Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04191 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur [D], Greffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu l’admission de M. [F] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 9] à compter du 26 octobre 2025, sur décision de son directeur;
Vu la saisine en date du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 05 novembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [X] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [F] [X] et reçue au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 novembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [Z] [J], psychiaytre en date du 17 novembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 19 novembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [X] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète le 26 octobre 2025 sur décision du directeur du centre hospitalier [Localité 6] [Localité 9] dans le cadre d’une procédure pour péril imminent pour sa santé ; que le juge judiciaire conformément aux dispositions du code de la santé publique a procédé au contrôle de la mesure d’hospitalisation le 05 novembre 2025 et a décidé n’y avoir lieu à la mainlevée de ladite hospitalisation complète sans consentement et dit que les soins psychiatriques pourront se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [F] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 14 novembre 2025.
Dans son courrier de saisine, le patient explique notamment les différentes phases de l’hospitalisation dont il a fait l’objet et qu’il souhaite voir réexaminer son dossier.
À l’audience, le conseil de l’intéressé considère que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ne se justifie plus, au regard de la situation de son client.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Le juge de première instance, pour autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, a rappelé les conditions fixées par les dispositions de l’article L3212 ' 1 du code de la santé publique, à savoir l’existence de troubles rendant impossible son consentement et un état imposant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
S’agissant du cas de Monsieur [F] [X], il a caractérisé par des éléments de fait présents au dossier l’existence d’un péril imminent pour sa santé en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et un état de santé imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il a ajouté que l’état du patient était encore trop fragile pour autoriser une sortie immédiate et une levée de la contrainte.
La cour considère que le premier juge a justement caractérisé en droit et en fait les conditions de la mise en place de la mesure d’hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent et a justifié la décision de poursuite de cette hospitalisation au regard des éléments médicaux présents au dossier.
Par ailleurs le certificat médical de situation établi dans l’optique de la présente audience le 17 novembre 2025 par le Docteur [Z] [O], psychiatre des hôpitaux, exerçant au centre hospitalier [Localité 6] [Localité 9] précise que le patient présente une hyperactivité importante nécessitant une mise en chambre d’isolement thérapeutique; qu’actuellement il présente un émoussement affectif, une thymie neutre, un discours diffluent, avec une banalisation de ces consommations de toxiques.
Aussi, ces éléments médicaux actualisés justifient pleinement la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en la forme d’une hospitalisation complète, les critères de la loi étant respectés.
Il sera utilement rappelé en la matière que la fonction du juge réside essentiellement dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte généré par l’état de santé du malade ; qu’il lui appartient, dans ce cadre, de vérifier la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. Que la jurisprudence a précisé que le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux qui lui sont transmis lors de la saisine et qu’il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Ainsi, il ne peut substituer son appréciation de l’état psychiatrique faite sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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