Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 nov. 2023, n° 21/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2020, N° F19/09120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02760 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09120
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [L] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 août 2006, en qualité de machiniste receveur au sein du département « Bus ».
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le statut du personnel de la RATP, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 172 euros.
Le 16 juin 2013, M. [F] [L] a déclaré un accident du travail, dû à une altercation avec un passager ayant sorti un « taser », sans toucher l’agent. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 18 juin 2013 au 17 mars 2014.
Le 19 mars 2014, M. [F] [L] a été déclaré en inaptitude provisoire. Le salarié a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique durant un mois avant d’être affecté sur des missions temporaires.
L’inaptitude provisoire a été prolongée par des visites médicales des 16 avril 2014, 30 avril 2014, 10 juin 2014, 23 septembre 2014 et 21 novembre 2014.
À l’issue de nouvelles visites auprès du médecin du travail, les 19 décembre 2014 et 9 janvier 2015, M. [F] [L] a été déclaré « inapte définitif au poste de machiniste. Apte à un poste sans conduite de véhicules ni contact avec la clientèle ». Cet avis comportait d’autres restrictions à savoir :
— l’absence de conduite d’un véhicule
— l’absence de poste de sécurité
— l’absence de port de charge supérieur à 10 kg
— l’absence de station débout prépondérante.
Les 17 et 23 février 2016, la RATP a soumis quatre propositions de reclassement au médecin du travail qui a répondu « ces postes ne semblent pas correspondre aux préconisations de reclassement, notamment concernant la limitation de port de charges et de station debout prolongée ».
Après avoir reçu le salarié, le médecin du travail a indiqué, dans un avis du 15 mars 2016, qu’il était « inapte au poste proposé MRF (assistant de maintenance, logisticien opérateur du pôle transport de la logistique) et VAL (logisticien) ».
Le salarié a été arrêté entre les mois d’avril 2017 et octobre 2018.
Une visite médicale du 27 juillet 2018 a conduit, une nouvelle fois, à la reconnaissance de l’inaptitude définitive de M. [F] [L] à son poste de machiniste-receveur, avec cette précision : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 16 octobre 2018, M. [F] [L] s’est vu notifier sa réforme pour impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2019, M. [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester la rupture du contrat de travail et solliciter des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Le 4 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 mars 2021, M. [F] [L] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 19 février 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2021, aux termes desquelles M. [F] [L] demande à la cour d’appel de :
— dire recevable et bien fondé Monsieur [L] en son appel et ces demandes et y faisant droit
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - débouté Monsieur [L] de la totalité de ses demandes
— condamné Monsieur [L] aux entiers dépens "
— débouter la RATP de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
— juger la réforme en inaptitude et conséquemment la rupture du contrat de travail de Monsieur
[L] dépourvues de cause réelle et sérieuse et en conséquence
— condamner la RATP à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
* 4 344 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 434,40 euros au titre des congés payés y afférents
* dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur :
' 78 192 euros à titre principal
' 23 892 euros à titre subsidiaire
* 26 064 euros à titre de dommage et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
* 26 064 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— condamner la RATP à délivrer à Monsieur [L] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, et le reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner la RATP à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la RATP aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2021, aux termes desquelles la RATP demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions
— débouter Monsieur [L] de ses demandes fins et conclusions
— condamner Monsieur [L] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [L] aux dépens de l’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
M. [F] [L] explique, qu’à compter de l’agression qu’il a subi en 2013 de la part d’un passager, ses conditions de travail au sein de la RATP se sont dégradées, sa hiérarchie l’appelant à son domicile et sur son téléphone portable pour lui reprocher une absence trop longue à la suite de son accident du travail et lui signifier qu’elle pourrait s’avérer néfaste à sa carrière.
Le salarié explique qu’il a dû en informer les représentants du personnel et le CHSCT pour que ces appels cessent.
