Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 mars 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 décembre 2024, N° 2024;16/01203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ 1 ], POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOPL
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 décembre 2024
RG :16/01203
SA [1]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 19 MARS 2026 à :
— Me PERICCHI
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Décembre 2024, N°16/01203
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SA [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me DORIER SAMMUT Nicole
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 juillet 2014, M. [T] [O], salarié de la SA [1] en qualité de technicien maintenance ascenseur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'état anxio-dépressif', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [Y] [Z] le 23 juin 2014 qui mentionne 'état anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique suite à des pressions dans son travail".
Une enquête administrative a été diligentée et le 02 décembre 2014, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Le 07 septembre 2015, le CRRMP de la région d’Occitanie a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [O].
Par courrier du 15 septembre 2015, la CPAM du Gard a notifié à la SA [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [T] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de cette décision, le 13 novembre 2015, la SA [1] a saisi la CRA de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 13 juillet 2016, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 28 septembre 2016, la SA [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 17 avril 2019, a désigné le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse afin qu’il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [O].
Le 25 juin 2019, le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [O].
Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP Auvergne Rhône-Alpes afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [T] [O] et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Le CRRMP Auvergne Rhône-Alpes ne pouvant remplir sa mission, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance du 31 août 2022, a désigné le CRRMP Pays de la Loire en remplacement.
Le 1er juin 2023, le CRRMP Pays de la Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [O].
Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle, dont est atteint M. [T] [O], notifiée en date du 15 septembre 2015,
— débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration par voie électronique du 20 janvier 2025, la SA [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SA [1] demande à la cour de :
Au principal :
— annuler et infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Nîmes du 12 décembre 2024 en ce qu’il :
* lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle, dont est atteint M. [T] [O], décision notifiée en date du 15 septembre 2015, alors que n’est pas établi un lien essentiel et direct entre la maladie alléguée et le travail habituel de M. [O],
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
* a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— juger que c’est de manière erronée que la Caisse a cru pouvoir retenir le caractère professionnel de l’affection « déclarée » : « état anxio dépressif » par M. [O],
— juger que faute de lien direct et essentiel entre l’affectation déclarée et l’activité professionnelle, la décision de la CPAM du 15 septembre 2015 lui est inopposable,
— la dédommager des charges directement inhérentes à la décision contestée du 15 septembre 2015 ;
Subsidiairement, si la Cour ne s’estimait pas encore suffisamment informée,
— désigner à nouveau un CRRMP qui devra impérativement prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail dont la CPAM indique ne pas disposer,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son avis,
— et à défaut, ordonner une expertise ;
En tout état de cause
— condamner la CPAM à verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de la CPAM.
La SA [1] soutient que :
— les situations évoquées par le CRRMP de [Localité 3] sont soit erronées soit inhérentes au métier de M. [T] [O],
— aucun des éléments retenus par le CRRMP de [Localité 3] ne permet de déduire que le travail serait la cause essentielle et directe d’une maladie elle-même non caractérisée,
— l’avis du CRRMP de [Localité 4] témoigne, au contraire, d’un examen minutieux des documents médicaux et professionnels, il est bien motivé,
— l’avis du CRRMP Pays de la Loire est irrégulier, il n’est pas conforme aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de consultation de l’avis motivé du médecin du travail,
— le CRRMP Pays de la Loire ne motive pas le lien direct et essentiel qu’il retient entre l’activité professionnelle de M. [O] et la pathologie déclarée,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’avis du CRRMP Pays de la Loire ne permet pas de départager les avis du CRRMP de [Localité 3] et celui de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse,
— les avis médicaux, particulièrement des psychiatres de M. [O], et les déclarations de l’intéressé lui-même contredisent le lien direct et essentiel entre les troubles psychotiques relevés et le travail de M. [T] [O],
— M. [T] [O] ne justifie pas avoir saisi les instances adéquates de l’entreprise pour faire part des difficultés qu’il rencontrait,
— le médecin du travail qui a toujours délivré des avis d’aptitude à M. [T] [O] n’a jamais fait état de difficultés relationnelles,
— le certificat médical initial ne fait que rapporter les dires de M. [T] [O],
— le métier de M. [T] [O] n’est pas à l’origine de ses troubles psychotiques.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 12 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposable à la société [1], la décision qu’elle a prise en date du 15 septembre 2015, reconnaissant le caractère professionnel de l’affection contractée par M. [T] [O],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [1].
