Infirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 juin 2024, n° 21/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01821 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN
APPELANTE
Madame [J] [Y] ÉPOUSE [M]
Née le 23 décembre 1978 à [Localité 6] (50)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée : XPO SUPPLY
CHAIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 378 992 895
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 5 février 2001, la société Merloni Electroménager, devenue la société Indesit Compagny, a engagé Mme [J] [Y], épouse [M], en qualité d’assistante ressources humaines, statut employé, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective des industries des métaux de Moselle puis à compter du 1er avril 2007 celle des métaux de Seine et Marne
Mme [Y] a été en congé parental d’éducation de mars 2001 à mars 2003.
A compter du 16 décembre 2012, Mme [Y] a été promue au poste de gestionnaire ressources humaines, avec effet au 1er janvier 2015 au niveau 5, échelon 1, coefficient 305.
A compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] a été transféré, suite à la fusion des deux sociétés, à la société Whirpool compagny, puis le 1er avril 2016, à la société XPO Supply Chain France, pour laquelle elle occupera un poste de responsable du personnel du site de [Localité 5] 2 (site Whirlpool) au 1er septembre 2016, la convention collective alors applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
L’entreprise compte plus de 3 500 salariés.
Le 14 septembre 2016, Mme [Y] a bénéficié, par la MDPH de Seine et Marne, du statut de travailleur handicapé.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 mai 2017 prolongé jusqu’au 30 mars 2018.
Par lettre recommandée en date du 1er mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé initialement au 13 mars 2018, puis reporté au 23 mars 2018.
Par lettre recommandée en date du 20 avril 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de la nécessité d’envisager son remplacement définitif, la rupture étant actée au 21 juin 2018 à la fin de son préavis non rémunéré.
Par lettre recommandée du 12 mai 2018, Mme [Y] a contesté son licenciement.
Par requête du 19 juin 2018, reçu le 2 juillet 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin de contester son licenciement.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— Dit le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— 23 212,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 928,40 euros à titre de rappel de salaire pour le coefficient 225 pour la période du 1er septembre 2016 au 30 août 2017,
— 692,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 251,98 euros nets à titre de complément d’indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 10 août 2017 au 31 mai 2019,
— 5 803,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 580,32 euros de congés payés afférents,
— 1 079,60 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la prime d’ancienneté, des dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral,
— Ordonné à la société de lui remettre un bulletin de salaire conforme au présent jugement,
— Ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail,
— Dit que le greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction Générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait l’objet ou non d’un appel,
— Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— Précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 901,60 euros.
— Condamné la société aux dépens.
Mme [Y], épouse [M], a interjeté appel le 12 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées par messagerie électronique le 26 février 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris du 18 décembre 2020 en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de la salariée de rappel de salaire au titre du coefficient 225 pour la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016, l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, et en ce qu’il a fixé aux sommes de :
— 6 928,40 euros le rappel de salaire au titre du coefficient 225 pour la période du 1er septembre 2016 au 30 août 2017,
— 692,84 euros l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 8.251,98 euros nets à titre de complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 10 août 2017 au 31 mai 2019,
— 23 212,80 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 803,20 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis,
— 580,32 euros l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 079,60 euros le reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Juger et déclarer recevables les demandes nouvelles devant la cour d’appel de Mme [Y],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamner la société GXO Logistics France, anciennement dénommée GXO Supply Chain France, à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 48 055,80 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 12 495,25 euros à titre de rappel de salaire au coefficient 225 (01/04/2016 au 06/09/2017) ;
— 1 249,52 euros à titre de congés payés afférents ;
— 920,40 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois au coefficient 225 (2016 et 2017);
— 92,04 euros à titre de congés payés afférents ;
— 841,29 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires au coefficient 225 (01/04/2016 au 30/06/2017)
— 84,13 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 223,96 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— 122,39 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2 648,43 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés (01/07/2017 au 20/04/2018) ;
— 264,84 euros à titre de congés payés afférents ;
— 6 984,86 euros à titre de charges sociales au titre du complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale (07/09/2017 au 21/06/2018) ;
— 11 310,03 euros à titre de CSG-CRDS à 6,7 % au titre du complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale (22 juin 2018 au 31 mai 2019) ;
— 2 819,02 euros à titre de CSG-CRDS à 6,7 % au titre du complément à la pension d’invalidité de 1ère catégorie en cours de service par la sécurité sociale à compter du 1er juin 2019 ;
— 2 000 euros pour résistance abusive et retard dans le paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— 7 393,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 739,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 730,52 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France, aux dépens.
