Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 31 juil. 2025, n° 25/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02758 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAYQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [F] [T]
née le 27 Juillet 1992 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN, commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
Vu l’admission de Mme [F] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 10] à compter du 29 juin 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 04 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du ROUVRAY ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 juillet 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [T] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [F] [T] et reçue au greffe de la cour d’appel le 22 juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 juillet 2025,
Vu le certificat médical du docteur [N] [X] en date du 30 juillet 2025,
Vu les débats en audience publique du 30 juillet 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [F] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 29 juin 2025.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2025.
Madame [F] [T] a saisi la cour d’appel le 22 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juillet 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [F] [T] n’a pas comparu et la cour a été informée par courriel reçu en début d’audience, de sa fugue de l’établissement hospitalier.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [F] [T] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dès lors que l’état de santé de sa cliente a été jugé suffisamment amélioré pour lui permettre une sortie en famille et qu’aucun élément contraire ne résulte du dossier, faute d’examen médical ultérieur .
L’avocat général a requis, par conclusions écrites, la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l’espèce, le certificat médical en date du 4 juillet 2025 établi par le Docteur [S] indique que si Madame [F] [T] présente une accélération psychique et un discours prolixe, désorganisé, contenant des éléments délirants florides, de thématique persécutive et mégalomaniaque su’elle n’est pas capable de critiquer. Le trouble du jugement est majeur. Elle est anasognosique et refuse le traitement médicamenteux depuis le début de son hospitalisation.
La fugue de Madame [F] [T] confirme ce refus de soins.
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l’absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [F] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 31 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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