L’organisme fait valoir que :
— l’avis du CRRMP Pays de la Loire, qui vient confirmer l’avis rendu par le CRRMP d’Occitanie, est clair, sans ambiguïté et s’appuie sur des éléments concrets relevant du cadre de travail de M. [T] [O],
— la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de M. [T] [O] est parfaitement justifiée,
— la SA [1] ne produit pas de nouveaux éléments de nature à contredire les avis convergents des CRRMP Occitanie et Pays de la Loire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
' Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. '
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise 'le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge d’une affection non visée par l’un des tableaux de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle à condition qu’elle soit susceptible d’entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse.
La prise en charge d’une affection hors tableaux est ainsi soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie. Et il appartient à la Caisse, qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, d’établir ce lien direct et essentiel.
En l’espèce, la pathologie dont souffre M. [T] [O], visée dans le certificat médical initial du 23 juin 2014 est ainsi libellée 'état anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique suite à des pressions dans son travail".
S’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM du Gard a sollicité l’avis du CRRMP région de [Localité 3] Languedoc-Roussillon, lequel, a rendu un avis favorable le 30 décembre 2014, ainsi libellé :
' L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
M. [T] [O], âgé de 33 ans, présente un 'état anxio dépressif’ selon le CMI du Dr [Z] du 23/06/2014. M. [T] [O] exerce la profession de technicien en maintenance des ascenseurs depuis 2006. Le dossier fait état :
— d’une intensité de travail importante comprenant de nombreuses heures supplémentaires ainsi que des astreintes et des contraintes temporelles liées aux interventions en urgence,
— d’exigences émotionnelles liées à des interventions sur des personnes bloquées dans les ascenseurs,
— d’une mutation sur un secteur géographique étendu et éloigné du domicile (lors des astreintes),
— des relations inter-professionnelles tendues.
Ces contraintes psycho organisationnelles dont le lien avec la genèse de psycho pathologies est largement étayée par la littérature (notamment le collège de l’expertise suivi des RPS au travail avril 2011/ ISEE rapport [N]) entraînent une souffrance retentissant sur l’état de santé de M. [O] [T].
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 3] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [T] [O] et la pathologie dont il se plaint, à savoir 'état anxio dépressif'. Il doit bénéficier d’une reconnaissance de prise en charge en 'maladie professionnelle’ au titre de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime général.'
Le 25 juin 2019, sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a rendu l’avis défavorable suivant:
'… La profession exercée est celle de technicien maintenance ascenseur. Le requérant présente une personnalité limite avec des crises 'd’impulsion auto agressives’ selon le certificat du Dr [L] psychiatre (22/08/2014), avec des signes d’angoisse hallucinatoire (être étranglé la nuit), des crises colériques. Cette personnalité évolue depuis longtemps puisqu’elle a motivé la déclaration d’un AT en 2010 qui a été refusé pour absence de matérialité accidentelle.
Le requérant témoigne d’une dette affective qu’il reconnaît lui-même en disant 'qu’il n’a pas vu son fils'. Il a reporté cette dette dans son travail, présentant des attentes qui n’ont pu être satisfaites ; il s’ensuit de nombreuses déconvenues relationnelles motivant de ruminations, des soucis et des revendications.
La sollicitation dans le travail était annoncée dans le contrat d’embauche, le salarié a choisi le conflit plutôt que de s’orienter vers un emploi plus conforme à son état psychologique. La documentation témoigne de ce conflit auto entretenu. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
Le 1er juin 2023, sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le CRRMP région Pays de la Loire a rendu l’avis favorable suivant :
'Compte tenu :
De la pathologie présentée par l’intéressé, un syndrome dépressif,
De sa profession, technicien de maintenance ascenseur,
Des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
De l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif,
Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Avis favorable au titre du 7e alinéa de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale.'
La cour relève, en premier lieu, que la SA [1] invoque une irrégularité de l’avis du CRRMP Pays de la Loire pour absence de consultation de l’avis du médecin du travail et défaut de motivation, sans en tirer de conséquence juridique.