Par conclusions déposées par messagerie informatique le 26 février 2024 auxquelles il convient de se reporter, la société GXO Logistics France demande à la cour de :
— Juger la société GXO Logistics France (anciennement dénommée XPO Supply Chain France) recevable en son appel incident ;
— Infirmer le jugement de départage rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [Y] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
— 23 212,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 5 803,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 580,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement de départage en ce qu’il a jugé que Mme [Y] devait bénéficier du coefficient 225 depuis le 1er septembre 2016, et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 6 928,40 euros à titre de rappel de salaire au titre du coefficient 225 pour la période du 1 er septembre 2016 au 30 août 2017, outre 692,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 079,60 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Infirmer le jugement de départage en ce qu’il a retenu que Mme [Y] pouvait bénéficier du régime de prévoyance de son précédent employeur, la société Indesit, et condamné la société à lui verser la somme de 8 251,98 euros nets à titre de complément d’indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 10 août 2017 au 31 mai 2019 ;
— Infirmer le jugement de départage en ce qu’il a :
— Ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de six mois ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le confirmer pour le surplus ;
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par Mme [Y], dont celles portant sur de prétendus 'rappels de prime de 13 ème mois et d’heures supplémentaires », « arriérés de la rente complémentaire à la pension d’invalidité de la sécurité sociale » et « rappels d’indemnité de congés payés’ ;
— Juger que le licenciement de Mme [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que le coefficient 165 attribuée à Mme [Y] est justifié ;
— Juger que Mme [Y] a renoncé au régime de prévoyance de son précédent employeur, la société Indesit ;
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
— Condamner Mme [Y] à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En tant que de besoin :
— Rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [Y] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité
La société GXO Logistics France, venant aux droits de XPO, soulève l’irrecevabilité des demandes de la salariée au titre des arriérés de la rente complémentaire à la pension d’invalidité de sécurité sociale, des rappels de prime de 13ème mois et d’heures supplémentaires et d’indemnité de congés payés, considérant qu’il s’agit de prétentions nouvelles.
Mme [Y] soutient que ses demandes sont recevables car consécutives au calcul du salaire mensuel issu de ses prétentions et sont le complément nécessaire à ces rappels de salaire, demandes qui ont été formées devant les premiers juges et en cause d’appel.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la cour relève que devant le conseil des prud’hommes, Mme [Y] sollicitait, notamment,
la fixation de sa rémunération à 3 608,15 euros incluant son salaire de base de 2 901,60 euros bruts, ses heures supplémentaires et sa prime d’ancienneté (…),
— (…)
— la reconnaissance par la société SAS XPO SUPPLY CHAIN France du coefficient 225 en lieu et place du coefficient 165,
— l’application des garanties prévues par le régime de prévoyance complémentaire auxquelles s’était engagée la société INDESIT,
— (…)
Outre des demandes financières, au titre de rappels de salaire, relatives à son repositionnement au coefficient 255 et à la prise compte des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la motivation de la demande en paiement des congés payés pendant la période de suspension en maladie non professionnelle s’appuie, comme l’indique les deux parties, sur l’arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2023, non connu avant la déclaration d’appel.
Ainsi, les demandes au titre des arriérés de la rente complémentaire à la pension d’invalidité de sécurité sociale, des rappels de prime de 13ème mois et d’heures supplémentaires et d’indemnité de congés payés sont soit l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes initiales de la salariée soit consécutives à la survenance ou de la révélation d’un fait, en l’espèce l’arrêt de cassation et l’avis du Conseil constitutionnel.
La cour rejette l’exception d’irrecevabilité formée par la société GXO.
Sur la fixation du coefficient 225 et ses conséquences financières
Mme [Y], épouse [M], soutient qu’elle a effectué les taches de responsable du personnel depuis le 1er décembre 2012 et pour la société 'XPO’ depuis le transfert de son contrat de travail le 1er avril 2016 et qu’à ce titre elle aurait dû bénéficier du coefficient 225 au lieu de 165 pour la période du 1er avril au 30 août 2017.
La société soutient que si la salariée a occupé le poste de responsable du personnel au 1er septembre 2016 cela n’impliquait pas son changement de coefficient à cette date. Elle fait valoir la reprise du contrat à compter du 1er avril ce qui exclu toute responsabilité pour la période antérieure et indique que le coefficient en litige n’est attribué que pour les responsables d’équipe et rappelle que l’individualisation des salaires est une faculté de l’employeur.
Sur ce,
Il est constant que la classification d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement
exercées dans la société, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification différente que celle qui lui a été attribuée.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle, le juge apprécie souverainement la nature de 1'emploi effectivement occupé et la qualification requise au regard des dispositions conventionnelles relatives à la classification.