Par la suite, après avoir été déclaré inapte définitif à son emploi statutaire de machiniste-receveur, M. [F] [L] indique qu’il a intégré le centre de recrutement de la RATP en tant qu’animateur. Là, il s’est trouvé en butte au mépris de certains de ses collègues en raison de son inaptitude. En raison des tensions qu’il subissait, il a, de nouveau, dû être placé en arrêt maladie pour une période de six mois à compter de la mi-février 2015. En dépit de la durée de cet arrêt, l’employeur n’a pris aucune disposition pour le protéger lors de sa reprise d’activité et l’a affecté au poste de comptage des passagers et pointage des arrêts de bus, alors même que cet emploi ne respectait pas les préconisations de la médecine du travail puisqu’il lui imposait d’être en contact avec la clientèle et de stationner debout près du chauffeur lors de son trajet pour vérifier les abris de bus.
Considérant que la RATP n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé mais, pire encore, qu’elle n’a pas respecté les recommandations du médecin du travail, M. [F] [L] la tient pour responsable de la dégradation de son état de santé qui a conduit à la reconnaissance de son inaptitude définitive à tout emploi. En réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié sollicite une somme de 26 064 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais, s’agissant des griefs formés à l’encontre de l’employeur sur les échanges qui auraient suivi son arrêt pour accident du travail, la cour retient que le salarié n’établit par aucune pièce, autre qu’un courriel établi de sa main, l’existence de pressions pour qu’il reprenne son activité. D’ailleurs le CHSCT n’a pas estimé le signalement du salarié suffisamment sérieux pour diligenter une enquête.
De la même façon, le salarié ne s’explique pas plus avant sur les pressions qu’il aurait subies de la part de collègues lorsqu’il était animateur au centre de recrutement de la RATP et surtout il ne démontre pas avoir alerté l’employeur sur cette situation ce qui ne permettait pas à ce dernier d’y apporter une réponse.
Il n’est pas établi que l’arrêt de travail de 6 mois délivré à M. [F] [L] à compter de la mi-février 2015 serait en lien avec un éventuel harcèlement sur le lieu de travail.
Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, il ressort des éléments produits aux débats que le poste sur lequel il a été reclassé en 2015 était bien conforme aux prescriptions de la médecine du travail. En effet, la mission de comptage de passagers n’incluait aucun contact avec la clientèle puisqu’elle ne consistait qu’à relever les horaires de passages des bus et le nombre de personnes montant et descendant, sans que le salarié n’ait besoin d’entrer en contact avec les clients. Par ailleurs, cette mission n’imposait aucunement une station debout prépondérante puisqu’elle s’effectuait principalement aux arrêts de bus et qu’il était possible au salarié de s’asseoir sur les bancs pendant l’opération de comptage.
Il s’en déduit que l’employeur justifie du respect de ses obligations légales et réglementaires en matière de respect de la santé et de la sécurité au travail du salarié et que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté l’appelant de sa demande de ce chef.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et l’absence de recherche de reclassement
M. [F] [L] reproche à l’employeur de ne pas avoir satisfait loyalement à l’obligation de reclassement à laquelle il était tenu à compter du moment où il a été reconnu inapte définitif à son emploi de machiniste-receveur. En effet, alors qu’il était apte sur tous les autres postes, la RATP ne démontre avoir effectué que deux tentatives de reclassement :
— en mai 2015, soit plus de 5 mois après l’avis d’inaptitude définitive
— puis en février 2016, soit plus d’un an après l’avis d’inaptitude définitive.
En outre, selon le salarié, les postes proposés n’étaient pas conformes aux prescriptions de la médecine du travail.
L’appelant affirme, encore, qu’entre mars 2016 et avril 2017, il a été laissé à l’abandon, sans proposition de reclassement, ce qui l’a profondément affecté et a abouti à un nouvel arrêt maladie, le 27 juillet 2018, qui a finalement conduit à une déclaration d’inaptitude définitive et à une impossibilité de reclassement dans tout emploi au sein de la RATP.