Elle mentionne dans ses écritures : 'L’absence de consultation de « l’avis motivé du médecin (ou des) médecins du travail » qui aurait pu être une simple « erreur matérielle » pour le CRRMP de [Localité 4], n’aurait en aucun cas dû se reproduire devant le CRRMP Pays de la Loire, d’autant plus que Les Pays de la Loire n’ont pas auditionné l’ingénieur CARSAT
Qu’en conséquence de cette irrégularité, le CRRMP des Pays de la Loire devait s’assurer qu’il était en possession de l’avis motivé du médecin du travail avant de statuer.
De plus, trop superficielle, l’approche du CRRMP Pays de la Loire qui ne motive pas le caractère essentiel du lien direct entre l’activité de travail et la pathologie instruite : « état anxio dépressif », ne peut permettre « la résolution du litige »'.
La cour rappelle qu’elle n’est pas liée aux avis des CRRMP et qu’au regard de la contestation de la SA [1], il convient de vérifier si l’origine de l’état anxio-dépressif dont souffre M. [T] [O] a pour cause directe et essentielle son activité professionnelle.
Dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM du Gard, M. [T] [O] reliait sa pathologie aux faits suivants : 'pression de ma direction, surcharge de travail, nombreuses astreintes, temps de repos insuffisant (fatigue chronique), demande de changement de secteur malgré mes problèmes de santé, contestation accident de trajet en supprimant ma prime d’astreinte et mes heures travail et me faisant passer pour un tricheur, sanction injustifiée, non-considération de mes demandes et de ma situation professionnelle.'
À la question 'pourquoi, à votre avis, votre pathologie serait d’origine professionnelle '', M. [T] [O] a répondu :
'Cela fait plus de 7 ans que je suis salarié de l’Agence [1] [Localité 5], c’est le premier et seul poste que j’ai eu en CDI. J’ai tout donné pendant ces années, pour toujours faire mon travail au mieux, malgré le stress et la pression de ma hiérarchie. Même si parfois des choses me déplaisaient j’ai toujours acquiescé ayant peur de perdre un emploi stable. Déjà en 2007, j’ai fait des vertiges de Ménière par rapport au surmenage dû à mon travail, puis en 2010, j’ai fait un malaise qui a été reconnu 'accident du travail’ dû de nouveau au surmenage, la pression, le stress dans mon travail. Au fil des années et malgré ma bonne volonté et mes bons résultats, on m’en a demandé toujours plus. J’ai souvent demandé de l’aide sur mon secteur me sentant seul et pas soutenu avec ma charge de travail et cela sans retour. En plus j’ai été amené à faire de nombreuses astreintes de semaine et de week-end. … J’ai parfois été amené à faire 5 astreintes en 6 semaines de travail, et cela sans avoir le choix comme le dit ma hiérarchie. Car évidemment si on me demande si je peux faire une astreinte et que je dis non cela est néfaste pour moi. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit en juillet 2013, après un désaccord avec ma hiérarchie, à propos d’un changement de secteur. A partir de ce moment là, je me suis retrouvé harcelé par ma hiérarchie sentant bien que cela venait du fait de mon désaccord. À la suite de cet événement, il s’est produit une suite de faits qui m’ont anéanti :
— le 21 juillet 2013 j’ai été victime d’un accident de trajet qui n’a pas été reconnu car mon employeur a contesté le caractère professionnel auprès de vos services en utilisant la mauvaise foi et le mensonge.
— le 06 septembre 2013, le Dr de la médecine du travail m’a donné un avis d’aptitude au poste mais en limitant les déplacements professionnels suite à mes problèmes de santé liés au dos. Malgré cela du mois de septembre à octobre j’ai dû réaliser 5 astreintes en 6 semaines.
— le 25 septembre 2013 pendant ma 3ème astreinte consécutive j’ai eu une sanction disciplinaire mise à pied totalement injustifiée.
Tous ces faits, associés à la pression et à la non-considération de ma direction ont provoqué un état de stress qui a déclenché chez moi une profonde dépression que je n’arrive pas à surmonter. En plus ma hiérarchie continue à m’enfoncer et me dénigrer en m’envoyant des courriers agressifs et menaçants.'
Dans les pièces produites, aucun élément ne permet de démontrer que les accidents du travail dont a été victime M. [T] [O] en 2007 et 2010 résultaient d’un surmenage au travail, ni que le refus de prise en charge de l’accident de trajet dont il a été victime le 21 juillet 2013 était dû à la mauvaise foi de la SA [1]. Ces faits ne reposent que sur les seules déclarations de M. [T] [O].