Par ailleurs, si l’employeur fixe librement les rémunérations en fonction des compétences de chaque salarié, il est tenu d’assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique.
En 1'espèce, le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré au 1er avril 2016 avec un changement de la convention collective applicable et une modification de sa durée de travail passant de 29,76 heures à 37,20 heures à compter du 1er septembre 2016.
En outre, en raison du changement de convention collective, Mme [Y] a été reclassée par la société GXO, anciennement XPO, du niveau 5, 1er échelon, coefficient 305, de la grille employé de la convention collective des métaux de Seine et Marne au coefficient 165, grille maîtrise de la convention collective des transports routiers et activités annexes, sans modification notable de sa rémunération autre que celle acquise par la réalisation d’heures supplémentaires d’avril à août 2016 inclus et une augmentation de sa durée contractuelle de travail à 37,20 heures au 1er septembre 2016.
La salariée produit un descriptif des fonctions au sein de 'XPO Logistics’ de mars 2005 classant les fonctions de responsable du personnel dans la catégorie haute maitrise au coefficient 225, ce descriptif de fonctions définissant le responsable du personnel comme le salarié assurant l’administration du personnel d’un ou plusieurs sites avec la responsabilité d’assurer le suivi des contrats de travail, la gestion du système de pointage, l’établissement des tableaux de paie, le contrôle des primes et des absences et la gestion des personnels intérimaires.
Si la société conteste ce descriptif, la cour relève, d’une part, que ce dernier ne reprend pas la fonction d’encadrement d’équipe pour l’attribution du coefficient 225, comme le soutient vainement la société et, d’autre part, que celles-ci, contestées par la société, sont reprises dans un rappel écrit à ses fonctions, notifié à Mme [Y] le 9 mars 2017.
Cependant, à défaut d’un avenant au contrat de travail, la cour relève que ce n’est qu’à compter du 1er septembre 2016 que l’emploi de responsable du personnel est mentionné sur les bulletins de paie.
Ainsi, au regard des pièces produites et des éléments débattus, il convient de faire droit à la demande de
Mme [Y], épouse [M], et de dire qu’elle relevait du coefficient 225 à compter du 1er septembre
2016 et non pas du 1er avril 2016 date qui ne sera pas retenue en l’absence d’éléments probants justifiant de l’exercice des fonctions de responsable du personnel à cette date.
L’article 4 de l’accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maitrise et l’annexe III de la convention collective des transports routiers, dans leurs versions en vigueur au 1er janvier 2016, fixe au regard de 1'ancienneté de la salariée et de sa classification au coefficient 225, un taux horaire de 16,3968 euros puis de 18,0725 euros au 1er janvier 2017 pour un taux horaire au coefficient 165 de 13,1281 euros.
Ainsi, il sera fait droit, en infirmation du jugement entrepris, à la somme de 9 463,95 euros au titre du rappel de salaire outre 946,40 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, la prime d’ancienneté étant calculée sur le minimum conventionnel de chaque catégorie, et celui-ci étant de 1 627,41 euros mensuels pour le coefficient 165 (taux horaire de 10,73 euros) et de 2 220, 44 euros mensuels pour le coefficient 225 (taux horaire 14,64 euros), il y a lieu de fait droit à la salariée, en infirmation du jugement déféré, d’une somme de 868,16 euros outre 86,82 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuée, la cour rappelle que celle-ci sont rémunérées au taux horaire de la catégorie majorées suivant leur nombre soit à 25 % soit à 50 %.
Par ailleurs, la période de rappel de salaire sur heures supplémentaires sera limitée du 1er septembre 2016 et non au 1er avril 2016.
Or, au regard des heures supplémentaires effectuées, la cour fait droit à Mme [Y], épouse [M], d’une somme de 739,01 euros outre 73,90 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois, la cour relève qu’elle est versée en décembre de chaque année et égale au dernier salaire brut de l’année au prorata du temps de présence.
Par ailleurs, la cour relève que la salariée ne sollicite pas la prise en compte du temps de suspension du contrat consécutif à son arrêt maladie.
Ainsi, il sera fait droit à Mme [Y] d’une somme de 920,40 euros au titre du 13ème mois des années 2016 et 2017 outre 92,04 euros au titre des congés payés afférents.
Sur un rappel de congés payés pendant la période de suspension
Mme [Y], épouse [M], soutient que la décision jurisprudentielle du 13 septembre 2023 qui écarte les dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail relatives aux droits de congés payés pendant les suspensions du contrat de travail pour maladie non professionnelle doit s’appliquer au présent litige. Elle fait valoir que l’avis du conseil Constitutionnel du 8 février 2024 n’a pas d’influence sur la non conformité de l’article considéré avec le droit européen.
