Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 21 mars 2013, n° 12/02706

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mars 2013, n° 12/02706
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 12/02706
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bernay, 25 avril 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/02706

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 21 MARS 2013

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 26 Avril 2012

APPELANTE :

SARL SPEED prise en la personne de son gérant M. Y

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE

INTIME :

Monsieur B-C Z exerçant sous l’enseigne Z AMEUBLEMENT AGENCEMENT

XXX

XXX

représenté et assisté par Me GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Janvier 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 30 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2013

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la commande d’un ensemble d’éléments mobiliers, faite par un client (magasin à l’enseigne A B) la Sarl Speed , suivant devis du 23 août 2011, a sous-traité à M. B-C Z, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Z Ameublement Agencement (B2a) la réalisation de certains de ces éléments.

Le 23 septembre 2011 M Z a adressé à la Sarl Speed, au titre des éléments mobiliers réalisés, une facture d’un montant de 7532,41 euros.

Par courrier du 19 décembre 2011 la Sarl Speed a indiqué à M Z que le client (magasin A B) ayant refusé certains des ouvrages réalisés, elle estimait ne devoir que la somme de 3043,28 euros.

La Sarl Speed a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7248 euros en date du 8 décembre 2011 rendue à la requête de M Z.

Par jugement le 26 avril 2012 le tribunal de commerce de Bernay a condamné la Sarl Speed à payer à « la société Bruno ameublement agencement » la somme de 4205,14 euros à titre de solde de prix des éléments mobiliers commandés.

La Sarl Speed a interjeté appel du jugement.

Par conclusions du 9 novembre 2012 elle demande à la cour :

— d’annuler le jugement déféré au motif qu’il a été rendu au bénéfice de « la société Bruno ameublement agencement », personne morale inexistante,

— subsidiairement quant au fond du litige, de rejeter les demandes de M Z,

— et de condamner celui-ci à payer la somme de 2000 € pour frais hors dépens.

Elle fait valoir essentiellement que les désordres affectant les meubles réalisés l’autorisent à opposer à M Z l’exception d’inexécution des obligations contractuelles.

Par conclusions du 24 octobre 2012 M Z demande à la cour :

— de rejeter la demande d’annulation du jugement déféré, la mention d’une société « Z ameublement agencement » constituant une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,

— quant au fond du litige, de confirmer le jugement, la preuve de l’existence des désordres allégués n’étant pas selon lui rapportée,

— de condamner la Sarl Speed à payer la somme de 2000 euros de frais hors dépens.

Pour un exposé plus ample des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2012.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

I ) Sur la demande d’annulation du jugement

Attendu qu’il est constant que M Z exerce son activité d’artisan sous l’enseigne 'Z Ameublement Agencement'; que c’est par erreur que le jugement déféré mentionne au lieu de M . Z : « la société Bruno ameublement agencement » ; que cette erreur purement matérielle ne constitue pas un motif d’annulation du jugement ;

Qu’il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité et en application de l’article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification sollicitée ;

II ) Sur la demande en paiement de solde de prix

Attendu qu’il est constant en fait que suivant devis du 23 août 2011 la Sarl Speed a confié à M Z la réalisation d’éléments mobiliers destinés à un chantier en cours dans un magasin de l’enseigne « A B » ;

Que le 29 août 2011 un préposé de la Sarl Speed a pris possession de ces éléments mobiliers dans les locaux de l’entreprise de M Z ;

Que le 23 septembre 2011 M Z a établi au titre de ses prestations (matériaux et main-d’oeuvre) une facture d’un montant de 7248,96 euros TTC ;

Que faisant état de désordres affectant les éléments mobiliers réalisés la Sarl Speed n’a réglé la facture qu’à concurrence de la somme de 3043 euros ;

Que pour s’opposer à la demande en paiement du solde de la facture soit 4205 euros elle fait valoir, au visa de l’article 1184 du Code civil, qu’il existe des désordres l’autorisant à opposer à M. Z l’exception d’inexécution ;

Que M Z conteste la réalité des désordres allégués et sollicite au visa des articles 1134, 1147, et 1315 du Code civil le paiement du solde de prix ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi ;

