Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/06032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06032 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUCP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° RG 22/00256
APPELANTE :
S.A. Société Générale
Société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits et obligations de la
société Crédit du Nord, société anonyme au capital de 890.263.248,28 euros, dont le siège est sis [Adresse 13] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 504 851, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°2138) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Camille DUMAS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [V] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Emilie APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté sur l’audience par Me Emilie APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon acte sous seing privé en date du 2 novembre 2015, la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Société Générale (ci-après la banque) a consenti un crédit étoile express n° 30076 02899 276849 146 00 aux époux [M] [J]- [V] [W] d’un montant de 20.000,00 euros, pour financer des travaux de toiture, au taux de 4,40% pour une durée de 84 mois.
2- Selon acte sous seing privé en date du 17 mai 2016, la banque leur a consenti un second crédit étoile express n° 30076 02899 276849 146 02 d’un montant de 30.000,00 euros, pour financer des travaux d’isolation, menuiserie couverture et chauffage au taux de 4,90% pour une durée de 84 mois.
3- A la suite d’échéances impayées, la banque leur a adressé le 30 décembre 2021 un courrier de déchéance du terme pour les deux prêts susvisés.
4- Sur assignation du 18 juillet 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2022 a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Crédit du Nord pour les deux prêts
— Condamné les époux [X] solidairement à payer à la société Crédit du Nord au titre du prêt n°300760289927684914600 la somme de 212,40 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement
— Condamné les époux [X] solidairement à payer à la société Crédit du Nord au titre du prêt n°300760289927684914602 la somme de 1 767,04 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement
— Débouté la société Crédit du Nord de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
5- La banque a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2022.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, demande en substance à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d’infirmer le jugement du 2 novembre 2022 en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Crédit du Nord pour les deux prêts et limité la condamnation des époux [X] à un remboursement moindre, statuant à nouveau :
Sur les demandes de la Société générale :
' à titre principal :
— condamner solidairement les époux [X] à payer à la Société générale les sommes de :
o 5.314,29€ arrêtée au 19 mai 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à compter du 20 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 6]849 146 00 ;
o 10.994,43€ arrêtée au 19 mai 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 20 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 6]849 146 02 ;
— juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
' à titre subsidiaire :
— condamner solidairement les époux [X] à payer à la Société générale les sommes de :
o 3.949,49 € correspondant au capital restant dû, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 6]849 146 00 ;
o 8.608,66 € correspondant au capital restant dû, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 6]849 146 02 ;
Sur la demande de M. [J] :
' à titre principal :
— juger irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant à la condamnation de la Société générale au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de la perte de chance et de 12 000 euros en raison de son manquement à son obligation de conseil présentées pour la première fois en cause d’appel ;
— le débouter de ses demandes ;
' à titre subsidiaire :
— Rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 7 000 € et 12 000 € à titre de dommages et intérêts comme étant injustifiées et mal fondées ;
— Rejeter la demande de compensation entre les sommes éventuellement dues ;
— le débouter de ses demandes ;
' En tout état de cause,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en première instance, et 2 500 euros en cause d’appel ;
— les condamner solidairement au paiement des dépens d’appel.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, les époux [X] demandent en substance à la cour de débouter la Société Générale de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau :
— Condamner la Société générale au paiement de 7 000 euros à M. [J] pour perte de chance de prise en charge des échéances des deux prêts souscrits au titre de contrats d’assurance de groupe ;
Très subsidiairement
— Condamner la Société générale au paiement de la somme de 12 000 euros aux époux [X] à titre de dommages et intérêts en raison des choix de ces 2 prêts à la consommation inadaptés au regard des capacités financières et de l’existence du prêt immobilier accepté dans son principe ;
— Prononcer la compensation avec les sommes éventuellement dues ;
— Condamner la Société Générale au paiement de la somme 1200 euros aux époux [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
9- La banque fait grief au premier juge de l’avoir déchu de son droit aux intérêts conventionnels en retenant qu’elle ne justifiait avoir porté la connaissance de la fiche européenne précontractuelle préalablement au contrat alors que les emprunteurs ont reconnu par leur signature apposée en bas des deux offres de crédit que la banque leur avait remis cette fiche et avait pris le soin d’expliquer les caractéristiques et les conséquences des crédits.