La société soutient que la demande est prescrite car portant sur la période de juillet 2017 à avril 2018 et non fondée, le Conseil Constitutionnel ayant acté la conformité de l’article L 3141-3 avec la Constitution.
Sur ce,
L’article L3245-1du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du même code dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Or, Mme [Y] a saisi le conseil des prud’hommes le 19 juin 2018, reçu le 2 juillet 2018, et interjeté appel le 12 février 2021, cette saisie interromp les délais de prescrition.
Ainsi, les demandes au titre du paiement de congés de juillet 2017 à avril 2018 ne sont pas prescrites et la demande de la société sera rejetée.
Sur le fond de la demande
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose que 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur’ et que 'la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables '.
Aux termes de 3141-5 du même code dispose que l’absence du salarié peut, dans certains cas, être considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé. Il s’agit :
1° Des périodes de congé payé ;
2° Des périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Des contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Des jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Des périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Des périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
L’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union soutient et complète l’action des États membres en vue d’améliorer le 'milieu du travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs'.
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif à certains aspects de l’aménagement du temps de travail stipule que 'les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales'.
Par plusieurs arrêts, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé que les directives de 1993 et 2003 permettaient de mettre en application ce droit fondamental énoncé par la Charte et estimé que 'ce droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, dont la mise en 'uvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées dans la directive elle-même’ et 'qu’il est constant que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie'.
Face à des oppositions entre normes nationales et internationales d’application directe, il est constant qu’il revient à la juridiction saisie d’écarter les dispositions, en vigueur en droit interne, contraires au droit communautaire ou international.
Or, tant la convention de l’Organisation internationale du travail que la Charte des droits fondamentaux que la directive sus visée, considèrent comme des absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée, les absences dues à une maladie, qui doivent être comptées dans la période de travail effectif et qu’aucune distinction ne doit exister entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, de courte ou de longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il est constant que la CJUE considère ainsi que le droit à congé payé ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par celui-ci et par conséquent, un travailleur ne peut perdre son droit à congé payé au seul motif qu’il a été absent pour une raison imprévisible et indépendante de sa volonté pendant plus d’une année.
Ainsi, il ya lieu de dire que les droits à congé payés s’acquièrent pendant la suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle et de faire droit à Mme [Y], épouse [M], de sa demande.
Sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, la cour relève qu’elle se calcule soit sur la moyenne des douze derniers mois soit sur la moyenne des trois derniers mois, la moyenne la plus favorable étant retenue.
En l’espèce, Mme [Y] étant en suspension de son contrat de travail depuis le 10 mai 2017, il y a lieu de retenir, dans la limite de sa demande, la somme de 2 913,28 euros et de condamner la société pour les 20 jours de congés payés à la somme de 2 648,28 euros.
Par ailleurs, l’indemnité compensatrice de congés payés ne donne pas droit à congés payés et la demande de Mme [Y] sera, à ce titre, rejetée.
Sur le régime de prévoyance complémentaire
Mme [Y] sollicite l’application du régime de prévoyance complémentaire dont elle bénéficiait au sein de la société Indesit en particulier pour son arrêt maladie débutant le 10 mai 2017.
Elle fait valoir que ce régime prévoit, après le maintien intégral conventionnel de la rémunération pour la 1ère période, une indemnisation en cas d’incapacité à hauteur de 90 % du salaire annuel brut sous déduction des indemnités servies par la sécurité sociale dans la limite de 100 % de son salaire net et, d’autre part, une rente complémentaire d’invalidité garantissant 67,50 % du salaire annuel brut sous déduction de la pension d’invalidité servie par la sécurité sociale et des ressources professionnelles, dans la limite de 100 % de son salaire net.
La société soutient que Mme [Y] a renoncé au bénéfice des garanties d’invalidité conclues par la société Indesit, son précédent employeur, et qu’elle a adhéré à la mutuelle et souscrit un contrat de prévoyance de la société et indique que, licenciée depuis le 20 juin 2018, elle ne peut plus bénéficier du régime de prévoyance après cette date.
Sur ce,
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de 1'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’engagement unilatéral pris par un employeur est transmis en cas de transfert d’une entité économique, un nouvel employeur ne peut y mettre fin qu’à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations.
