Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 21 novembre 2013, n° 13/00211

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 21 nov. 2013, n° 13/00211
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/00211
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rouen, 13 décembre 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 13/00211

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 14 Décembre 2012

APPELANTS :

Madame B C épouse X

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Assistée de Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX – BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur D X

Né le XXX à PETIT-QUEVILLY (76)

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX – BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Monsieur Z A

XXX

XXX

Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée – AR signé -

SA NEUILLY CONTENTIEUX POUR FACET

XXX

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – AR signé -

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (UNITÉ DU PRE-CONTENTIEUX)

XXX

XXX

XXX

Non comparante ni représentée – a écrit -

SA FRANFINANCE

XXX

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – AR signé -

XXX

20 avenue Z Prothin

XXX

9206 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – AR signé -

XXX

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – a écrit -

XXX

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – a écrit -

Société BAYA

XXX

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – AR signé -

SA CA CONSUMER FINANCE – ANAP

XXX, XXX

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – AR signé -

SA CA CONSUMER FINANCE – FINAREF

Service surendettement

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – AR signé -

SA CARREFOUR BANQUE

Service surendettement

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – AR signé -

SA NEUILLY CONTENTIEUX POUR CETELEM

XXX

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – AR signé -

SA COFIDIS

XXX

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée – AR signé -

SA CREATIS

XXX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée- AR signé -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Juin 2013 sans opposition des parties devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller rapporteur et de Madame LABAYE, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame APELLE, Présidente

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame LABAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2013, date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 21 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

M. D X et Mme F C épouse X sont appelants du jugement rendu le 14 décembre 2012 par le tribunal d’instance de Rouen qui':

— a débouté le Crédit agricole de Normandie-Seine’de son recours contre les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Rouen,

— les a déboutés de leur demande de constat de la forclusion et, par voie de conséquence, d’effacement de 18 créances,

— a fixé la mensualité de remboursement à 810 €,

— a dit que le plan sera modifié comme suit': Consumer Finance Anap

n° 52018972204, 95 mensualités de 137 € chacune ; Consumer Finance Finaref n° 19762954233, 95 mensualités de 42 € chacune, et Carrefour Banque, 2 mensualités de 100 € chacune’ ;

— a déclaré satisfactoire l’offre de M. et Mme X de rembourser la somme de 810 € par mois ;

— a dit que les autres mensualités seront inchangées.

' ' '

Il y a lieu de rappeler les données procédurales suivantes, qui sont constantes':

Suivant déclaration reçue le 5 février 2010, M. et Mme X ont saisi la commission de surendettement des particuliers sise à la Banque de France à Rouen.

Le 23 février 2010, la commission a déclaré la demande recevable.

Le 1er avril 2010, M. et Mme X ont engagé une procédure de vérification des créances, qui a abouti à un jugement du tribunal d’instance de Rouen du 12 septembre 2011. Ce jugement a écarté 5 créances de la procédure, en a déclaré 7 forcloses, a prononcé la nullité d’un contrat de crédit et a déchu les créanciers du droit aux intérêts dans 4 contrats.

La commission de surendettement, retenant que la situation de M. et Mme X n’était pas irrémédiablement compromise, a décidé de traiter le dossier suivant la procédure classique et a établi un plan de redressement prenant en compte le jugement susmentionné.

Le 10 janvier 2012, la commission a constaté l’échec de la procédure amiable.

Le 23 janvier 2012, M. et Mme X ont demandé le bénéfice de mesures recommandées.

Le 27 mars 2012, la commission a établi des mesures recommandées, préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 96 mois au taux maximum de 0% et recommandant un effacement partiel des dettes de la procédure.

M. et Mme X, contestant l’évaluation de leurs charges faite par la commission de surendettement et demandant en conséquence, que leur capacité mensuelle de remboursement soit ramenée de 972 € à 810 €, et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ont saisi le tribunal d’instance d’une contestation des mesures recommandées.

Cette procédure a abouti au jugement entrepris.

