unitaire était fixé à 0,15 euros et le solde (soit 3626 actions) devait intervenir au plus tard le 30/04/2004 au prix de 381.122,54 euros.

Ce même acte stipulait à la charge de M. X l’obligation de prendre les dispositions nécessaires afin que M. Y se trouve libéré des engagements de caution précédemment souscrits auprès des organismes bancaires en garantie de l’entreprise qu’il dirigeait.

Le 22/03/2001 M. X en sa qualité de Président du Conseil d’administration a reçu la démission de M. Y qui occupait auparavant cette fonction.

Le 14/09/2001 le Président du tribunal de grande instance de BERNAY statuant en qualité de juge de l’exécution a autorisé M. Y à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble constituant la maison d’habitation des époux X pour conservation de la somme de 503.081,76 euros.

Cette hypothèque a été inscrite à la Conservation des hypothèques de BERNAY le 25/09/2001, puis signifiée à Mme X le 26/09/2001 et à M. X le 1er/10/2001.

Par acte d’huissier du 19/10/2001 M. Y a fait assigner les époux X devant le tribunal de commerce de PONT AUDEMER aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 503.081,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Par jugement du 24/10/2001 le tribunal de commerce de VANNES a prononcé le redressement judiciaire de la Société 4F.

Le 8/01/2002 M. Y a déclaré sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 503.081,75 euros en principal.

Par jugement du 15/09/2006 le tribunal de commerce de PONT AUDEMER s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. Y dirigée contre Mme X et l’a renvoyée devant le tribunal de grande instance de BERNAY mais a condamné M. X à lui payer avec exécution provisoire la somme de 503.081,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19/10/2001.

Par jugements des 25/10/2002 et 12/11/2004, le tribunal de commerce de PONT AUDEMER a sursis à statuer en application de l’article 4 du code de procédure pénale à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X à l’encontre de M. Y devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de VANNES.

Par ordonnance du 26/09/2005, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de M. Y.

Par arrêt du 29/05/2007, la Cour d’appel de ROUEN, statuant sur le contredit formé par M. Y à l’encontre du jugement du 15-09-2006, a confirmé la compétence du tribunal de commerce de PONT AUDEMER s’agissant des demandes formées à l’encontre de Mme X.

Par jugement en date du 19/09/2008 ayant fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par jugement du 7/11/2008 le tribunal de commerce de PONT AUDEMER a:

— vu le jugement rendu le 15/09/2006 par le tribunal de commerce de PONT AUDEMER dans la cause opposant M. Y à M. X

— jugé recevable et bien fondée l’action en justice engagée par M. Y à l’encontre de Mme X

— en conséquence,

— condamné Mme X solidairement avec M. X son époux à payer à M. Y la somme principale de 503.081,75 euros qui sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19/10/2001

— ordonné l’exécution provisoire

— condamné Mme X à payer la somme de 1.500 euros à M. Y par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné Mme X solidairement avec M. X son époux à supporter les dépens

— débouté purement et simplement les parties de leurs autres demandes.

M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 13/10/2008.

Par ordonnance du 6/04/2009 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel régularisé par M. X et l’a condamné à payer à M. Y une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25/09/2009 Mme X demande à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris

— à titre principal :

— vu l’article 53 al. 4 de la loi du 25/01/1985

— constater que M. Y n’a pas déclaré sa créance

— dire et juger qu’elle est déchargée de son obligation de caution envers M. Y

— prononcer la déchéance de la caution

— débouter M. Y de ses demandes à défaut vu l’article 1116 du code civil :

— dire et juger que les agissements de M. Y sont constitutifs de manoeuvres dolosives

— prononcer la nullité de la caution

— débouter M. Y de ses demandes

— à défaut vu les articles 2295 et 2297 du code civil,

— dire et juger que la valeur du bien immobilier des époux X ne permet pas de répondre à l’engagement de caution,

— prononcer la déchéance de l’engagement de caution

— débouter M. Y de ses demandes

— à défaut vu les articles 1326 et 2289 et 2290 du code civil

— limiter l’engagement des défendeurs à la somme de 503.081,76 euros

— débouter M. Y du surplus de ses demandes

— à défaut vu l’article 2293 al 2 et L 341-1 du code de la consommation

— prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités

— en tout état de cause, condamner l’intimé au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.