En cas de transfert d’entreprise, l’employeur entrant ne peut pas subordonner le bénéfice dans l’entreprise d’accueil des avantages collectifs, qu’ils soient instaurés par voie d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, à la condition que les salaries transférés renoncent aux droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou qu’ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d’un accord collectif.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [Y], épouse [M], a été transféré de la société Indesit
Company France à la société Whirpool France suite a une opération de fusion entre les deux sociétés, le 31 décembre 2015, puis à la société XPO SUPPLY CHAIN France, devenue GXO, à compter du 1er avril 2016.
Mme [Y] produit ses bulletins de salaire de janvier à mars 2016 mentionnant une cotisation prévoyance non cadre tranche A et une prévoyance complémentaire, ainsi qu’une mutuelle non cadre.
A compter du 1er avril 2016, date du transfert de son contrat de travail, ses bulletins de salaire mentionnent une cotisation à une prévoyance et une mutuelle.
La salariée produit, aussi, un document résumant les garanties prévoyance 'Indesit', notamment le versement de 90 % du salaire en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale sans qu’il soit connu s’il provient d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral de la société Indesit.
Si la société produit l’affiliation de la salariée à la mutuelle à compter du 1er avril 2016, ainsi que la désignation d’un bénéficiaire pour un capital décès dans le cadre d’une prévoyance CARCEPT au 1er janvier 2017, elle ne justifie ni d’un accord d’adaptation de la convention ou des accords collectifs applicables aux salaries transférés, ni d’une dénonciation des engagements unilatéraux préexistants.
Par ailleurs, la cour rappelle les dispositions légales sur la portabilité des dispositions de mutuelle et de prévoyance l’année suivant le licenciement.
Dès lors, la prévoyance dont bénéficiait la salariée doit être considérée comme ayant été transférée avec son contrat de travail et en conséquence, elle devait s’appliquer au moment de l’arrêt maladie de la salariée du 10 mai 2017.
Sur les conséquences financières de la prévoyance Indesit
Sur le salaire de référence, la cour rappelle que, d’une part, les prestations de prévoyance sont calculées sur le salaire des douze derniers mois complets précédents le 1er jour de l’arrêt de travail soit en l’espèce la période de mai 2016 à avril 2017 et, d’autre part, que l’ensemble des rémunérations dont les heures supplémentaires et de la requalification au coefficient 225 à compter du 1er septembre 2016 doit être prise en compte, étant rappelé que le coefficient 225 n’est acquis que postérieurement au 1er septembre 2016.
Ainsi, il y a lieu de fixer le salaire de référence pour le calcul des indemnités de prévoyance à la somme de 3 291,97 euros.
Sur le rappel des indemnités de prévoyance, la cour rappelle qu’elles sont versées, postérieurement au maintien de salaire conventionnel de 120 jours pour les agents de maitrise, en brut à l’employeur car assujetties aux cotisations sociales pendant la relation de travail et versées en net au salarié après la rupture du contrat de travail étant rappelé que la portabilité de la prévoyance après la rupture du contrat de travail est d’une année, Mme [Y] justifiant, par ailleurs, de son inscription à Pôle Emploi au 20 juin 2018 mais ne bénéficiant d’une indemnisation à ce titre qu’à compter du 17 juin 2019.
Ainsi, la cour relève l’existence de plusieurs périodes d’indemnisation, à savoir :
— La période du 10 mai 2017 au 7 septembre 2017 de maintien de salaire conventionnel de 120 jours, couverte par le rappel de salaire relatif à la requalification au coefficient 225 ;
— La période du 8 septembre 2017 au 21 juin 2018 avec maintien à 90% pour laquelle la cour fixe le rappel d’indemnisation à 6 725,60 euros ;
— La période postérieure au 21 juin 2018 au 31 mai 2019 couverte par la portabilité de la prévoyance, pour laquelle, faute pour la salariée d’avoir mis dans la cause l’organisme de prévoyance, la subrogation de l’employeur ayant cesser, elle sera déboutée de sa demande de rappel d’indemnisation.
— La période postérieure 1er juin 2019 couverte par la rente complémentaire d’invalidité pour laquelle, faute pour la salariée d’avoir mis dans la cause l’organisme de prévoyance, la subrogation de l’employeur ayant cessé, elle sera déboutée de sa demande de rappel d’indemnisation.
Cependant, Mme [Y] sollicitant des dommages et intérêt pour résistance abusive et retard dans le paiement des indemnités complémentaires aux indemnités de sécurité sociale, la cour condamne la société à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 euros.
Ainsi, il sera fait droit à Mme [Y], épouse [M], pour la période du 8 septembre 2017 au 21 juin 2018 d’une somme de 6 725,60 euros au titre de complément de salaire aux indemnités de sécurité sociale et 2 000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur le licenciement
Mme [Y] soutient que les conditions de validité de son licenciement pour absence prolongée n’étaient pas réunies au jour du licenciement, en ce que son absence ne peut être considérée comme une absence prolongée alors qu’un salarié des ressources humaines est absent depuis plusieurs années sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été engagée à son encontre.