' ' '

Vu les convocations adressées aux parties par le greffe de la Cour’ ;

Vu les écritures déposées le 28 février 2013, par lesquelles M. et Mme X demandent à la Cour':

1.- de déclarer recevable et bien fondé leur appel partiel,

2.- de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir constater la forclusion et, par voie de conséquence, l’effacement des créances suivantes':

— CA Consumer Finance Anap n° 40199671987,

— CA Consumer Finance Anap n° 51092003258,

— CA Consumer Finance Anap n° 52018972204,

— CA Consumer Finance Anap n° 81296888995,

— CA Consumer Finance Anap n° 00159551318,

— CA Consumer Finance Anap n° 19765282430,

— Carrefour XXX,

— Carrefour XXX,

— Cetelem XXX,

— Cetelem XXX,

— Cetelem XXX,

— Cofidis XXX, ;

— XXX,

— XXX,

— Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine'

n° 70013441991,

— Facet XXX,

— Franfinance n° 60121360550,

— Médiatis XXX,

— Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine'

n° 06446248000,

3.- statuant à nouveau, d’écarter de la procédure de surendettement, en raison de la forclusion des créanciers, les créances ci-dessus spécifiées’ ;

4.- confirmer le jugement pour le surplus,

5.- laisser les dépens à la charge de l’État,

Vu les observations de la société Sofemo, enregistrées les 18 février et 14 mars 2013, de la société Cofinoga, enregistrées le 21 février 2013, et de la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, enregistrées le 29 mai 2013' ;

Aux termes des écritures susvisées, M. et Mme X rappellent d’abord que le jugement entrepris a écarté leur demande tendant à voir effacer comme forcloses les 19 créances mentionnées ci-dessus non en raison d’une contestation de leur argumentation, mais aux motifs que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté ' leurs conclusions ayant été adressées aux créanciers par télécopies et non par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ' et que les pièces produites étaient insuffisantes pour démontrer la forclusion soulevée.

Il est désormais justifié qu’en cause d’appel, les conclusions des appelants ont bien été adressées à chacun des établissements de crédit intéressés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

Par ailleurs, le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant que les demandeurs à la procédure de surendettement avaient la charge de prouver les créances. C’est au contraire au créancier à démontrer l’existence et le montant de sa créance, le débiteur devant pour sa part établir la forclusion qu’il soulève.

Pour ce faire, il peut être utilisé, notamment, les décomptes et historiques adressés par les établissements à la commission de surendettement, notamment tels que retracés dans le jugement du tribunal d’instance de Rouen du 12 septembre 2011, dès lors que ces historiques n’ont pas tous été adressés aux débiteurs et que certains ne sont plus présents au dossier.

Enfin, en application de l’ancien article L. 311-37 du Code de la consommation, applicable au litige, les événements susceptibles d’interrompre la forclusion sont limitativement fixés. Il s’agit du réaménagement ou du rééchelonnement contractuel de la dette, de l’adoption d’un plan conventionnel de redressement et de la décision du juge de l’exécution relative aux mesures imposées.

' ' '

La société Sofemo a accusé réception de sa convocation à l’audience et indiqué le montant de sa créance soit 580,86 €.

' ' '

La société Cofinoga a indiqué qu’elle sollicitait le maintien du plan homologué, précisé que depuis la mise en place de ce plan, elle n’avait pas perçu de paiement de la part de M. et Mme X et que la dette qui lui restait due était de 6.275,90 €.

' ' '

Le Crédit agricole de Normandie-Seine a accusé réception de sa convocation a l’audience et précisé le montant des 2 créances dues par ses clients (800 € et 6.555 €), joignant pour chacune un historique de compte et un relevé détaillé des positions du compte de M. et

Mme X.

SUR CE,

I.- Sur les demandes de M. et Mme X tendant à voir constater la forclusion de créances et, en conséquence, à voir écarter ces créances du plan de redressement:

Considérant qu’il est établi par les pièces produites aux débats qu’en cause d’appel, le moyen de forclusion soulevé par M. et

Mme X a été porté à la connaissance de chacun des créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sorte que le principe de contradiction a été respecté ;

