Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. MONEY |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°65
N° RG 25/02696 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OX
(Réf 1ère instance : 2025001439)
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Mme [D] [V]
S.E.L.A.R.L. [Y] [J] ET ASSOCIES [Y] [J]
S.A.S. MONEY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me DENIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC ST NAZAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats et Mme Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025
devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 552 120 222agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Y] [J] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [Y] [J] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS MONEY désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 17 avril 2024
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée bien que destinataire de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 26.06.2025 remis à étude.
S.A.S. MONEY
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 828 235 440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée destinataire de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 26.06.2025converti en PV 659 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société par actions simplifiée Money et désigné la société [Y] [J] et associés, prise en la personne de M. [Y] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 13 juin 2024, la société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale) a déclaré une créance de 23 313,59 euros à titre chirographaire au titre d’un contrat de prêt n°0105580452715072113 803.
Par lettre du 11 février 2025, le liquidateur judiciaire a informé la Société Générale d’une contestation de la créance.
Par ordonnance du 30 avril 2025, estimant que le créancier n’avait pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours, le juge-commissaire de la procédure de la société Money a prononcé le rejet définitif de la créance déclarée par la banque Société Générale pour la somme de 23 313,59 euros à titre chirographaire et notifié l’ordonnance à la Société Générale et à Mme [V].
Par déclaration du 14 mai 2025, la Société Générale a interjeté appel de l’ordonnance.
Les dernières conclusions de la Société Générale sont en date du 4 novembre 2025 et celles de la société Money, de Mme [V] et de la société [J], ès qualités, en date du 31 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La Société Générale demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge -commissaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— prononcé le rejet définitif de la créance déclarée par la banque Société Générale pour la somme de 23 313,59 euros à titre chirographaire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger et admettre la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Money pour un montant de 23 313,59 euros à titre chirographaire + mémoire au titre du prêt n°0105580452715072113 803,
— débouter la société [Y] [J] et associés, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [Y] [J] et associés, ès qualités, à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La société [Y] [J] et associés, ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer la Société Générale infondée en son appel,
— débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société Générale à verser à la société [Y] [J] et associés, ès qualités, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la réponse à contestation
La Société Générale fait valoir qu’elle a répondu au courrier de contestation de créance du liquidateur judiciaire par lettre du 25 février 2025 mais qu’une erreur matérielle sur le numéro du prêt concerné a été faite (mention du prêt n°802 au lieu du prêt n°803). Elle précise que le contenu du courrier permet néanmoins de comprendre qu’elle répond à la contestation du prêt n°803.
La société [J], ès qualités, fait valoir en réplique que la lettre de la Société Générale en réponse à la contestation mentionne le mauvais numéro de prêt et n’en reprend pas le montant. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle.
Article L.622-27 du code de commerce
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
La lettre de contestation de la créance envoyée le 11 février 2025 par le mandataire liquidateur à la Société Générale vise en référence le 'prêt n°0105580452715072113 803".
Dans le corps de la lettre, il est mentionné que la déclaration de créance 'd’un montant de 23 313,59 euros à titre chirographaire’ a été faite par la Société Générale. La lettre énonce les motifs de la contestation comme étant un montant erroné et un défaut de procédure.
Cette lettre a été réceptionnée le 14 février 2025 par la Société Générale.
La lettre de réponse du 25 février 2025 de la Société Générale vise le prêt 'n°0105580452715072113 802" et reprend les motifs de rejet tels que mentionnés dans la lettre du mandataire liquidateur.
Les éléments d’identification du prêt contesté mentionnés dans la lettre de la Société Générale ne permettent un renvoi qu’au prêt n°0105580452715072113 802 dès lors qu’il n’apparaît aucune référence au prêt n°0105580452715072113 803 (montant précis, créance chirographaire ou privilégiée).
De plus, les parties ne contestent pas qu’un autre prêt n°0105580452715072113 802 a également fait l’objet d’une contestation et d’une ordonnance de rejet par le juge-commissaire dont il a été interjeté appel.
Ainsi, la société [J], ès qualités, ne pouvait pas, à la seule lecture du courrier du 25 février 2025 de la Société Générale, comprendre quel était le prêt visé par la réponse à contestation.
Il en ressort que la Société Générale n’établit pas avoir répondu dans les 30 jours à la lettre de contestation de la créance de 23 313,59 euros au titre du prêt n°0105580452715072113 803 envoyée par le liquidateur judiciaire.
L’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée.
2- Sur les frais et dépens
La Société Générale qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure de la société Money,
Condamne la société anonyme Société Générale aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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