Rien ne permet non plus de dire que la suppression de la prime d’astreinte de M. [T] [O] et sa mise à pied disciplinaire de deux jours, les 3 et 4 décembre 2013, étaient injustifiées. Il ressort des éléments produits que la prime d’astreinte de M. [T] [O] a été supprimée au motif que le 21 juillet 2013, il n’a pas assuré l’astreinte qui lui avait été attribuée. Il est également démontré qu’il a été mis à pied pour ne pas avoir suivi la procédure prévue lorsque des personnes sont bloquées dans des ascenseurs.
La surcharge de travail (nombreuses astreintes, temps de repos insuffisant, nombreuses heures supplémentaires, temps de trajets longs et nombreux) alléguée par M. [T] [O] est corroborée par les éléments produits et non sérieusement contestée par la SA [1].
Dans le questionnaire 'assuré MP’ du 29 juillet 2019, M. [T] [O] indique qu’il est technicien de maintenance service après vente, qu’il doit assurer l’entretien et les réparations d’un parc d’environ 110 appareils normalement, mais qui atteint le nombre de 160, que son secteur de travail en temps normal comprend les villes d'[Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Adresse 3], [Localité 11], [Localité 12], que lorsque son binôme est en congés, il doit en plus de son secteur couvrir le sien, ce qui le fait intervenir sur [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], qu’il a été amené à faire de nombreuses astreintes de semaine et de week-end (5 astreintes en 6 semaines de travail et cela sans avoir le choix), que lors de ses astreintes, il est le seul technicien à intervenir sur toutes les interventions du Gard et de [Localité 17] dans l’Hérault avec un parc d’environ 600 appareils.
Dans le procès verbal d’audition du 06 novembre 2014, il précise qu’en 2009, il lui a été attribué un secteur de 220 appareils dans tout le Gard, alors que ses collègues n’avaient que 140 ou 150 appareils, qu’en juin 2013, alors qu’il avait fait part à sa hiérarchie de ses problèmes récurrents au dos et de sa volonté de ne pas faire d’astreintes, il a dû quand même en faire, qu’il a relevé en reprenant chacun de ses bulletins de salaires, qu’il fait entre 190 et 300 heures supplémentaires par an, qu’en 2013, il a fait 280 heures supplémentaires.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard produit :
— un document intitulé 'description de poste [1]' mentionnant 'date de saisie : 17/04/2012", 'charge de travail et équilibre vie privée/ professionnelle : trop de travail, l’équilibre est mauvais, trop d’astreinte, 119 ASC en gestion + une astreinte permanente tous les vendredis à [Localité 18] très lourde, donc 4 jours pour le PMA et lundi beaucoup de RES d’asc à l’arrêt, DMR et travaux à faire + les contrôles techniques A2C giget apave etc, beaucoup de trajet sur ce secteur excentré',
— une attestation de M. [M] [G], ancien superviseur maintenance au sein de l’entreprise [1], en date du 22 juillet 2014 mentionnant : '… Il m’est arrivé plusieurs fois de vouloir valider les heures de travail des techniciens en informatique car les techniciens ne faisant pas de feuilles de travail toutes leurs heures effectives se faisant par un outil informatique appelé Kfm. Lors de dépassement d’un total de 48 heures effectives de travail par semaine, le système informatique m’interdisait de valider les heures des techniciens dans ce cas de figure. Je devais donc diminuer le total des heures jusqu’à 48 heures pour pouvoir valider les heures de travail des techniciens concernés et cela surtout pour les techniciens étant d’astreinte car il travaillait du lundi 8h au lundi suivant jusqu’à 8 heurs et il arrivait souvent que ceux-ci fassent plus de 50 heures par semaine. …',
— un courrier de M. [T] [O] du 23 juillet 2013 : 'Suite à votre demande, j’ai eu un entretien avec M. [A] [R], surperviseur du service maintenance en date du 17 juillet 2013. Il m’a informé que vous souhaitiez changer mon secteur d’intervention. Vous voulez que je travaille sur [Localité 13] et non plus [Localité 6]. Ceci demande que nous envisagions ensemble les conséquences sur notre contrat de travail. … Le changement de secteur d’intervention va allonger mes déplacements. Peut être même dans certains ca au delà de 50km, au delà de cette distance sont prévues des indemnités de grand déplacement. Bien entendu, je ne saurais paas accepter une modification unilatérale du 'point de départ’ de mes déplacements, qui a toujours été mon domicile personnel, ce qui rend compatible ma vie professionnelle et ma vie familiale.',
