Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 janvier 2019, n° 17/02779

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 24 janv. 2019, n° 17/02779
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 17/02779
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 14 mars 2016
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/02779 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HQOR

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 JANVIER 2019

[…]

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Arrêt de la COUR D’APPEL de ROUEN en date du 15 Mars 2016

DEMANDEUR :

POLE EMPLOI HAUTE-NORMANDIE

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDERESSES :

Madame Y X

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

régulièrement convoquée

ayant pour conseil Me Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de ROUEN

Société EXPERTS COMPTABLES R & JF MACHU

14, rue Saint-Germain

[…]

[…]

non représentée,

régulièrement convoquée

ayant pour conseil Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2019 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Monsieur TERRADE, Conseiller

Madame BACHELET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame HOURNON, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2019

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Janvier 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame HOURNON, Greffière présente à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Y X a été engagée par la société d’experts comptables R & JF Machu (société Machu) en qualité de secrétaire comptable et administrative par contrat à durée indéterminée le 14 mai 2002.

Licenciée pour perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et nécessité de remplacement le 9 avril 2010, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.

Par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté les parties de leurs demandes.

Sur l’appel interjeté par Mme Y X, le 3 mai 2016, la cour d’appel de Rouen a :

— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et la société Machu de ses demandes reconventionnelles,

— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société Machu au paiement des sommes suivantes :

• dommages-intérêts : 25 000 euros,

• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,

— débouté la société Machu de ses demandes.

La société Machu a formé un pourvoi en cassation le 29 juin 2016.

Le 6 février 2017, Pôle emploi de Haute Normandie a saisi la cour d’appel de Rouen d’une requête aux fins de réparer une omission de statuer.

L’affaire a été radiée du rôle de la cour pour défaut de diligence des parties le 6 avril 2017, et réinscrite le 1er juin 2017, à la demande de Pôle emploi.

Par conclusions récapitulatives remises le 29 août 2017, soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, Pôle emploi de Haute Normandie demande à la cour de :

— statuer sur le remboursement par la société Machu des indemnités de chômage versées à Mme Y X,

— constater, au besoin dire et juger, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que Mme Y X a bénéficié d’une indemnisation du 19 juin 2010 au 30 juin 2010 à hauteur de 44,51 euros brut par jour et du 1er juillet 2010 au 11 octobre 2010 à hauteur de 45,05 euros brut par jour, soit 5 174,27 euros,

— condamner la société Machu au paiement de la somme de 5 174,27 euros au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à Mme Y X,

— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée et que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Par conclusions remises le 7 septembre 2017, soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Machu demande à la cour de :

— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation,

— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande du Pôle Emploi, faute de correspondre au relevé du paiement de l’ARE en date du 13 janvier 2017 mentionnant une indemnisation du 19 juin 2010 au 11 octobre 2010,

— à titre infiniment subsidiaire, réduire le quantum du remboursement des indemnités de chômage sollicité par le Pôle Emploi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’omission de statuer

Pôle emploi expose que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 3 mai 2016, qui a condamné la société d’experts comptables R & JF Machu à payer à Mme X la somme de 25 000,00 euros à titre de

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, a omis de statuer sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salariée sur le fondement de l’article L.1235-4 du même code.

La société d’experts comptables R & JF Machu s’oppose à la demande de Pôle emploi, en demandant à la cour de surseoir à statuer au motif qu’elle a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 3 mai 2016, et à titre subsidiaire, de réduire le quantum du remboursement des indemnités de chômage.

Selon les dispositions de l’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.

Pôle Emploi, par l’effet des articles L.1235-2 à L.1235-4 et L.1235-11 à L.1235-13 et R.1235-1 du code du travail, est partie au litige qui oppose l’employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et est ainsi recevable en sa requête déposée dans le délai d’un an du prononcé de l’arrêt.

L’arrêt du 3 mai 2016 ayant fait application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et les conditions d’application de l’article L.1235-4 du même code étant réunies, il convient, nonobstant le pourvoi en cassation, non suspensif, régularisé par la société d’experts comptables R & JF Machu, de compléter ledit arrêt, en ordonnant à cette dernière de rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à Mme Y X, du jour de son licenciement à la date de l’arrêt du 3 mai 2016, dans la limite de six mois, en application de l’article L1235-4 du code du travail.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Vu l’arrêt du 3 mai 2016 ;

Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;

Complète l’arrêt du 3 mai 2016 ;

Ordonne à la société d’experts comptables R & JF Machu de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à Mme Y X, du jour de son licenciement à la date de l’arrêt du 3 mai 2016, dans la limite de six mois ;

Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 3 mai 2016 par les soins du greffe ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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