Infirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 févr. 2026, n° 26/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00983 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6J
Nom du ressortissant :
[C]
LE PREFET DE L’ISERE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
C/
[C]
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [V] [C]
né le 28 Juin 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au CRA 2
Comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON
ET
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [P] [V] [C] le 05 février 2025.
Le Préfet de l’Isère a, par décision en date du 02 février 2026 notifiée le 02 février 2026, ordonné le placement de [P] [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 février 2026.
Par requête en date du 4 Février 2026, reçue le 05 Février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 février 2026 à 15 heures 00 a déclaré n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [P] [V] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 février 2026 à 16 heures 36 avec une demande d’effet suspensif en faisant valoir que le Juge du Tribunal judiciaire de Lyon avait soulevé d’office un moyen relatif à l’absence de mention du placement en rétention de l’intéressé dans les correspondances transmises aux autorités consulaires afin de solliciter un laissez-passer et que ce faisant, le juge des libertés et de la détention de Lyon avait retenu un motif non prévu par les dispositions légales.
Par ordonnance de la Première présidente de la Cour d’appel de Lyon, du 7 février 2026 à 14 heures 00, l’appel du Procureur de la République de Lyon a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du dimanche 8 février 2026 à 10 heures 30.
[P] [V] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le Ministère Public a été entendu dans ses réquisitions.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [P] [V] [C] a été entendu.
[P] [V] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il est établi et ressort des pièces du dossier que la demande de laissez-passer consulaire a été anticipée par rapport à la date de sortie de détention de Monsieur [P] [V] [C]. La demande de laissez-passer a été effectuée le 28 janvier 2026. Puis postérieurement à son placement en rétention, une relance a été effectuée le 04 février 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.
S’il l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'« Un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. », il ne s’en déduit pas l’obligation pour l’autorité administrative d’informer du placement en rétention les autorités consulaires saisis d’une demande de laissez-passer.
Dès lors, le premier juge ne pouvait valablement retenir que l’autorité préfectorale avait l’obligation d’informer les autorités consulaires du placement en rétention effectif de [P] [V] [C] dans ses relances, sans ajouter une condition légale aux dispositions susvisées, alors même que tant l’incarcération que la multiplicité des relances caractérisent le caractère d’urgence.
Il ressort de la procédure que [P] [V] [C] est démuni de tout document d’identité et de tout document transfrontalier en cours de validité. Concernant sa domiciliation, il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse, évoquant l’éventualité d’une adresse [Adresse 2] à [Localité 4]. Il apparaît sans ressource.
Il est rappelé qu’il a été assigné à résidence le 23/01/2023 et le 05/05/2023, mesures d’assignation qu’il n’a pas respectées ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de carence établis les 03/02/2023 et 15/05/2025. A l’audience, à la question de savoir s’il entendait désormais respecter ce type de mesure, il a répondu « pourquoi pas » sans plus d’élément permettant de faire cesser le risque de fuite.
Il appert que demeure une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été relancées 2026 et que ces autorités consulaires n’ont pas émis de refus.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par le Procureur de la République de LYON,
INFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [V] [C] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de trente jours supplémentaires.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-l 0 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Valérie SAGNE
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