Que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique, tel qu’en constitue le louage d’ouvrage, permet à l’une des parties, en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne ( cass. Soc : 31 mai 1956 ) ; qu’en application de l’article 1315 du Code civil celui qui invoque l’exception d’inexécution doit rapporter la preuve de cette inexécution (cass. Civ 1re : 18 décembre 1990) ;

Attendu en l’espèce qu’il appartient à la Sarl Speed qui refuse de payer le solde du prix en invoquant l’exécution défectueuse de certains éléments de mobilier fabriqués par M. Z, d’établir l’existence des désordres allégués ;

Attendu que selon des énonciations du devis du 23 août 2011, la Sarl Speed a commandé à M Z la réalisation d’un ensemble d’éléments mobiliers de magasin composé notamment d’un meuble en mélaminé blanc avec tablettes, de tablettes laquées blanc satiné, et de blocs porte ;

Qu’il est constant que M Z a réalisé ces éléments mobiliers ;

Que le 29 août 2011 un préposé de la société Speed, M X est venu dans les locaux de M Z en prendre livraison ; qu’il a alors demandé à M Z de refaire un des éléments de mobilier (plinthe) ; qu’il a ensuite emporté les objets mobiliers ; qu’il n’a formalisé, à l’occasion de la réception, aucune réserve ;

Que dans l’attestation qu’il a établie M X indique avoir ' constaté des coulures sur la peinture et – que – la finition des meubles était médiocre’ ; qu’il déclare l’avoir alors fait remarquer à M Z, ce que celui-ci conteste ;

Qu’il convient de relever que les défauts dont il fait état ne lui ont pas paru présenter de gravité puisqu’après avoir fait refaire une plinthe il a emporté les meubles et les a livrés sur le chantier du magasin A B ;

Que la société Speed invoque en outre l’attestation du responsable de ce chantier ainsi que des devis et factures concernant la réfection alléguée ;

Mais attendu que la réception des ouvrages fabriqués par M Z est intervenue sans réserves ;

Que la Sarl Speed a emporté les meubles fabriqués et les a transportés pour les mettre en place sur le chantier du magasin ; qu’elle n’a pas fait procéder, avant la livraison sur le chantier, à un constat des désordres allégués ;

Qu’elle n’a pas restitué à M Z les meubles réalisés qu’elle n’a d’ailleurs pas conservés ; que par courrier du 10 janvier 2012 elle indique en effet les avoir « mis à la benne » ; qu’en les détruisant elle a empêché toute appréciation concernant les désordres allégués ; que de même par cette destruction elle n’a pas mis M Z en mesure de procéder le cas échéant à une reprise de désordres ;

Attendu que de ce qui précède, il résulte qu’à l’exception de quelques défauts de finition, dont il sera tenu compte dans la mesure ci-dessus indiquée, la société Speed ne rapporte pas la preuve d’une inexécution d’obligation contractuelle de nature à justifier le non paiement du prix des ouvrages réalisés et dont elle a pris possession ; qu’elle sera donc condamnée au paiement du solde de prix, sous la déduction toutefois d’une indemnité égale à 20 % au titre des défauts susvisés ; que la créance de M Z s’établit ainsi à la somme de :

4205,14 euros – ( 4205,14 euros x 20% = 841,02 euros ) = 3364,12 euros

III ) Sur les autres demandes

Attendu que l’équité commande d’une part d’allouer à M Z une indemnité de 1000 euros pour frais hors dépens d’appel et d’autre part de rejeter la demande en paiement de frais hors dépens formée par la société Speed ;

Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société Speed, reconnue débitrice d’un solde de prix.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la société Speed mal fondée en sa demande d’annulation de jugement,

Rectifie ce jugement en ce sens que d’une façon générale à chaque page de celui-ci, au lieu de la dénomination 'la société Bruno ameublement et agencement’ il faut lire 'M B-C Z',

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le montant de la somme dûe par la société Speed à M Z,

Statuant à nouveau sur ce montant,

Condamne la Société Speed à payer à M Z, la somme de 3364,12 euros à titre de solde de prix des éléments mobiliers réalisés,

La condamne à lui payer la somme de 1000 euros pour frais hors dépens .

Rejette la demande en paiement d’indemnité pour frais hors dépens formée par la Société Speed,

Condamne la Société Speed aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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