Considérant qu’en application de l’article L. 311-52, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans la rédaction résultant de l’article 19-1 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (ancien article L. 311-37 du Code de la consommation), les actions en paiement relevant du tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion’ ; que, hors hypothèse d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement antérieur, cet événement doit être constitué par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1 du même code, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47' ; qu’un avenant ne fait pas courir de nouveau délai, l’établissement de crédit devant agir devant le tribunal d’instance dans les deux ans du premier incident ; que la saisine de la commission de surendettement est sans effet sur le délai de forclusion, celui qui se prétend créancier devant toujours assigner pour obtenir un titre ; que l’indication de créance par le demandeur du plan ne vaut pas reconnaissance de dette, ni renonciation à une forclusion acquise ou qui pourrait être acquise par la suite ; qu’enfin, ni l’établissement du plan par la commission, ni le jugement relatif à ce plan ne sont susceptibles de faire renaître une forclusion acquise ;

Considérant qu’en application de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’il s’ensuit que, le demandeur au plan de surendettement ayant indiqué le nom ou la raison sociale de son éventuel créancier pour que le plan de surendettement soit applicable à celui-ci, il incombe à ce créancier, en cas de contestation, de démontrer le principe et le montant de sa dette, tandis que le débiteur doit établir son extinction, notamment sa forclusion ;

Considérant que les créances dont la forclusion est soulevée sont les suivantes:

1.- Crédit renouvelable CA Consumer Finance Anap

n° 410199619.87':

Considérant qu’il est démontré que ce crédit a été souscrit auprès de la société Diac ; qu’il ressort de la position de compte éditée le 2 mai 2011 par cette société et d’un courrier de celle-ci à M. X en date du 21 janvier 2013 que la dernière mensualité intégralement réglée l’a été par prélèvement du 15 janvier 2011 ; que la mensualité du 15 février 2011 n’a pas été payée à sa date et que les règlements partiels postérieurs ne l’ont pas régularisée (un total de 125 € ayant été payé alors que la mensualité était de 183 €)' ; que les échéances sont demeurées intégralement impayées à compter de celle du 15 mars 2011 ; que le créancier ne soutient pas, a fortiori ne justifie pas, avoir engagé une instance susceptible d’interrompre le cours de la forclusion ;

Qu’il s’évince de ces énonciations que la forclusion biennale a couru à compter du 15 février 2011 et a été acquise le 15 février 2013' ;

2.- Crédit renouvelable CA Consumer Finance Anap

n° 52018972204':

Considérant qu’il est démontré que ce crédit a été consenti par la société Sofinco suivant contrat du 3 juillet 2002 pour un principal de 13.000 €, le capital immédiatement disponible étant remboursable en 60 mensualités de 327 € chacune’ ; que le capital disponible a été porté à 9.000 € en février 2007 et à 13.000 € le 16 juillet 2008' ; que l’historique du compte et les décomptes actualisés du compte établis par le créancier en date des 1er juin 2011 et 21 janvier 2013 démontrent que le premier incident de paiement est intervenu le 15 décembre 2009, la mensualité n’ayant pas été réglée et deux versements postérieurs, de 10 € chacun, n’ayant pu la régulariser ; qu’aucune autre échéance n’a été, depuis lors, réglée ; qu’il n’est pas démontré que le créancier ait accompli un acte susceptible d’interrompre l’instance ;

Qu’il découle de ces constatations que la forclusion biennale a commencé à courir le 15 décembre 2009 et a été acquise le 15 décembre 2011' ;

3.- Crédit renouvelable Baya/CA Consumer Finance Anap

n° 51092003259':

Considérant qu’il est établi que ce crédit, intitulé «'Baya'», a été consenti le 7 novembre 2000 par la société Sedef pour un montant de 8.500 €, remboursable par échéances mensuelles de 394,84 € chacune’ ; qu’un historique au 28 avril 2011 et une position de compte au 15 janvier 2013, émanant du créancier, établissent que la première échéance impayée est celle du 18 janvier 2010, qui n’a pas été régularisée, des paiements partiels n’ayant été effectués que pour un total de 80 €' ; qu’aucune mensualité postérieure n’a été réglée ; que le créancier n’a pas engagé une instance pouvant interrompre la forclusion ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 18 janvier 2010, a été acquise le 18 janvier 2012' ;

4.- Crédit renouvelable CA Consumer Finance Anap

n° 812968888995':

Considérant qu’il est démontré que ce crédit a été consenti par la société Sofinco le 18 novembre 2009 pour un principal de 6.000 €, remboursable par mensualités de 122,57 € chacune’ ; qu’un historique du compte édité par l’établissement de crédit le 2 juin 2011 établit que la première échéance impayée est celle du 15 février 2010, que cet impayé n’a pas été régularisé et que les échéances postérieures n’ont pas été payées ; que le créancier n’a pas engagé d’instance pouvant interrompre le cours du délai de forclusion ;