Au soutien de son appel, Mme X expose que :

M. Y ne justifie pas de la déclaration de sa créance et de son admission de sorte qu’elle doit être déchargée de son engagement de caution;

Subsidiairement si son époux s’est vu contraint de déclarer la cessation des paiements seulement quelques mois après qu’il a pris la direction de la Société 4 F ce n’est pas en raison d’une mauvaise gestion de la société mais des problèmes préexistants qui ne lui ont jamais été dévoilés par M. Y; ce dernier n’a pas hésité à lui présenter un business plan avec un chiffres d’affaires de 3.574.929,45 euros atteignable sans changement de structure ni embauche de personnel ainsi qu’un résultat de l’exercice positif pour un montant de 186.580,98 euros; or il savait pertinemment que ce business plan déterminant dans la reprise de la société par son mari était irréaliste et que la situation de la société était irrémédiablement compromise;

Par ailleurs le rachat des parts sociales par M. Y de la Société 4 F IMMOBILIÈRE dont il était gérant et qui représentaient les éléments d’actif essentiels de la SA 4 F, pour la somme de 6.000 euros suite à la liquidation judiciaire, laisse penser que M. X a été victime d’un montage prémédité;

Sous couvert d’éviter la résiliation du crédit bail par la Société SOGEBAIL, et de révéler un bilan déficitaire, M. Y n’a pas fait apparaître la valeur du bien immobilier donné à crédit bail alors qu’il ressort de l’acte notarié du 1er/07/1997 que ce bien avait une valeur de 315.569 euros ;

Cette opération lui a permis de récupérer les actifs de la SA 4F tout en se déchargeant sur les cautions de ses propres engagements de caution;

Il s’agit de manoeuvres dolosives justifiant la nullité de l’engagement de caution;

A titre infiniment subsidiaire les cautions doivent avoir un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation; or, leur bien immobilier avait une valeur de 381.122,54 euros et la CAISSE D’EPARGNE disposait d’une inscription de premier rang sur ce bien au titre de prêts immobiliers;

Sa valeur ne permet donc pas de répondre à l’engagement de caution en tout état de cause limité à la somme de 503.081,76 euros;

M. Y enfin n’a pas informé la caution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement de sorte que doit être prononcée la déchéance du droit aux intérêts;

Dans ses écritures en date du 5/10/2009, M. Y poursuit la confirmation du jugement entrepris et formant appel incident, demande à la Cour de condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 10.000 euros pour appel abusif ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

Il a été accusé réception de sa déclaration de créance le 16/01/2002 par le représentant des créanciers, ce que le tribunal de commerce a d’ailleurs jugé dans sa décision du 15/09/2006;

Il résulte de l’analyse des relations contractuelles que comme l’a admis le juge d’instruction de Vannes, M. X expérimenté dans le domaine du redressement des entreprises en difficulté a été placé en mesure d’apprécier tous les paramètres financiers de l’entreprise cédée, puisqu’il a pu consulter in situ l’ensemble des documents de la société et a eu communication d’un prévisionnel pour l’année 2000 constitué d’une hypothèse liée à une capacité maximale de production et à l’apport d’une nouvelle clientèle;

En ce qui concerne la cession des parts sociales de la SCI 4 F IMMOBILIER détenues par la SA 4 F à son profit au prix de 6.000 euros, l’ordonnance définitive du juge commissaire de Vannes souligne que la SCI 4 F IMMOBILIER n’a aucune valeur pour un tiers autre que M. Y qui est personnellement caution de la SCI 4 F IMMOBILIER à hauteur de la somme de 50.308 euros pour le prêt du CCF et de la somme de 124.398,40 euros pour le crédit bail immobilier;