Elle fait valoir que la société ne démontre pas la désorganisation de l’entreprise dans son ensemble. Elle relève que la société possède plus de 56 établissements et emploie environ 3 800 salariés.
Elle soutient qu’elle a informé son employeur, dès septembre 2017, de son retour courant mars 2018 et fait valoir que, d’une part, la lettre de licenciement mentionne seulement que son remplacement est simplement envisagé et, d’autre part, qu’elle n’a été remplacée à son poste qu’à compter du 1er juin 2018 par une salariée de la société dont le poste de responsable du site [Localité 5] 1 avait été supprimé.
La société soutient que Mme [Y] a été absente durant onze mois consécutifs et que cette absence prolongée a engendré d’importantes perturbations sur le fonctionnement de l’entreprise.
Elle fait valoir que l’organisation était d’autant plus difficile à définir qu’elle n’avait aucune visibilité sur la date du retour de la salariée cette dernière se limitant en effet à transmettre ses arrêts de travail à la société par courrier, sans lui communiquer la moindre information sur sa date possible de son retour.
La société soutient que l’intégralité de la gestion des ressources humaines était en outre confiée à Mme [Y] qui dépendait du directeur du site de [Localité 5].
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’interesse, soit de son impassibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou a la maladie.
Les perturbations causées dans le fonctionnement de l’entreprise par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarie en raison de sa maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement définitif du salarie.
La lettre de licenciement doit impérativement mentionner d’une part la perturbation de l’entreprise ou d’un service essentiel a son fonctionnement, celle de l’établissement n’étant pas suffisante, et, d’autre part, la nécessité du remplacement définitif du salarie.
En cas de litige, la durée ou la fréquence des absences est appréciée par les juges en fonction des circonstances de l’espèce. En tout état de cause, l’employeur ne doit pas agir avec une hâte excessive, en particulier lorsque le retour du salarie est envisageable ou prévu.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et séreuse si le salarié n’est pas remplacé ou si la preuve d’une désorganisation de l’entreprise n’est pas rapportée ou si les absences du salarié résultent d’un manquement de l’employeur.
En l’espèce, le 20 avril 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et séreuse dans les termes suivants :
'(…) Il a été rappelé au début de l 'entretien que vous avez intégré la société XPO Supply Chain France le 1er avril 2016 en temps que responsable du personnel de l’activité Whirlpool situé au sein de notre entrepôt logistique à [Localité 5] suite à la reprise du personnel réalisé sur le site précité.
En effet, depuis le I0 mai 2017, date de début de votre arrêt maladie initial, vous êtes absente de votre poste de travail. Cette absence ne nous permet plus de garantir un fonctionnement normal de notre service du personnel et rend nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, le poste de responsable du personnel que vous occupez sur le site de [Localité 5], activité Whirlpool, implique de nombreuses responsabilités et nécessite des compétences spécifiques.
La fonction principale du poste est d’assurer le suivi administratif du personnel du site composé d 'un effectif de 51 ETP en moyenne sur l’année.
Les missions du responsable du personnel sont également d’assurer :
— La gestion de l 'administration du personnel (contrat de travail, avenant…),
— La mise à jour des différents registres du personnel,
— Le suivi individuel des heures des collaborateurs,
— La transmission des éléments variables de paie au service concerné,
— Le suivi administratif du personnel intérimaire (relations avec les entreprises de travail temporaire, contrats, contrôle des factures),
— L’organisation et le suivi des visites médicales périodiques et d’embauche,
— la rédaction et la transmission des déclarations d’accident du travail,
— L’interface entre la Direction du site et l’administration (Inspection du Travail, URSSAF, Médecine du travail, CRAMIF),
— La bonne organisation des réunions avec les Instances Représentatives du Personnel et veiller à maintenir un bon climat social sur le site ;
— L’établissement et le suivi du plan de formation.
Vous comprendrez aisément que le recours à des contrôles à durée déterminée n’est pas adopté à ces missions. En effet, la maitrise des à l’entreprise et au secteur d 'activité impliquent un délai conséquent avant que la personne recrutée ne soit opérationnelle sur le poste.
