Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 9 décembre 2010, n° 10/00113

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 9 déc. 2010, n° 10/00113
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 10/00113
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 décembre 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R.G : 10/00113

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2010

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 10 Décembre 2009

APPELANTE :

SA GESTEL

XXX

XXX

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,

assistée de Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Maître Marc X

XXX

XXX

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour,

assisté de Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Octobre 2010 sans opposition des avocats devant Monsieur BRUNHES, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNHES, Président

Madame VINOT, Conseiller

Madame LABAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Octobre 2010, où le président d’audience a été entendu en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 09 Décembre 2010

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Gestel a relevé appel du jugement rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance du Havre qui a rejeté sa demande de mise en cause, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil et L 631- 32 (ancienne rédaction) du Code de commerce, de la responsabilité personnelle de Maître X et de condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.

Il y a lieu de rappeler les faits et les contentieux ayant provoqué ce litige.

Par contrat du 5 mars 1981 la Société Gestel a donné à bail à M. Z un troupeau d’animaux.

Par jugement du 10 décembre 1993 du Tribunal de Grande Instance d’Evreux, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. Z. Un plan de redressement par continuation et apurement du passif a été arrêté par jugement du 8 décembre 1995, l’EARL du Monastère étant créée par M. Z pour poursuivre ses activités agricoles, et cette EARL devenant ensuite contractante, pour le bail, avec la Société Gestel par acte du 26 mai 1997.

Par jugement du 11 décembre 1998 la résolution du plan a été prononcée et M. Z ainsi que l’EARL du Monastère ont été placés en liquidation judiciaire. Après appel de ceux-ci, infirmation par la Cour qui a renvoyé devant le Tribunal, par un nouveau jugement du 23 juillet 1999 le Tribunal de Grande Instance a prononcé le redressement judiciaire de l’EARL du Monastère et désigné Maitre X en qualité de représentant des créanciers et Maitre Y comme administrateur judiciaire. Par un autre jugement du 1er octobre 1999, le Tribunal a étendu à M. Z la procédure de redressement judiciaire de l’EARL.

Par jugement du 15 février 2002, le Tribunal a converti le redressement judiciaire de l’EARL du Monastère en liquidation judiciaire et désigné Maitre X en qualité de liquidateur, jugement confirmé, sur appel de M. Z et de l’EARL du Monastère, par arrêt du 12 juin 2003.

Saisi entre-temps par la Société Gestel, par ordonnance du 13 décembre 2002, le Juge commissaire a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail du 26 mai 1997, dit que l’EARL du Monastère devait restituer les animaux, autorisé la Société Gestel à reprendre possession du bétail. Cette ordonnance a été confirmée, après opposition des débiteurs, par jugement du 14 mars 2003 du Tribunal de Grande Instance d’Evreux.

À la requête de la Société Gestel, il a été procédé le 16 mai 2003 par acte d’huissier à la saisie appréhension des animaux sur l’exploitation de l’EARL du Monastère.

Pour une cause d’irrégularité de la signification du jugement précédent du 14 mars 2003 et sur recours de Maître X ès qualités, par jugement du 27 mai 2003, le Juge de l’exécution a annulé la saisie appréhension et a ordonné à la Société Gestel de restituer les bêtes sous astreinte. Par jugement du 21 août 2003, le Juge de l’exécution a liquidé à 160 000 € l’astreinte qu’il avait précédemment ordonnée et fixé contre la Société Gestel une astreinte définitive de 4000 € par jour de retard. Maître X ès qualités a fait exécuter ce jugement par actes d’huissier. Le troupeau a été restitué le 12 septembre 2003. Par arrêt du 25 novembre 2003, la Cour a infirmé le jugement du 21 août 2003 et rejeté la demande de Maitre X ès qualités en liquidation de l’astreinte.

Sur appel relevé par M. Z, l’EARL du Monastère et Maître X ès qualités, du jugement rendu le 14 mars 2003 (qui avait notamment dit que l’EARL du Monastère devait restituer les animaux), par arrêt du 5 février 2004, la Cour a confirmé ce jugement et assorti «la condamnation à restituer les animaux de Maître X ès qualités de liquidateur de l’EARL du Monastère, d’une astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter du 7e jour suivant celui de la signification du présent arrêt ».

Dans les faits, et après une nouvelle saisie appréhension, la Société Gestel a repris possession du troupeau le 3 juin 2005.

Par jugement du 25 février 2005, le Tribunal de Grande Instance d’Evreux a déclaré irrecevable la demande de l’EARL du Monastère et de M. Z de poursuite de leur activité (Maître X ès qualités s’opposait à cette demande).