Il n’a donc commis aucune manoeuvre frauduleuse à l’inverse de M. X qui a été condamné par le tribunal correctionnel de VANNES le 8/02/2008 pour diverses infractions pénales à la peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis;

La solvabilité de la caution peut être appréciée par ailleurs en tenant compte de la fortune mobilière constituée par le fonds de commerce et comme l’a rappelé le tribunal, l’acquisition de l’entreprise venait indiscutablement accroître le patrimoine personnel de M. X;

S’agissant du prétendu défaut d’information des cautions, M. X était particulièrement informé de la situation de sa société qu’il dirigeait son épouse en étant administratrice ;

En outre les dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation n’imposent cette obligation d’information qu’au créancier professionnel, or, il n’est pas un banquier et ne peut y être soumis ;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6/11/2009.

SUR CE,

Sur l’absence alléguée de déclaration de créance :

Attendu qu’il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 janvier 2002 par son Conseil au mandataire liquidateur de la SA. 4 F que M. Y a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de cette société à hauteur de 433.020,20 euros à titre chirographaire ;

Que la demande en paiement de M. Y ne se heurte à aucune irrecevabilité de ce chef ni à une décharge de la caution à son égard ;

Sur l’existence de man’uvres dolosives reprochées à M. Y :

Attendu que Mme X reproche à M. Y d’avoir trompé son repreneur en lui produisant un business plan irréaliste et dont les objectifs ne pouvaient être atteints pour emporter sa décision d’acquérir les actions de la SA. 4 F et d’avoir acquis à vil prix les actions de la SCI 4F IMMOBILIER dont la SA. 4 F était l’unique actionnaire, avec la complicité du juge commissaire qui a autorisé une telle cession ;

Mais attendu que M. Y contre lequel les époux X avaient porté plainte pour escroquerie par emploi de man’uvres frauduleuses et s’étaient portés parties civiles, a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu du Juge d’instruction ;

Qu’en effet, il a été relevé au cours de l’instruction ouverte et par l’ordonnance de non-lieu rendue le 26 septembre 2005 qu’avant d’acquérir les actions de la SA. 4 F, M. X avait eu accès à l’ensemble des documents comptables et des documents relatifs à cette société, avait pu se rendre dans cette société, la visiter en toute liberté et entrer en contact avec le personnel de l’entreprise, M. Y étant retenu à l’étranger et ayant donné comme instruction de laisser libre accès à M. X ;

Que le commentaire du compte de résultat de la société adressé le 4 août 2000 par M. Y à M. X est sans complaisance, analysant les faiblesses de l’entreprise, et ne dissimule pas la nécessité d’effectuer d’indispensables corrections pour assurer la survie de la société ;

Que M. X n’était pas un novice en matière de reprise d’entreprises en difficultés ; qu’il avait sollicité les conseils d’un consultant et intermédiaire en cession d’entreprise avant la cession ;

Attendu que le comportement de M. X et sa gestion calamiteuse sanctionnée pénalement ont largement contribué à la rapide déconfiture de la Société 4 F ;