Pour autant, des mesures de réorganisation temporaires ou été mises en place pour pallier votre absence. La responsable du personnel en charge du site XPO Logistics de Tigery est intervenue sur le site de [Localité 5] des le 6 mai 2017 et jusqu’à ce jour afin d 'assurer au mieux la continuité du service du personnel. Nous avons également recruté en contrat d 'intérim du 02 octobre 2017 au 18 février 2018, renouvelé jusqu’au 11 mars 2018, une assistante de gestion du personnel dont la mission a pris fin en raison de son embauche en CDI au sein d 'une autre entreprise.
Enfin, le responsable d 'exploitation du sire de [Localité 5] est fortement sollicité au quotidien, sur des sujets Ressources Humaines qui n’entrent pourtant pas dans le cadre de ses fonctions (communications diverses auprès du personnel, remise de courriers, etc.).
Malgré les efforts de tous, les solutions de remplacement temporaire mises en place ne nous permettent plus d 'assurer convenablement la gestion des ressources humaines du site de [Localité 5].
La présence d’un(e) responsable du Personnel à temps plein s 'avère des lors nécessaire au bon fonctionnement de notre activité. Des échéances et des délais doivent impérativement être respectés, sans lesquels des conséquences financières importantes peuvent être engendrées pour les salaries : traitement des éléments variables de paie, suivi des absences, contrôle des primes, suivi des dossiers de prévoyance, etc.
De plus, les salaries, l’encadrement du site et les représentants du personnel n’ayant pas d’interlocuteur dédié au quotidien pour traiter leurs demandes er les accompagner face aux diverses problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés, c 'est l’ensemble du climat social de l’entreprise qui s’en trouve dégradé.
Ainsi, compte tenu de votre fonction de responsable du personnel, et conformément à l’article 16 de notre convention collective, nous sommes amenés à envisager votre remplacement définitif afin de résoudre les déverses difficultés liées à votre absence.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement.
Le point de départ de votre préavis de 2 mois est fixé et la date de première présentation de ce courrier par la poste, préavis que vous serez dispensée d 'effectuer et qui vous sera réglé sous déduction, le cas échéant, des prestations versées par la Sécurité Sociale et par notre régime de prévoyance. La rupture effective de votre contrat de travail prendra effet à l’issue de la période de préavis (…)'.
La société a licencié Mme [Y] au motif de son absence prolongée désorganisant le fonctionnement du service du personnel et nécessitant son remplacement définitif.
Il est constant que le remplacement d’un salarié malade suppose l’embauche par l’entreprise d’un nouveau salarié, sous contrat à durée indéterminée, selon un horaire équivalent.
Le remplacement définitif doit en outre intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable en rapport avec la date du licenciement.
Lorsque le salarie absent a été remplacé par un autre salarie de l’entreprise, son licenciement n’est légitime que si l’employeur a procédé à une nouvelle embauche répondant à ces mêmes conditions pour occuper le poste du remplaçant.
En l’espèce, il résulte des débats que Mme [Y] a été remplacée trois mois après la notification de la procédure de licenciement et par une salariée, dont la société indique qu’elle était licenciable pour motif économique, sans qu’il ne soit justifié ni du recrutement d’un salarié pour la remplacer ni de la suppression de son poste.
Par ailleurs, la société a procédé au remplacement temporaire de Mme [Y] soit par la venue d’une responsable d’un autre site soit par l’embauche d’une salariée intérimaire pour la période du 2 octobre 2017 au 18 février 2018 reconduit jusqu’au 11 mars 2018
Des lors, la société ne peut valablement justifier, par la désorganisation de l’entreprise, l’obligation de remplacement définitif de Mme [Y], n’ayant pas procéder à l’embauche d’un salarié sur un contrat à durée indéterminée, son licenciement est dépourvu de cause réelle et séreuse.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si 1'une ou 1'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 13 mois de salaire pour le salarié disposant d’une ancienneté comprise entre 15 ans et 16 ans.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, du contexte de son licenciement, la société sera condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence pour les indemnités de rupture
La cour rappelle que les indemnités de rupture se calculent soit sur la moyenne des trois derniers mois soit sur celle des douze derniers, la moyenne la plus favorable étant retenue.
En l’espèce, Mme [Y] a été rémunérée pendant les trois derniers mois sur un maintien de salaire à 90 % et pendant les douze derniers mois d’abord sur un mois d’avril 2017 à temps plein puis sur 120 jours en maintien de salaire puis sur un maintien de salaire à 90 %.
Ainsi, la moyenne sur les douze derniers mois étant plus favorable, il y a lieu de fixer la salaire de référence à la somme de 3 480,40 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-l du code du travail que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu d’au moins deux ans, d’un préavis de deux mois. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarie.
En l’espèce, la convention collective applicable n’est pas plus favorable.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et séreuse, la société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 6 960,80 euros au titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 696,08 euros de congés payés afférents.