10- Toutefois, il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations issues des articles L. 311-6 puis L. 312-12 du code de la consommation, applicables en l’espèce ; la signature en bas de chaque offre de crédit apposée par les emprunteurs solidaires d’un mention selon laquelle la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées, dite FIPEN, leur a été remise, ne constitue qu’un indice de ce qu’un tel document leur a été remis, lequel n’est en l’espèce corroboré par aucun élément complémentaire, (Civ 1ère 8 avril 2021 n°1920890), la FIPEN n’étant pas même produite en l’espèce.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue en application de l’article L.311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes réclamées
11- La banque soutient que les calculs du premier juge sont erronés et soutient que le capital restant dû est de 3949,49€ sur un prêt et de 8608,66€ sur l’autre.
12- C’est toutefois en toute logique que le premier juge, tirant les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts a calculé le solde de la créance de la banque au titre de chaque prêt en soustrayant du capital emprunté- respectivement 20000€ et 30000€- l’ensemble des versements réalisés par les emprunteurs à quelque titre que ce soit- respectivement 19787,60€ et 28232,96€, pour parvenir à un solde restant dû de 212,40€ pour le premier prêt et de 1767,04€ pour le second.
Ces sommes ne peuvent porter qu’intérêt au taux légal et toute demande de capitalisation des intérêts est exclue par les dispositions spéciales du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de M. et Mme [J]
13- A la demande indemnitaire de M. [J] évaluée à 7000€ au titre de la perte de chance de prise en charge des échéances des deux prêts par l’assurance de groupe et à la demande subsidiaire des époux [J] d’être indemnisés à hauteur de 12000€ pour manquement de la banque à son devoir de conseil, cette dernière oppose une fin de non-recevoir tirée des articles 564 et 566 du code de procédure civile en faisant valoir que non-comparants en première instance, de telles demandes sont nouvelles en cause d’appel et partant irrecevables.
14- Il résulte toutefois de l’article 564 que sont recevables les prétentions nouvelles pour opposer compensation et de l’article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
15- La cour constate que les demandes indemnitaires formulées par les intimés en cause d’appel le sont pour opposer compensation et qu’elles reçoivent la qualification de demandes reconventionnelles, de telle sorte qu’elles sont recevables.
16- S’agissant de la demande indemnitaire au titre de la perte de chance, M. [J] soutient que la banque, informée de son état de santé et de son arrêt longue maladie depuis juin 2018, ne l’a pas informé de la nécessité de déclarer le sinistre pour les deux crédits, le privant ainsi de la chance de prise en charge des échéances.
17- M. [J] ne fait qu’alléguer sans nullement en justifier que la banque était informée de son état de santé et de l’arrêt de travail subséquent, de telle sorte que sa prétention est dénuée de bien fondé et qu’il en sera débouté.
18- S’agissant du manquement au devoir de conseil, les époux [J] soutiennent que la banque a oublié certaines charges du couple et faussé le taux d’endettement et leur a fait supporter, au titre de trois prêts successifs, un risque d’endettement excessif.
19- Toutefois, les époux [J] ne justifient nullement par une démonstration circonstanciée des éléments non pris en compte par la banque, que le taux d’endettement de 25% et le reste à vivre de 3413€ étaient erronés et que la banque les a exposés à un risque d’endettement excessif, lequel ne peut résulter de la survenance d’échéances impayées, conséquence de l’état de santé de M [J].
Ils seront déboutés de cette demande indemnitaire.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déclare recevables en cause d’appel les demandes reconventionnelles et en compensation formulées par les époux [J] et les en déboute.
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel.
Condamne la Société Générale à payer aux époux [J] la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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