La Société Gestel a ensuite agi en liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée. Par jugement du 17 mai 2005, le Juge de l’exécution a liquidé à 202 500 € l’astreinte fixée par la Cour dans son arrêt du 5 février 2004 et condamné Maître X ès qualités à payer cette somme à la Société Gestel. Sur appel du liquidateur, par arrêt du 23 mai 2006, la Cour a modifié le montant et liquidé l’astreinte à 100.000 €.

Par acte du 27 septembre 2006, la Société Gestel a donc assigné Maître X pour mettre en cause sa responsabilité personnelle en invoquant que celui-ci n’avait pas restitué les animaux comme le prévoyait l’arrêt du 5 février 2004, qu’il ne lui avait pas payé l’astreinte prévue par l’arrêt du 23 mai 2006, qu’il avait laissé naître puis s’augmenter cette créance.

Le jugement déjà cité, rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance du Havre, a rejeté cette demande.

Par ses dernières conclusions du 24 septembre 2010, l’appelante, Société Gestel, sollicitant l’infirmation de ce jugement, a repris sa demande de condamnation de Maître X à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que celle de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au vu de ses dernières conclusions du 10 septembre 2010, Maître X a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu’à la condamnation de la Société Gestel à lui verser 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et préjudice moral, et 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a requis la confirmation du jugement.

SUR CE, LA COUR

Vu les conclusions et pièces des parties,

La Société Gestel, dans ses conclusions d’appel et au titre des fautes invoquées, recentre ses explications en signalant que Maître X a laissé naître cette créance d’astreinte et que cette créance demeure impayée.

Elle indique d’abord que Maître X a été défaillant dans son obligation de restituer le troupeau et s’appuie sur ce point sur un motif de l’arrêt du 23 mai 2006 selon lequel, après avoir noté que la saisie du troupeau avait eu lieu le 3 juin 2005 avec le concours de la force publique, il est dit que Maître X n’avait pas auparavant cherché à faire exécuter la décision prévoyant la restitution des bêtes et ne s’était pas associé à la demande de la Société Gestel pour le concours de la force publique.

Elle fait valoir que Maître X n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires qui auraient pu lui éviter de faire l’objet ensuite d’une astreinte définitive, qu’il n’a pas fait de démarche sérieuse en vue de restituer le troupeau, que l’attitude difficile de M. Z qu’il invoque n’était pas insurmontable.

Elle indique qu’il aurait suffi qu’il fasse procéder à la saisie forcée des bêtes pour cette restitution, qu’il n’a envoyé qu’une lettre du 19 février 2004 à M. Z pour lui demander d’accepter de restituer le troupeau.

Elle expose que Maître X parle de défaillances d’elle-même, la Société Gestel, mais que ses arguments sur ce plan ne tiennent pas. Elle relève à ce sujet, notamment, que c’est lui qui a agi pour faire annuler la première saisie appréhension du 16 mai 2003 et pour la faire condamner à une astreinte, que par la suite, comme il l’avait contrainte à restituer les animaux à M. Z puis que la Cour avait réformé ces dispositions précédentes, elle a cherché à obtenir le concours de la force publique pour récupérer les bêtes mais que lui, liquidateur, a eu une position défavorable à ce sujet comme le montrent diverses correspondances relatives à une réunion de mai 2004 à la Préfecture de l’Eure. Elle souligne qu’elle n’a finalement obtenu satisfaction, grâce à sa propre action, qu’en juin 2005.

Les nombreuses pièces communiquées par Maître X sur le suivi de cette procédure, les interventions des parties et de leurs conseils, les démarches faites par lui, permettent d’affirmer le contexte difficile du fait de la personnalité du débiteur Z. Il est évident que celui-ci a manifesté tout au long de cette procédure un comportement fait d’exigences et d’opposition comme en témoignent notamment les très nombreux fax qu’il a envoyés et les nombreuses voies de recours qu’il a exercées, avec l’EARL du Monastère, au cours de la procédure. Il est vrai que le liquidateur doit assumer ses responsabilités, mais il est évident aussi qu’un tel contexte rend inévitablement sa mission plus délicate.

Ainsi il n’est pas possible de suivre l’observation de la Société Gestel selon laquelle l’appréciation du comportement de Maître X ne doit débuter qu’à compter de l’arrêt du 5 février 2004 qui a prononcé l’astreinte à son encontre.