M. [F] [L] considère, donc, que son inaptitude définitive a été provoquée par les manquements de l’employeur à son obligation de reclassement et il réclame une somme de 26 064 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour observe que la RATP justifie, qu’après la déclaration d’inaptitude définitive au poste de machiniste-receveur, le profil de M. [F] [L], ainsi que celui de six autres salariés inaptes, a été soumis au département de maintenance MRB (Matériel Roulant Bus) pour un poste de reclassement en tant qu’ouvrier spécialisé. En mai 2015, soit avant la fin de l’arrêt de travail du salarié, le département MRB a répondu que le poste avait été pourvu (pièce 8 employeur).
La recherche de reclassement qui s’est poursuivie a permis d’identifier quatre nouveaux postes :
— assistant de maintenance sur les lignes 9 et 10
— logisticien au sein du département MRF (Matériel Roulant Ferroviaire)
— opérateur du pôle transport à la logistique du site de [Localité 5]
— logisticien qualifié au sein du département Val.
Cependant, consulté en février 2016, le médecin du travail a répondu que ces postes ne lui semblaient pas correspondre aux préconisations de reclassement, notamment concernant la limitation de port de charges et de la station debout prolongée (pièce 9 employeur). Il a, donc, étendu son avis d’inaptitude aux postes proposés (pièce 10 employeur).
Il ressort des pièces produites par l’employeur que les restrictions émises par la médecine du travail en janvier 2015 réduisaient considérablement les possibilités de reclassement envisageables pour le salarié dès lors que la plupart des métiers d’opérateurs appropriés à ses qualifications étaient des métiers de conduites de sécurité. La RATP précise que la typologie de poste dans lesquels M. [F] [L] pouvait éventuellement être reclassé, à savoir un poste d’opérateur administratif, représentait à peine 4,28 % des emplois habituellement fournis par la RATP et qu’à cette époque, elle devait procéder au reclassement de pas moins de 500 salariés. Par ailleurs, il est établi que les résultats du salarié à des tests bureautiques, mis en 'uvre dans le cadre de la recherche de poste de reclassement, ne permettaient pas d’envisager son orientation sur un poste administratif (pièce 18 employeur).
Enfin, alors qu’il avait été affecté à une mission de comptage de passagers, entre septembre 2015 et janvier 2017, M. [F] [L] a considéré qu’elle n’était pas conforme aux recommandations de la médecine du travail. A compter de janvier 2017 et jusqu’au mois d’avril 2017, il a été placé sur un emploi d’opérateur de test de la nouvelle navette autonome de la RATP qu’il a demandé à quitter en estimant qu’il ne bénéficiait pas de la formation nécessaire pour occuper ces fonctions.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la RATP justifie bien s’être livrée à une recherche sérieuse et loyale de reclassement à compter de l’avis d’inaptitude définitive à l’emploi de machiniste-receveur qui a été rendu en janvier 2015. Cependant, les nombreuses restrictions émises par la médecine du travail, l’extension de l’inaptitude du salarié à de nouveaux emplois, son absence de formation lui permettant d’occuper des fonctions administratives et son incapacité à poursuivre les missions qui lui étaient confiées au titre du comptage de passagers puis d’opérateur test n’ont pas permis de trouver une solution de reclassement satisfaisante sans que la responsabilité puisse en être imputée à l’employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur la décision de réforme
Considérant que son inaptitude définitive à tout emploi au sein de la RATP procède des manquements de l’employeur en termes d’obligation de sécurité et de reclassement, M. [F] [L] demande à ce que la rupture du contrat de travail soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, la cour ayant écarté au point 1 et 2 une faute quelconque de l’employeur pour les chefs invoqués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
M. [F] [L] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer une somme de 200 euros à la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit M. [F] [L] recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [L] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [F] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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