Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 19 mars 2026, n° 25/00184
TJ Nîmes 12 décembre 2024
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CA Nîmes
Confirmation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La SA [1] contestait la reconnaissance de l'état anxio-dépressif de son salarié, M. [T] [O], comme maladie professionnelle. La société soutenait qu'aucun lien direct et essentiel n'était établi entre la pathologie et l'activité professionnelle, et que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) étaient contradictoires ou irréguliers.

La cour d'appel, après avoir examiné les différents avis des CRRMP et les éléments médicaux et professionnels produits, a estimé que la surcharge de travail et les contraintes psycho-organisationnelles subies par M. [T] [O] étaient des facteurs déterminants dans l'altération de sa santé psychique. Elle a considéré que les éléments médicaux postérieurs à la première constatation médicale ne permettaient pas d'exclure l'origine professionnelle de la maladie.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déclarant opposable à la SA [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et déboutant la société de ses demandes. La SA [1] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 mars 2026, n° 25/00184
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 25/00184
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 décembre 2024, N° 2024;16/01203
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2026
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