— un courriel de M. [F] [H], directeur du service méditerranée, du 24 juillet 2013 mentionnant :
'… – Son astreinte effectuée le samedi 20 juillet (4 pannes entre [Localité 6], [Localité 13], et [Localité 9] => environ 150 km)
— Sa fiche conducteur => moyenne de 21 000 km/an (il roule en NEMO)
— N’avons aucune connaissance à ce jour d’un dossier 'maladie professionnelle’ pour lombalgie basse
— Ce TM a été reçu mardi 16 juillet dernier par son SR [R] [A], pour lui annoncer qu’au 1er septembre on le changeait de tournée pour le sortir de l’usine [2]. (Pour répondre à sa demande)
— Pointage des HS depuis début d’année, il est dans le top 5 de la région, donc nous lui avions fait savoir avant de prendre d’autres mesures
— il fait du foot en club me semble t-il, et il des matchs amicaux entre TM [1] Services et travaux…',
— un courrier de M. [T] [O] du 03 décembre 2013 : '… Il n’est pas de mon ressort et de mes compétences de prendre tous les dysfonctionnements internes à l’agence de [1] [Localité 3] c’est-à-dire :
* le nombre important d’astreintes, car les techniciens font 1 astreinte toutes les 2 semaines, si bien sur il n’y a pas d’absence comme cela s’est passé en septembre et octobre où j’ai dû réaliser 5 astreintes en 6 semaines,
* le nombre important d’heures supplémentaires que nous réalisons. Pour information sur mon contrat de travail, il est stipulé : 'dans le cadre de cet horaire et en fonction des besoins du service, vous pourrez être amené à travailler occasionnellement un samedi, un dimanche ou un jour férié. …',
— un courrier de M. [O] du 05 février 2014 qui indique que '… depuis toujours je fais des astreintes systématiques en dépassant souvent le contingent d’heures supplémentaires, hebdomadaire et parfois annuel, mes bulletins de salaires peuvent en témoigner. Courant mars 2010 l’équipe de [Localité 13] et de [Localité 3] a fait une pétition pour dénoncer le problème à la direction de l’époque, mais malheureusement nous n’avons jamais eu de suite.
De plus, depuis que nous pointons nos heures de travail sur boîtier KFM et non plus sur papier, mes heures de travail qui apparaissent sur mon KFM sont modifiées à posteriori par mon supérieur hiérarchique quand je dépasse les 48 heures de travail dans la semaine. A chaque dépassement, il bascule les heures sur la semaine suivante, pour masquer que la durée légale maximum du travail n’est pas respectée. Il y a aussi le fait que mes heures supplémentaires affichées sur mon KFM et validées par mon supérieur ne correspondent pas avec celles des bulletins de salaires. En effet, les bulletins de salaires ne mentionnent pas l’intégralité des heures supplémentaires figurant sur mon KFM. En juin 2013, j’ai eu des problèmes de santé par rapport à mon dos. Ces problèmes sont survenus à cause des trajets, du travail de manutention ainsi que de fatigue chronique suite aux nombres répétitifs d’astreintes que je fais depuis 7 ans. … Du mois de septembre jusqu’au mois d’octobre j’ai réalisé 5 astreintes en 6 semaines. Je précise que sur mon contrat de travail il y a écrit 'vous serez amené à faire des astreintes de week-end occasionnellement…'.
Lors de son audition, M. [F] [H], directeur service méditerranée, a indiqué à l’agent assermenté de la CPAM du Gard que M. [T] [O] travaille en qualité de technicien qualifié de maintenance depuis 1er juin 2010, qu’il couvre le secteur [Localité 13], [Localité 6], que son parc d’entretien est concentré sur [Localité 6] et les villages alentours, qu’en période d’astreinte, son périmiètre est élargi aux secteurs de ses trois collègues de travail du centre de [Localité 13], que M. [T] [O] fait autour de 20000 km par an, ce qui n’est pas dans la fourchette haute faite par les techniciens, que les tâches demandées à M. [T] [O] sont conformes à son contrat de travail et à la description de sa fiche de poste.