Sur un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 18 de l’annexe III de la convention collective applicable prévoit le versement d’une indemnité de licenciement pour les agents de maitrise justifiant d’au moins trois années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, calculée a raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l’interesse au moment ou il cesse ses fonctions.
Compte tenu du salaire de référence retenu, de son ancienneté de quinze ans, trois mois et seize jours préavis compris, Mme [Y] pouvait prétendre à une indemnité conventionnelle de 15 968,59 euros. Il lui a été versé à ce titre la somme de 12 330,03 euros.
En conséquence, la société sera condamnée à lui verser la somme de 3 738,56 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le préjudice moral
La salariée soutient que son arrêt maladie et la dégradation de son état de santé sont liés aux pressions et intimidations de son employeur à son encontre.
Elle produit, d’une part, un courriel de Mme [X], responsable des ressources humaines indiquant des tensions rencontrées avec le personnel suite à des entretiens disciplinaires, et indique qu’elle est en état de stress important, lié à un manque de reconnaissance et, d’autre part, le compte rendu de son entretien d’évaluation du 13 mars 2017 dans lequel elle est évaluée 'D. performance, compétences et professionnalisme en dessous des attentes dans la plupart des domaines principaux du poste'.
Elle justifie d’appréciations élogieuses de ses collèges, responsables de paie, qui souligne sa disponibilité et son investissement pour la reprise et leur absence de remarques sur son travail concernant la partie paie.
Elle produit également sa lettre du 18 mai 2018 contestant son licenciement en prétendant que son arrêt maladie est lié au comportement fautif de 1'employeur, qui aurait constitué un dossier disciplinaire à son encontre et ses arrêts de travail pour maladie mentionnant un motif de stress professionnel, anxiété, syndrome anxio-dépressif.
En réponse, la société produit l’entretien professionnel du 23 juin 2016 mentionnant le projet à envisager de maîtriser totalement le poste de gestionnaire RH au sein de la nouvelle organisation et les difficultés rencontrées par la salariée pour mener à bien ce projet, outre un rappel à l’ordre notifié à la salariée le 9 mars 2017 et la réclamation d’un salarié sur l’absence de perception du complément de salaire due au titre de la prévoyance.
Par ailleurs, la CPAM par décision du 18 mai 2018 a rejeté la demande de la salariée de prise en charge au titre des maladies professionnelles de sa pathologie.
Au vu de ces éléments, la salarié, qui ne peut valablement soutenir que son arrêt maladie soit lié à des intimidations et pressions de son employeur, sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 3 juillet 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens toutes causes confondues, comprenant les frais éventuels d’exécution, et à verser à Mme [Y], épouse [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de ceux prononcé en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception d’irrecevabilité issue de 'demandes nouvelles’ ;
Rejette la fin de non recevoir tirée d’une prescription de l’action de Mme [Y], épouse [M], relative à la demande d’indemnité de congés payés pour la période de suspension du contrat de travail du 10 mai 2017 au 20 avril 2018 ;
Infirme le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu’il a fixé aux sommes de :
— 6 928,40 euros le rappel de salaire au titre du coefficient 225 pour la période du 1er septembre 2016 au 30 août 2017,
— 692,84 euros l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 8.251,98 euros nets à titre de complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 10 août 2017 au 31 mai 2019,
— 23 212,80 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 803,20 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis,
— 580,32 euros l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 079,60 euros le reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes nouvelles devant la cour d’appel de Mme [J] [Y], épouse [M] ;
Dit que Mme [J] [Y], épouse [M], relevait du coefficient 225 au 1er septembre 2016 ;
Condamne la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France, à verser à Mme [J] [Y], épouse [M], les sommes suivantes :
— 9 463,60 euros à titre de rappel de salaire au coefficient 225 ;
— 946,36 euros à titre de congés payés afférents ;
— 920,40 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois au coefficient 225 ;
— 92,04 euros à titre de congés payés afférents ;
— 739,05 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires au coefficient 225 ;
— 73,90 euros à titre de congés payés afférents ;
— 868,16 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté au coefficient 225 ;
— 85,82 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2 648,43 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail du 01 juillet 2017 au 20 avril 2018 ;- 6 725,40 euros au titre du maintien de salaire au titre de la prévoyance ;
— 6 960,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 696,08 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 738,56 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018.
— 25 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros pour résistance abusive et retard dans le paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux ;
Déboute Mme [J] [Y], épouse [M], du surplus de ses demandes ;
Déboute la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France, de ses demandes ;
Condamne la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France à payer à Mme [J] [Y], épouse [M] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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