Qu’il s’ensuit que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 15 février 2010, a été acquise le 15 février 2012' ;

5.- Crédit renouvelable CA Consumer France Finaref

n° 00159551318 (crédit «'Kangourou)':

Considérant qu’il est établi que ce crédit a été souscrit auprès de la société Finaref le 3 septembre 1992 pour un montant de 50.000 F, correspondant à 7.622,45 € ; qu’il résulte d’un décompte de créance arrêté au 26 avril 2010 et d’un extrait de compte du 14 septembre 1992 au 23 avril 2004, émanant de la société Finaref, que la première échéance impayée est celle du 4 février 2010, que l’incident de paiement n’a pas été régularisé et que les échéances postérieures n’ont pas été payées ; que le créancier n’a pas engagé d’instance interruptive du cours de la forclusion ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 4 février 2010, a été acquise le 4 février 2012' ;

6.- Crédit CA Consumer Finance Finaref n° 19765282430 (rachat de crédit)':

Considérant qu’il est démontré qu’il s’agit d’un crédit consenti le 19 mars 2007 par la société Finaref pour racheter deux précédents prêts («'Espace'» n° 19764687046 et «'Printemps'» n° 60260385529)' ; qu’il est établi par un historique de compte arrêté au 26 avril 2010 que le premier incident caractérisé (des incidents antérieurs ayant été régularisés) correspond à l’échéance du 27 janvier 2010, que cet incident n’a pas été régularisé et que les échéances postérieures n’ont pas été réglées’ ; que le créancier n’a pas saisi le tribunal d’instance ;

Qu’il s’ensuit que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 27 janvier 2010, a été acquise le 27 janvier 2012' ;

7.- Crédit Carrefour Banque-S2 PASS XXX':

Considérant que ce crédit a été consenti le 20 octobre 2008 pour un montant de 2.500 € au comptant et de 9.000 € en crédit renouvelable’ ; qu’il est démontré que l’échéance du 15 mars 2010 n’a pas été réglée, qu’elle n’a pas été régularisée par la suite et que les échéances postérieures sont demeurée impayées, que le prêteur n’a pas assigné la débitrice, Mme X, devant le tribunal d’instance ;

Qu’il se déduit de ces constatations que la forclusion biennale, dont le cours a commencé le 15 mars 2010, était acquise le 15 mars 2012' ;

8.- Crédit Carrefour Banque-S2 PASS XXX':

Considérant que le crédit a été consenti le 15 janvier 2010 pour un principal de 26.968 €';

Considérant que les dispositions de l’article L. 311-3 du Code de la consommation, qui pose un ordre public de protection des consommateurs de crédit jusqu’au montant de 21.500 €, n’interdit pas aux parties de soumettre volontairement les opérations conclues pour un montant supérieur ;

Considérant que les parties ont stipulé au contrat (verso de l’offre acceptée) que le crédit est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants, R. 311-6 et suivants du Code de la consommation, rappelé les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 du même code et reproduit dans son intégralité l’article L. 311-37' ; qu’en outre, les conditions générales de l’offre sont strictement identiques à celles d’un des crédits que la nouvelle opération a servi à rembourser, crédit qui était soumis aux dispositions du Code de la consommation’ ; qu’enfin, il est démontré que l’offre remise à M. et Mme X comportait un bordereau de rétractation détachable, à l’instar d’une offre soumise au Code de la consommation ;

Considérant qu’il se déduit de ces constatations que les parties ont entendu soumettre le crédit à l’ensemble des règles du Code de la consommation, y compris celles relatives au délai de forclusion de l’action du créancier ;

Considérant qu’il résulte des relevés de compte pour la période du 29 avril 2004 au 21 octobre 2010 que l’échéance du 10 février 2010 n’a pas été réglée, que cet impayé n’a pas été régularisé et que les échéances postérieures n’ont pas été payées ; que le prêteur n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’ensuit que la forclusion, qui a commencé à courir du 10 février 2010, était acquise le 10 février 2012' ;