Le courrier de l’employeur du 27 mai 2014, en réponse au courrier de M. [T] [O] du 05 février 2014, mentionne :
— s’agissant des heures supplémentaires et dépassement du contingent annuel, vous n’avez pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures contrairement à ce que vous prétendez,
— en ce qui concerne les astreintes, celles-ci s’élèvent à deux astreintes par mois, … qu’il va de soi que, dans le cadre de son pouvoir de direction et d’organisation, l’entreprise est amenée à tenir compte des congés ou des absences imprévues du personnel afin d’assurer la continuité de nos services à nos clients… En cas d’astreinte imprévue, vous n’êtes pas sans ignorer qu’il fait appel prioritairement au volontariat afin de favoriser les techniciens qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires.
— les accusations que vous portez à l’encontre de votre superviseur concernant la modification a posteriori de votre durée hebdomadaire de travail sont des affirmations calomnieuses dont vous ne rapportez aucune preuve et dont l’objectif est de toute évidence de nuire à votre hiérarchie et à l’entreprise.
Le contrat de travail de M. [T] [O] du 27 février 2007 mentionne 'embauché en qualité de technicien qualifié de maintenance pour 35 heures hebdomadaires en moyenne ou 1600 heures par an. Dans le cadre de cet horaire et en fonction des besoins du service, vous pourrez être amené à travailler occasionnellement un samedi, un dimanche ou un jour férié. Cette journée de travail sera compensée par un jour de repos de manière à ce que l’horaire hebdomadaire collectif appliqué ne soit pas dépassé. Le lieu d’exercice de vos fonctions sera notre agence de [Localité 3] et sa région, étant entendu que vous pourrez être amené à effectuer des déplacements de durée variable tant en France qu’à l’étranger suivant les nécessités du service. … Nous avons bien noté votre acceptation de cette clause de mobilité géographique qui constitue un élément substantiel de vos obligations contractuelles.'.
Les éléments ainsi produits mettent en évidence que M. [T] [O] était soumis à une importante charge de travail, qu’il effectuait une astreinte toutes les deux semaines et non occasionnellement comme le prévoyait son contrat de travail, qu’il réalisait également de nombreuses heures supplémentaires (dans le courriel du 24 juillet 2013, l’employeur mentionne
'Pointage des HS depuis début d’année, il est dans le top 5 de la région').
Dans son courrier de saisine de la CRA du 13 novembre 2015, la SA [1] ne conteste pas cette charge importante de travail. Elle mentionne :
'… – une 'intensité de travail importante comprenant de nombreuses heures supplémentaires’ : la société [1] ne conteste pas l’existence de quelques problèmes en termes d’effectifs, même s’il n’a jamais été pour autant demandé à M. [T] [O] de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires. Du reste, les difficultés rencontrées par rapport à l’exécution des tournées n’ont nullement entraîné l’existence des troubles anxio-dépressif quelconques chez les collègues de l’assuré et notamment chez les auteurs de la pétition, dont ce dernier parle tant dans ses courriers.'
Par ailleurs, la SA [1] ne démontre pas avoir limité les déplacements professionnels de M. [T] [O] comme l’a préconisé le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude du 06 septembre 2013.
Elle soutient avoir remplacé le véhicule de fonction de M. [T] [O], or il était préconisé de limiter les déplacements professionnels de ce dernier. Le fait que M. [T] [O] ait déclaré oralement que le changement de véhicule améliorait ses conditions de travail importe peu.
De ces considérations, il apparaît que M. [T] [O] a été exposé à des risques psycho-sociaux de nature à altérer sa santé psychique.
Pour remettre en cause le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail, la SA [1] fait valoir que les situations invoquées par M. [T] [O] et reprises par le CRRMP de [Localité 3] sont inhérentes à ses fonctions de 'technicien très qualifié de maintenance niveau III en ascenseurs’ et sont partagées avec tous ses collègues de travail.
Il n’en demeure pas moins que cette surcharge de travail a constitué une source de stress importante pour M. [T] [O], altérant ainsi sa santé mentale.
La SA [1] invoque également l’absence d’alerte de la part de M. [T] [O]. Elle soutient que le salarié n’allègue ni ne justifie avoir saisi les instances adéquates de l’entreprise (DRH, DP, CHSCT, médecin du travail).
