Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 23/05477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05477 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCPT
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Au fond
du 24 avril 2023
RG : 11-23-93
S.A. COFIDIS
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN
INTIME :
M. [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, la société Cofidis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux M. [O] [V] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 6.212,88 euros au titre du solde d’un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mai 2022.
M. [V] n’a pas comparu.
Par jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a:
— déclaré l’action de la société Cofidis recevable,
— condamné M. [V] à payer à la société Cofidis la somme de 3.701,75 euros au titre du contrat de crédit du 8 octobre 2019,
— dit que cette somme ne porterait pas intérêts, fût-ce au taux légal,
— débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause
pénale,
— rappelé que le jugement serait non avenu s’il n’était pas signifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 6 juillet 2023, la société Cofidis a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci a déclaré sa demande recevable et condamné M. [V] aux dépens.
Dans ses conclusions, signifiées le 20 juillet 2023 à M. [V] en même temps que sa déclaration d’appel, la société Cofidis demande à la Cour de:
— réformer le jugement dans les limites de l’appel,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger valide la signature électronique de M. [V] et fiable le procédé de signature électronique,
— condamner M. [V] à lui payer les sommes suivantes:
6.212,88 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mai 2022,
600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Eric Dez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 20 juillet 2023 au domicile de M. [V], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu des limites de l’appel, la Cour n’est pas saisie des chefs du jugement, aux termes desquels l’action de la société Cofidis a été déclarée recevable et M. [V] a été condamné aux dépens. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société Cofidis aux fins de voir juger son action recevable et condamner M. [V] aux dépens de première instance.
Suivant offre préalable du 1er octobre 2019, acceptée par signature manuscrite le 8 octobre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [V] un crédit renouvelable Accessio d’un montant maximum de 1.000 euros en capital, remboursable par mensualités comprenant des intérêts à un taux variable.
Ce crédit a été augmenté à la somme maximale de 3.000 euros en capital suivant offre préalable du 9 avril 2020, acceptée électroniquement le même jour, puis à la somme maximale de 6.000 euros en capital suivant offre préalable du 11 septembre 2020, acceptée électroniquement le même jour.
Par lettre recommandée du 3 mai 2022, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Cofidis a mis en demeure M. [V] de régler le retard de paiement du prêt dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 20 mai 2022, retournée par la Poste avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', elle s’est prévalue de la déchéance du terme, en l’absence de régularisation du retard considéré.
sur la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels au motif que le prêteur ne versait aucun justificatif quant à la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre des offres de prêt des 8 octobre 2019 et 9 avril 2020 et n’établissait pas la réalité de la signature électronique par M. [V] des offres de prêt des 9 avril et 11 septembre 2020.
La société Cofidis fait valoir que:
— le montant des prêts conclus les 8 octobre et 9 avril 2020 était inférieur à 3.000 euros, de telle sorte qu’elle n’était pas tenue de réclamer à l’emprunteur des justificatifs de solvabilité en application des articles L.312-17 et D.312-8 du code de la consommation,
— les pièces produites établissent que la signature électronique des offres préalables de prêt des 9 avril et 11 septembre 2020 sont des signatures électroniques qualifiées.
Selon l’article L.312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Aux termes de deux documents intitulés « enveloppe de preuve » datés respectivement des 9 avril et 11 septembre 2020, la société DocuSign France atteste de la signature électronique par M. [O] [V] du type 'signature face à face Cofidis’ des offres préalables des 9 avril 2020 et 11 septembre 2020. Par ailleurs, la société Cofidis produit en cause d’appel une évaluation de conformité de la société LSTI qui révèle que la société DocuSign France, prestataire de service de confiance, est habilitée à délivrer des certificats qualifiés de signature électronique en application du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014.
Les fichiers de preuve susvisés étant constitutifs de certificats qualifiés de signature électronique, M. [V] est présumé avoir signé les offres préalables de prêt considérées jusqu’à preuve du contraire. Aussi, à défaut de contestation par M. [V] de sa signature, il convient de considérer que celui-ci a bien accepté électroniquement ces offres.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il ressort de l’arrêt préjudiciel de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13) ayant précisé le sens et la portée de cette obligation que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par celui-ci, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
Les articles L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient certes que pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche de dialogue quant aux ressources et charges de l’emprunteur, certifiée exacte par celui-ci, doit être jointe à l’offre préalable de prêt et corroborée par des pièces justificatives quant le crédit considéré est supérieur à 3.000 euros.
Néanmoins, les pièces justificatives énumérées par l’article D.312-8 du code de la consommation, à savoir: tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur sont les pièces utiles au respect par le prêteur des dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation et non de l’article L.312-16 du même code.
Aussi, il incombait à la société Cofidis de demander à M. [V] tous justificatifs utiles pour vérifier la solvabilité de l’intéressé, quel que soit le montant de l’offre préalable de prêt.
M. [V] a déclaré sur l’honneur sa situation de ressources et de charges lors de la conclusion de chacune des offres préalables de prêt des 8 octobre 2019, 9 avril 2020 et 11 septembre 2020. Toutefois, la société Cofidis ne produit qu’une fiche de paie du 31 août 2020 quant à la situation financière de M. [V], justificatif manifestement insuffisant pour établir que le prêteur a procédé à un examen sérieux de la solvabilité de l’emprunteur tant lors de l’octroi du crédit renouvelable initial que lors des augmentations de ce crédit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déchu en totalité le prêteur des intérêts contractuels.
sur le montant de la créance:
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la société Cofidis la somme de 3.701,75 euros au titre du solde du prêt , après déchéance du droit aux intérêts, dit que cette somme ne porterait pas intérêts, fût-ce au taux légal, et débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également confirmé en ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dans la limite des dispositions qui lui sont soumises;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel;
Rejette la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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