9.- Crédit Cetelem (devenue B.N.P.-Paribas Personal Finance)

n° 4420 311 302 4100':

Considérant qu’il est démontré que ce crédit a été souscrit le 26 octobre 2009 pour une réserve initialement fixée à 1.500 €, augmentée par la suite ; que l’échéance du 23 février 2010 n’a pas été réglée et que des règlements partiels effectués ensuite (20 €) n’ont pas régularisé l’incident ; que les pièces produites (décompte actualisé de créance de la société B.N.P.-Paribas au 15 janvier 2013 et lettre de la société Neuilly Contentieux du 15 janvier 2013) établissent que les échéances postérieures sont demeurées impayées’ ; que le prêteur n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’ensuit que la forclusion biennale, qui a couru à compter du 23 février 2010, était acquise le 23 février 2012' ;

XXX

XXX':

Considérant que ce crédit-revolving a été contracté le 19 janvier 2009' ; qu’il résulte des relevés de compte établis par la société Cetelem que l’échéance du 23 février 2010 a été impayée, mais régularisée, et que celle de mars 2010 a été payée’ ; qu’en revanche, l’échéance du 23 avril 2010 n’a pas été réglée, ni aucune échéance postérieure’ ; que le prêteur n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’ensuit que la forclusion biennale, qui a couru du 23 avril 2010, était acquise le 23 avril 2012' ;

XXX

n° 442 0311 302 3101':

Considérant qu’il est démontré par les pièces versées aux débats que cette référence ne correspond pas à un contrat de crédit ayant généré une dette spécifique, mais à une utilisation particulière du crédit précédent, qui a été comptabilisé deux fois, d’où il suit qu’il n’est rien dû à ce titre ;

XXX (crédit «'Libravou'»)':

Considérant que ce crédit a été souscrit le 18 décembre 2007 pour un principal de 1.500 €' ; qu’il est démontré, notamment par un décompte de la société Cofidis que M. et Mme X ont cessé les remboursements à compter de l’échéance du 15 mars 2010 incluse’ ; que le prêteur n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 15 mars 2010, a été acquise le 15 mars 2012' ;

XXX':

Considérant que l’échéance du janvier 2010 afférente à ce crédit n’a été ni payée, ni régularisée par la suite ; que les échéances postérieures sont demeurées impayées’ ; que le prêteur n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale a été acquise en mars 2012' ;

XXX (crédit «'Flexibilis'»)':

Considérant que ce crédit a été souscrit le 23 mai 2008 pour un montant de 7.000 €' ; qu’il est démontré que l’échéance du 10 janvier 2010 n’a pas été réglée, que cet impayé n’a pas été régularisé et que les échéances postérieures sont demeurées impayées’ ; que le prêteur n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 10 janvier 2010, a été acquise le 10 janvier 2012' ;

15.- Crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine n° 70013441991 (crédit «'Open'»)':

Considérant que ce crédit a été souscrit le 23 décembre 1998 pour un montant de 50.000 F, correspondant à .7.622,45 € ; qu’il est démontré par les relevés de compte «'Open'» produits aux débats que l’échéance du 10 février 2010 n’a pas été réglée, sans être régularisée postérieurement’ ; que les échéances suivantes n’ont pas été réglées à leurs dates, ni régularisées ultérieurement ; que le prêteur n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 10 février 2010, a été acquise le 10 février 2012' ;

XXX (crédit «'Facet-Conforama'»)

Considérant que ce crédit a été souscrit le 4 décembre 2009 pour un montant initial de 200 €' ; qu’il résulte des relevés de compte pour la période du 21 janvier 2010 au 21 novembre 2011 que la mensualité du 21 avril 2010 n’a été ni payée, ni régularisée par la suite (les règlements pour partie effectués ne la couvrant pas) et que les échéances postérieures n’ont pas été payées ; que le prêteur n’a pas assigné Mme X, débitrice, devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 21 février 2010, a été acquise le 21 février 2012' ;

17.- Crédit Franfinance n° 6012 1360 550 (crédit «'Disponis'»)