S’il n’est pas établi que M. [T] [O] a saisi les instances adéquates de l’entreprise, il ressort toutefois des pièces produites par la CPAM du Gard que, dès le 17 avril 2012, il faisait état d’une charge de travail importante :
'trop de travail, l’équilibre est mauvais, trop d’astreinte, 119 ASC en gestion + une astreinte permanente tous les vendredis à [Localité 18] très lourde, donc 4 jours pour le PMA et lundi beaucoup de RES d’asc à l’arrêt, DMR et travaux à faire + les contrôles techniques A2C giget apave etc, beaucoup de trajet sur ce secteur excentré'.
La SA [1] avance que M. [T] [O] souffre d’une symptomatologie psychique, que le parcours professionnel de ce dernier après avoir quitté la SA [1] et ses déclarations dans le cadre de son activité de Me Reiki, confirment l’absence d’état dépressif qu’il a pu alléguer, que les éléments médicaux fournis (certificats de ses propres médecins, psychiatre [L] et [C]), les traitements prescrits au salarié, les consultations du Dr [K] du 04 janvier 2019, du Dr [P] du 18 décembre 2020, les observations du CRRMP de [Localité 4] du 25 juin 2019, les dires du salarié corroborent l’existence d’éléments extra-professionnels.
Elle verse aux débats :
— un courrier du Dr [J] [L], psychiatre, du 06 mars 2014 : 'M. [T] [O] est venu consulter ce mercredi et il présente de fait un état anxieux qui évolue dans le cadre des difficultés qu’il rencontre avec son employeur : de par son caractère il a longtemps assumé 'sans se poser de question’ et il en est arrivé ainsi progressivement à dépasser ses limites. À partir du moment où la souffrance psychologique s’est installée le 'conflit s’est cristallisé et a pris des dimensions beaucoup plus importantes. Le patient a véritablement besoin de faire le point sur lui-même et de prendre du recul en ce qui concerne sa situation actuelle et je lui ai proposé de venir pendant quelques temps en consultation. …',
— un courrier du Dr [J] [L] du 12 novembre 2015 : '… Les difficultés qu’a rencontrées ce garçon ont pris une importance extrême dans son esprit occupant la quasi-totalité de son champ de conscience : de ce fait sa vie est quasiment 'suspendue’ ; la trajectoire s’est interrompue et le patient est véritablement incapable de se projeter de quelque manière que ce soit sur l’avenir. …',
— le courrier du Dr [U] [C], psychiatre, du 14 mars 2016 : 'J’ai rencontré M. [O] [T] le 11 janvier 2016. Il présentait alors un état dépressif majeur avec une modification de son comportement, réactionnel à un épuisement professionnel, il a même été reconnu en MP, consolidé le 06/10/2015. Bien dans son travail et consciencieux, il décrit une dégradation de ses conditions au fur et à mesure depuis 2010 : exclusion d’une réunion, insulte ('sale communiste !'). Dès 2013, jusqu’à son arrêt, il angoissait avant d’aller travailler. Après son arrêt, il décrit avoir eu des 'hallucinations’ acoustico-verbales, un sentiment de persécution et l’apparition de TOC.. Il présente également des tics au niveau du cou ou des épaules. Il explique ressentir une culpabilité vis-à-vis de sa famille car malgré son arrêt, il est relativement absent mais aussi vis-à-vis de tout ce qu’il a accepté de son employeur. … Il est désormais irritable, se décrit même 'impulsif’ pouvant s’énerver facilement contre une personne ce qui le dessert. …',
— le rapport de consultation médicale du Dr [S] [P], désignée par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d’une contestation du taux d’IPP :
'' Consultation psychiatrique du 06 mars 2014 : état anxieux qui évolue dans le cadre des difficultés rencontrées avec son employeur… souffrance psychologique, cristallisation du conflit qui a pris des dimensions beaucoup plus importantes.
Certificat psychiatrique du 22 août 2014 : bien déstabilisé à la suite d’un contact téléphonique avec son entreprise. Impulsion auto agressive, ruminations, sombres pensées à l’encontre de son employeur. Traitement : anxiolytique, antidépresseur, neuroleptique atypique, hypnotique D ..
