Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 23 février 2022, n° 20/01066

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 23 févr. 2022, n° 20/01066
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/01066
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dieppe, 26 novembre 2019, N° 17/01093
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/01066 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IN4Y

[…]

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 FEVRIER 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

[…]


Tribunal de grande instance de Dieppe du 27 novembre 2019

APPELANTS :

Monsieur A-B X

né le […] à ALES

[…]

30350 SAINT A DE SERRES

représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

Sarl PSR PERFORMANCE

[…]

[…]

représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe

INTIMES :

Monsieur A-B X

né le […] à ALES

[…]

30350 SAINT A DE SERRES

représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

Sarl PSR PERFORMANCE

[…] représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 décembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. A-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Y Z,

DEBATS :


A l’audience publique du 8 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2022.

ARRET :


CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 23 février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme Z, greffier.

*

* *


Fin août 2016, la Sarl Psr Performance a vendu à M. A-B X un véhicule d’occasion Mercedes Benz au prix de 78 500 euros. Il en a pris possession le 21 septembre 2016.


Par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2017, M. A-B X, alléguant que le véhicule livré ne correspondait pas à celui qu’il avait acheté, a fait assigner la Sarl Psr Performance devant le tribunal de grande instance de Dieppe en résolution de la vente, en restitution du prix et en paiement de dommages et intérêts.


Suivant jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a :


- dit que la société Psr Performance a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant à M. A-B X un véhicule Mercedes Gle non équipé d’un GPS et présentant un kilométrage supérieur à celui convenu entre les parties,
- condamné à ce titre la société Psr Performance à payer à M A-B X les sommes suivantes :

. la somme de 5 000 euros au titre de la dépréciation de la chose vendue,

. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros,


- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,


- condamné la société Psr Performance aux dépens,


- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Par déclaration du 25 février 2020, M. A-B X a formé un appel contre ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dépens.


Par déclaration du 5 mars 2020, la Sarl Psr Performance a formé un appel contre ledit jugement en toutes ses dispositions.


Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2020.


Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, M. A-B X demande de voir :


- débouter la Sarl Psr Performance de l’intégralité de son argumentation,


- réformer le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dieppe,

vu sa qualité de consommateur et l’article L.317-2 du code de la consommation,


- au principal, vu les articles 1604 et suivants du code civil, prononcer la résolution de la vente, juger qu’il restituera le véhicule au garage et la carte grise et que la Sarl Psr Performance remboursera le prix de vente de 78 500 euros outre les frais de carte grise de 4 310,72 euros, et ce, par chèque de banque, condamner la Sarl Psr Performance à lui porter et payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 1611 du code civil,


- au subsidiaire, vu les articles L.211-1 et suivants du code de la consommation, juger qu’il restituera le véhicule au garage et la carte grise et que la Sarl Psr Performance remboursera le prix de vente de 78 500 euros outre les frais de carte grise de 4 310,72 euros, et ce, par chèque de banque, condamner la Sarl Psr Performance à lui porter et payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L.211-11 du code de la consommation,


- à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du code civil, juger qu’il restituera le véhicule au garage et la carte grise et que la Sarl Psr Performance remboursera le prix de vente de 78 500 euros outre les frais de carte grise de 4 310,72 euros, et ce, par chèque de banque, condamner la Sarl Psr Performance à lui porter et payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 1645 du code civil,


- en tout état de cause, condamner la Sarl Psr Performance à lui porter et payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020, la Sarl Psr Performance sollicite de voir sur la base des articles 1604, 1641 et suivants, du code civil :


- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. X,


- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la dépréciation de la chose vendue et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,


- débouter M. X de toutes ses demandes,


- condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société et de son gérant, celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de première instance, et celle de 2 500 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens des deux procédures.


La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 novembre 2021.

MOTIFS


Par courrier notifié le 6 janvier 2022, l’avocate de M. X a indiqué que la Sarl Psr Performance avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 16 juillet 2021, ce dont cette dernière n’avait pas informé la cour d’appel, ni son client. Elle a joint la publication extraite du Bodacc et, visant l’interruption d’instance, a sollicité le renvoi de cette affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure.


L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.


Il convient donc de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Sarl Psr Performance pour l’audience de mise en état du 6 avril 2022. A cet effet, une réouverture des débats est ordonnée.

PAR CES MOTIFS


Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,


Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2021,


Constate l’interruption de l’instance,


Ordonne la réouverture des débats avec renvoi du dossier à la mise en état du 6 avril 2022 pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la Sarl Psr Performance,


Dit qu’à défaut de régularisation de la procédure à cette date, l’affaire sera radiée,


Réserve les dépens.


Le greffier La présidente 1. D E F G

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