Attendu que l’acquisition par M. Y des actions de la SCI 4 F IMMOBILIER pour la somme de 6000 euros a été effectuée dans des conditions tout à fait régulières indépendamment de l’autorisation donnée par le Juge Commissaire ; qu’en effet, la SA. 4F locataire des locaux appartenant à la SCI n’acquittant plus le loyer, les échéances du crédit-bail contracté par la SCI pour l’acquisition du terrain et de l’immeuble n’étaient plus payées et M. Y en sa qualité de caution de ladite société, dont le passif s’élevait à la somme de 105.900,24 euros au 1er janvier 2002, a dû s’acquitter des sommes dues aux organismes bancaires : la SOGEBAIL et le CCF pour éviter la résiliation des prêts, le paiement d’une forte indemnité de résiliation ainsi que l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA. 4 F à la SCI ; que la SCI 4 F devait en effet faire face à un prêt de 50.308 euros contracté auprès du CCF pour l’acquisition du terrain en 2000 et d’un crédit-bail qui, en cas de résiliation, ouvrait droit pour la SOGEBAIL, au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 310.525 euros ; que l’évaluation des biens immobiliers constituant le patrimoine de la SCI, à la somme de 315.569 euros ne tient pas compte des sommes dues au titre de ces prêt et crédit-bail immobilier ;

Attendu qu’aucune man’uvre dolosive affectant la validité de l’engagement de caution de Mme X n’est caractérisée à l’encontre de M. Y ; qu’elle sera déboutée de sa demande de nullité de son engagement de caution ;

Sur la demande de déchéance de son engagement de caution :

Attendu que Mme X invoquant les dispositions des articles 2295 à 2297 du Code Civil selon lesquels les cautions doivent avoir un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, soutient que le bien immobilier, évalué à 2.500.000 F dont elle et son mari disposaient était loin de répondre à cet impératif et qu’en outre, il était grevé d’inscriptions hypothécaires au profit de la CAISSE D’EPARGNE ;

Attendu que l’article 2295 du Code Civil est destiné à protéger les droits du créancier et non pas la caution ; que sa violation éventuelle ne saurait entraîner la nullité du cautionnement ni sa déchéance ; que l’article 2296 du Code Civil selon lequel la solvabilité de la caution s’évalue eu égard à ses propriétés foncières excepté en matière de commerce doit s’interpréter au regard de l’article 2295 du Code Civil ;

Qu’en conséquence, aucune déchéance de l’engagement de caution de Mme X ne saurait résulter de l’insuffisance de son patrimoine immobilier ;

Sur l’étendue de l’engagement de caution de Mme X :

Attendu que Mme X s’est portée caution solidaire avec son mari de la SA. 4 F au profit de M. Y à hauteur de la somme de 3.300.000 F soit 503.081,75 euros ; que si cet engagement ne porte pas sur les accessoires et frais, il ne saurait exclure les intérêts au taux légal ;

Que la somme due n’est pas contestée en son principal et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2001 jusqu’à parafait règlement ;

Sur le grief d’absence d’information annuelle de la caution :

Attendu que M. Y n’étant pas un organisme bancaire, il n’est pas soumis à l’obligation prévue par l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier et l’article L. 341-1 du Code de la Consommation ;

que si l’article 2293 du Code Civil prévoit l’obligation pour le créancier d’informer la caution de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement sous peine de déchéance des intérêts et accessoires, il convient de rappeler que Mme X qui était administratrice de la SA 4 F dont elle s’était portée caution était parfaitement informée du devenir de la dette de cette dernière ; que la liquidation judiciaire de la SA. 4F a été prononcée un an après l’engagement de caution souscrit et M. Y a fait assigner les cautions le 19 octobre 2001 en exécution de leurs engagements ;

Attendu qu’aucune déchéance des intérêts au taux légal n’est encourue ;

Que le jugement sera aussi confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire :

Attendu que M. Y sollicite la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code Civil, estimant son appel dilatoire ;

Attendu qu’il convient de constater que Mme X a opposé de mauvaise foi une résistance abusive aux demandes de M. Y, l’obligeant à défendre au cours de multiples péripéties judiciaires ; qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que Mme X sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à M. Y en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

Attendu que Mme X qui succombe dans la présente procédure sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute Mme X de son appel et de l’ensemble de ses prétentions.

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PONT AUDEMER le 19 septembre 2008 rectifié par jugement du 7 novembre 2008 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Mme X à payer à M. Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Condamne Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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