Considérant que ce crédit a été souscrit le 19 février 2008 pour un montant de 4.500 €' ; qu’il est démontré par deux situations du compte, pour la période du 23 novembre 2009 au 23 février 2010 et pour celle du 23 août 2010 au 23 janvier 2013, émanant de l’établissement prêteur, que l’échéance du 3 décembre 2009 n’a pas été réglée, que l’impayé n’a pas été régularisé et que les échéances postérieures sont demeurées impayées’ ; que l’établissement de crédit n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 3 décembre 2010, a été acquise le 3 décembre 2012' ;

XXX (crédit «'Laser Cofinoga'»)

Considérant que ce crédit a été souscrit le 10 janvier 2006 pour un montant de 10.500 €, remboursable en 140 mensualités de 140 € chacune’ ; qu’il est établi par un courrier de la société Médiatis-Cofinoga à Mme X en date du 14 février 2013 que l’échéance du 20 décembre 2009 n’a pas été payée, sans être régularisée par les versements effectués postérieurement (25 €), et qu’aucune des échéances postérieures n’a été réglée ; que l’établissement de crédit n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 20 décembre 2009, a été acquise le 20 décembre 2011' ;

19.- Découvert bancaire du compte de chèques ouvert au Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine n° 06446248000':

Considérant que le découvert bancaire sur un compte de particulier est assimilé à un crédit à la consommation ; qu’il est établi par les relevés versés aux débats que M. et Mme X ont cessé d’approvisionner le compte à compter du mois de mars 2010, de sorte que l’incident de paiement est caractérisé au 31 de ce mois’ ; que l’établissement de crédit n’a pas assigné les débiteurs devant le tribunal d’instance ;

Qu’il s’évince de ces constatations que la forclusion biennale, qui a commencé à courir le 31 mars 2000, a été acquise le 31 mars 2012';

II.- Sur les autres créances:

Considérant que, dans le cadre de leur pouvoir dispositif, les parties sont constantes pour demander la confirmation du jugement s’agissant du principe et du montant des autres créances comme de la capacité de remboursement des époux X à hauteur de 810 € par mois, en tenant compte du fait qu’ils ont en charge leur fille handicapée et partiellement leur petite fille, suite au décès de son père ;

Considérant qu’il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour que cette dernière établisse un plan de remboursement concernant les autres créanciers sur la capacité de remboursement retenue soit 810 € par mois ;

III.- Sur les autres dépens

Considérant qu’il convient de laisser les dépens à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt public et contradictoire,

Infirme le jugement entrepris.

Déclare forcloses les créances suivantes :

1.- Crédit renouvelable CA Consumer Finance Anap n° 410199619.87,

2.- Crédit renouvelable CA Consumer Finance Anap n° 52018972204,

3.- Crédit renouvelable Baya/CA Consumer Finance Anap

n° 51092003259,

4.- Crédit renouvelable CA Consumer Finance Anap n° 812968888995,

5.- Crédit renouvelable CA Consumer France Finaref n° 00159551318 (crédit «'Kangourou),

6.- Crédit CA Consumer Finance Finaref n° 19765282430 (rachat de crédit),

7.- Crédit Carrefour Banque-S2 PASS XXX,

8.- Crédit Carrefour Banque-S2 PASS XXX,

9.- Crédit Cetelem (devenue B.N.P.-Paribas Personal Finance) n° 4420 311 302 4100,

XXX XXX,

XXX (crédit «'Libravou'»),

XXX,

XXX (crédit «'Flexibilis'»),

14.- Crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, n° 70013441991 (crédit «'Open'»),

XXX (crédit «'Facet-Conforama'»),

16.- Crédit Franfinance n° 6012 1360 550 (crédit «'Disponis'»),

XXX (crédit «'Laser Cofinoga'»),

18.- Découvert bancaire du compte de chèques ouvert au Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine n° 06446248000.

Dit qu’aucune somme n’est due par M. et Mme X au titre du crédit Cetelem (devenu B.N.P.-Paribas Personal Finance)

XXX, qui constitue une double comptabilisation du crédit Cetelem XXX.

En conséquence, ordonne l’effacement du plan des créances ci-dessus spécifiées et dit qu’elles seront écartés de la procédure de surendettement.

Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. D X et de Mme F C épouse X à la somme de 810 € pour les autres créances.

Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour que cette dernière statue sur le remboursement des autres créances de

M. D X et de Mme F C épouse X en retenant la capacité de remboursement mensuel de ces derniers à la somme de 810 €.

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 21 novembre 2013, n° 13/00211