À cet égard, comme il est indiqué dans le jugement de liquidation judiciaire du 15 février 2002, Maître X avait alors fait remarquer l’absence de collaboration du débiteur pendant la période d’observation.

D’autre part, lors de la période qui a suivi la reprise du bétail par la Société Gestel le 16 mai 2003 puis le jugement du 27 mai 2003 du Juge de l’exécution qui annulait la saisie antérieure et ordonnait à la Société Gestel de restituer le troupeau sous astreinte, il résulte des correspondances échangées en juin et juillet 2003 que Maître X a proposé à M. Z et à son conseil de transiger mais que ceux-ci ont refusé et que de plus (observation faite dans son rapport du 26 février 2004 aux juges commissaires) M. Z lui a fait délivrer une sommation pour qu’il engage une procédure de liquidation d’astreinte.

Pour en revenir à l’arrêt du 5 février 2004 le condamnant ès qualités à restituer les bêtes sous astreinte, il est établi qu’après la signification à lui faite de cet arrêt, Maître X a écrit le lendemain, 12 février 2004, à toutes les parties, et notamment par LRAR à M. Z et par lettre à l’avocat de ce dernier, en vue de la restitution de ce cheptel. La formulation, dans la lettre adressée à M. Z, selon laquelle il lui était demandée de «confirmer, par retour de courrier, (son) accord sur la restitution du cheptel revendiqué par la Société Gestel» n’a pas lieu d’être critiquée puisque l’objet de la démarche était clairement exprimé. Après réception d’une lettre du conseil de la Société Gestel, Maître X a renouvelé sa demande par une nouvelle LRAR du 19 février 2004 à M. Z en insistant nettement sur l’obligation de restitution. Il a également à nouveau avisé l’avocat de l’intéressé, l’administrateur, le Tribunal, de ces courriers et leur en a envoyé copies. Il a reçu le 20 février 2004 un fax d’opposition de M. Z : « … bien sûr que je refuse toute restitution … ».

Dans son rapport du 26 février 2004 aux juges commissaires, Maître X a, notamment, fait état de ces difficultés et a noté que la Société Gestel devrait reprendre à bref délai des mesures d’exécution visant à la saisie appréhension du cheptel.

Cette Société s’est effectivement adressée à cette fin à la SCP Tyran Douville, huissier à Évreux, et Maître X a alors, à sa demande, envoyé le 18 mars 2004 à cet huissier un pouvoir l’autorisant à signer les passeports des animaux afin de permettre la reprise du cheptel. Il résulte de deux correspondances, du 17 mai de l’huissier à l’avocat de la Société, du 19 mai 2004 du Préfet à l’huissier, que le concours de la force publique a été sollicité et qu’une réunion a eu lieu à la préfecture le 14 mai, que le Préfet a décidé «de suspendre le concours de la force publique», qu’il ressort de ces correspondances que les obstacles juridiques mis en avant par l’avocat de M. Z ont fait craindre à l’autorité publique que des difficultés se présentent «sur la validité d’une mise à exécution en l’état de l’arrêt» du 5 février 2004. Pour sa part Maître X n’était pas présent à cette réunion en préfecture et, s’il a été consulté comme le montre le courrier de l’huissier, il résulte de ces correspondances déjà citées que c’est essentiellement les arguments juridiques avancés par l’avocat de M. Z qui ont influencé la décision. Par ailleurs M. Z par des fax des 10, 11, 12, 17, 26 mai, adressés au Préfet, à l’administrateur judiciaire, à Maître X, à la Société Gestel, a manifesté lui-même son opposition, a annoncé de nouveaux recours si l’arrêt était exécuté, a menacé notamment Maître X de mettre en cause sa responsabilité.

Il est clair qu’en l’espèce l’impossibilité d’avoir recours à la force publique rendait encore plus délicates les démarches à envisager pour l’avenir en vue de l’exécution de la décision judiciaire.

Les échanges se sont poursuivis ensuite en janvier, février, mars, mai 2005, sur un ton vif, à propos de cette exécution, entre Maître X, la Société Gestel et son conseil, M. Z et l’EARL du Monastère (le liquidateur rappelant toujours à ces derniers leur obligation de rendre le cheptel) avant que la restitution des animaux ne puisse enfin se réaliser le 3 juin 2005 avec le concours de la force publique.

Dans ces conditions, compte tenu de ce contexte, des nombreuses démarches et correspondances qu’il a lui-même réalisées et écrites en vue de la restitution du cheptel, et sans qu’il soit possible de s’arrêter à certains des motifs de l’arrêt de la Cour relatifs à la liquidation de l’astreinte dans le litige qui opposait Maître X ès qualités et la Société Gestel, il n’est pas établi que Maître X a commis des fautes dans l’exercice de sa mission de liquidateur.