Conclusions : pathologie psychiatrique manifeste avec un lourd traitement notamment par neuroleptique dont l’indication est des syndromes psychotiques et non pas un état anxio dépressif. Comme le préconise le barème (4.2.2.11) un avis sapiteur psychiatrique est indispensable',
— l’avis médico-légal du Dr [S] [K], du 04 janvier 2019 qui conclut qu’ 'aucun élément médical objectif du dossier transmis ne permet de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie d’ordre psychique dont le diagnostic reste à préciser, présentée par M. [O] et son activité professionnelle',
— le profil Linkedin de M. [T] [O] mentionnant : 'chef d’entreprise bureau d’étude ingénierie ascenseur porte automatique chez [3] de janvier 2016 à février 2018 ; technicien SAV chez [4] Services de janvier 2018 à mars 2018 ; technicien SAV chez [5] à compter de mars 2018"
— un 'extrait des sites 'Facebook [T] Reiki EFT'' mentionnant '[T] [O], Maître praticien Reiki Shamballa. Le Reiki est venu à moi comme une évidence. Grâce à la formation que j’ai réalisé en Suisse, en 2019 sur la maîtrise du Reiki Unitaire Shamballa, j’ai pu concrétiser et valider un long chemin de travail et je peux désormais m’épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. Cette pratique japonaise m’apporte une certaine sérénité. D’ailleurs, certaines personnes qui me connaissaient avant que je ne pratique le Reiki me disent : 'tu es différent, tu as changé, tu n’es plus la même personne ! Tu es beaucoup plus calme et posé. …',
— un extrait google interrogation 21/04/25" : '[T] [O] psycho énergéticien digitopuncteur thérapeute EFT et Maître Reiki unitaire propose ses services 'sur RDV au cabinet'.
Il importe d’indiquer que la date de première constatation médicale étant le 14 janvier 2014, seuls les éléments antérieurs à cette date ou ceux postérieurs se référant expressément à cette période peuvent être pris en compte pour apprécier s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Les emplois occupés par M. [T] [O] postérieurement à son licenciement et sa reconversion en 2019 en tant que thérapeute en EFT et praticien de Reiki sont donc sans incidence. Au surplus, ils ne permettent pas, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, de démontrer l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée.
De même, les pièces médicales sur lesquelles la SA [1] se fonde pour démontrer que M. [T] [O] souffre d’une symptomatologie psychique sont toutes postérieures à la date de première constatation médicale de la pathologie.
Les séquelles relevées par les médecins psychiatres qui suivent M. [T] [O] et le médecin conseil lors de la fixation du taux d’IPP, à savoir 'l’anxiété, angoisses, troubles du sommeil, athynormie, ralentissement idéo-moteur, crises de nerfs, auto agressivité, agoraphobie, n’arrive pas à se maîtriser, l’impression d’être regardé derrière..' ne sont que l’évolution de l’état anxio-dépressif initialement constaté.
Le Dr [J] [L] mentionnait d’ailleurs dans son courrier du 06 mars 2014 : 'M. [T] [O] présente de fait un état anxieux qui évolue'.
La SA [1] ne justifie d’aucun antécédent dépressif chez M. [T] [O] antérieurement au 14 janvier 2014.
Contrairement à ce qu’a retenu le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, le seul fait que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 10 septembre 2015 mentionne 'n’a pas vu grandir son fils’ ne saurait suffire à exclure le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail, d’autant plus que le médecin conseil précise 'depuis qu’il travaille s’est beaucoup investi dans son travail, dépassement d’heures 10 à 12 heures par jour entre 50 et 55 heures par semaine.'
Le Dr [S] [K], qui a été mandaté par la SA [1] dans le cadre d’une contestation du taux d’IPP, ne fait état d’aucun élément concret de nature à exclure le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Il se contente d’indiquer qu’ 'il n’est pas possible d’exclure, à priori, l’origine multifactorielle du tableau clinique présenté par un sujet. Même l’absence de mention explicite de l’existence d’un état antérieur ne permet pas d’affirmer l’absence d’interférence d’une pathologie psychique, psychiatrique ou somatique ni l’absence d’existence d’éléments personnels dans la biographie du sujet pouvant potentiellement participer au tableau clinique décrit par le médecin conseil'.
Les éléments du dossier ne font état d’aucune difficulté d’ordre personnel susceptible d’avoir conduit M. [T] [O] à cet état anxio-dépressif.
C’est donc le contexte professionnel qui a été à l’origine des troubles psychiques de M. [T] [O]. D’ailleurs, les éléments médicaux versés relient continuellement l’origine de la pathologie de M. [T] [O] à son travail.
Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [T] [O] et son activité professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La SA [1], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SA [1], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Déboute la SA [1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SA [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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