En première instance, la Société Gestel imputait à faute au liquidateur de ne pas avoir payé l’astreinte en invoquant le fait qu’il s’agissait d’une créance de l’article L 631- 32 (ancien) du Code de commerce c’est-à-dire relevant de la poursuite de l’activité, alors que le liquidateur Maitre X indiquait qu’il ne s’agissait pas en soi d’une faute et qu’en la cause il ne pouvait pas payer en raison de l’impécuniosité de la procédure collective.

Le premier juge a noté à juste titre que la Société Gestel n’apportait pas la preuve qu’au moment de la condamnation de Maître X ès qualités à payer l’astreinte liquidée, la procédure collective pouvait payer cette astreinte, et que cette créance d’astreinte avait vocation à primer les autres créances déclarées. Il était également justement noté que le fait que cette créance soit constatée dans un titre exécutoire ne lui conférait, hors l’exercice d’une voix d’exécution, aucun droit de priorité sur les autres créances de même rang ou d’un rang préférable.

La Société appelante ne formule pas d’observation sur ces derniers points.

Dans ses conclusions d’appel, la Société Gestel note que la créance d’astreinte demeure impayée et expose qu’elle a appris incidemment que les biens immobiliers de l’EARL du Monastère et de M. Z avaient été vendus en 2009 par Maître X, que ce dernier le lui a confirmé par courrier du 20 octobre 2009 signalant cette vente pour 1.440.000 € à la barre du Tribunal le 1er septembre 2009, mais qu’il n’a pas réglé la créance au motif de voies de recours engagées par le débiteur alors que ces décisions de vente de biens sont assorties de l’exécution provisoire.

Elle soutient donc en dernier lieu que Maître X ès qualités dispose des moyens pour régler la créance mais s’abstient de le faire pour de mauvaises raisons.

Le liquidateur confirme qu’il a pu réaliser divers immeubles de M. Z en septembre 2009 pour le prix de 1.440.000 € et il indique qu’il ne peut effectivement en l’état distribuer cette somme en raison du pourvoi en cassation formé par M. Z à l’encontre du jugement du 1er septembre 2009 ayant ordonné la vente des biens aux enchères publiques et des quatre appels qu’il a formés sur les décisions du Juge de l’exécution. Il a confirmé ce point à la Société Gestel par lettre du 15 janvier 2010 adressée à son conseil en signalant que les recours engagés l’empêchaient de procéder à une répartition du produit de la vente.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, cette position est justifiée.

Ainsi la Société Gestel n’a pas rapporté la preuve d’une faute personnelle du liquidateur X dans l’exercice de ses fonctions, et le jugement sera en conséquence confirmé sans qu’il soit utile de procéder à une discussion sur le préjudice et le lien de causalité invoqués.

Maître X demande des dommages-intérêts en soutenant que l’intervention de la force publique a été nécessaire du fait de l’opposition continue de M. Z à la restitution des animaux, que, sans force publique et comme liquidateur, sa propre intervention pour l’exécution ne pouvait réussir, que la Société Gestel est responsable du préjudice qu’elle avance parce qu’elle a tardé à procéder à l’exécution forcée, et il en conclut que cette procédure que cette Société a engagée pour mettre en cause sa responsabilité de liquidateur est particulièrement déloyale.

Cependant le contexte difficile de la procédure collective en cause était le même pour le créancier la Société Gestel et pour le liquidateur X. Il ne peut être reproché à la Société Gestel d’avoir cherché au cours de la procédure à faire valoir avec vigueur ses intérêts pour récupérer ce cheptel dont elle était propriétaire, et il est exact que de nombreux mois se sont écoulés avant que la restitution n’ait pu avoir lieu. En conséquence les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser «une particulière déloyauté» de la Société Gestel à l’encontre du liquidateur à l’occasion de cette mise en cause de la responsabilité personnelle de ce dernier.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

L’appel de la Société Gestel est rejeté de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens devant la Cour. De plus, outre la somme de 1 500 € décidée par le jugement sur le même fondement, elle sera condamnée à verser à Maître X la somme de 2 500 € pour les frais hors dépens qu’il a dû engager en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme reçoit les appels principal et incident,

Au fond,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée en appel par la Société Gestel,

Condamne la Société Gestel aux dépens d’appel avec droit de recouvrement en faveur des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Société Gestel à verser en appel à Maître X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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