Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 24/07161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 juin 2024, N° 2023r01134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EURO AUTOMAT DISTRIBUTION ( SB ) c/ S.A.S. ADIAL, S.A.S. CORHOFI, La société ADIAL |
Texte intégral
N° RG 24/07161 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4QE
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 19 juin 2024
RG : 2023r01134
S.A.S. EURO AUTOMAT DISTRIBUTION (SB)
C/
S.A.S. ADIAL
S.A.S. CORHOFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Janvier 2026
APPELANTE :
SAS EURO AUTOMAT DISTRIBUTION (SB), Société par actions simplifiée au capital de 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 900 218 504 dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉES :
La société ADIAL, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 441 698 784 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
Ayant pour avocat plaidant Me Julie GRINGORE de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Corhofi est spécialisée dans la location de matériels professionnels. Ces derniers choisis par le locataire sont achetés par la société Corhofi, auprès du fournisseur choisi par le futur locataire, et mis à disposition par contrat de location.
Ce n’est qu’à compter de la signature du contrat de location ainsi que du procès-verbal de réception et d’installation du matériel, que la société Corhofi règle la facture d’achat.
La société Euro Automat Distribution SB (EAD) exerce une activité de vente, de location et d’exploitation de distributeur automatique de pizzas et sandwichs.
La société Adial a pour activité la commercialisation de distributeurs automatique de plats cuisinés.
La société Corhofi et la société Euro Automat Distribution S B ont régularisé le 27 septembre 2022 un contrat de location n°22/0921/ALAL-131818 moyennant le versement d’un premier loyer mensuel de 3.046,50 € HT suivi de 41 loyers mensuels de 1.209,12 € HT chacun et portant sur les matériels suivants :
1 distributeur à burger mida 300 T double température – marque Adial N/S : 22-391,
1 Terminal CB Nayax et monnayeur pour bicom,
[Adresse 2] pour réception difficiles.
Par courrier recommandé du 31 mai 2023, la société Corhofi a mis en demeure la société Euro Automat Distribution S B d’avoir à payer sous quinzaine la somme de 1.828,26 € TTC, correspondant aux loyers et frais impayés et indiquant à défaut de paiement dans le délai susvisé, que le contrat serait résilié de plein droit, les matériels devraient être restitués et l’indemnité contractuelle de résiliation, telle que définie dans les conditions générales, serait entièrement due.
Elle a ensuite adressé une lettre de résiliation du contrat sollicitant de la société Euro Automat Distribution S B :
d’une part, qu’elle procède au paiement des sommes de 3.279,20 € TTC au titre des impayés échus et de 50.782,90 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
d’autre part, qu’elle procède à la restitution des matériels loués en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais.
Par acte du 2 octobre 2023, elle a assigné la société Euro Automat Distribution S B devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°22/0921/ALAL-131818 au 22 juin 2023 et la voir condamnée à paiement.
Par acte du 4 décembre 2023 la société Euro Automate Distribution a fait assigner la société Corhofi et la société Adial aux fins d’obtenir une expertise de l’installation.
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 19 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté la demande d’expertise formulée par la société Euro Automat Distribution ;
Constaté la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société Euro Automat Distribution du contrat de location n°22/0921/ALAL-131818 au 22 juin 2023 ;
Ordonné à la société Euro Automat Distribution d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels loués suivant contrat de location n°22/0921/ALAL-131818, soit :
' 1 distributeur à burger MIDA 300 T double température – marque Adial,
' 1 terminal CB NAYAX et monnayeur pour Bicom,
' 1 routeur 4G teltonika pour réception difficile ;
Autorisé la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°22/0921/ALAL-131818, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société Euro Automat Distribution, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique ;
Condamné la société Euro Automat Distribution à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre des impayés échus du contrat de location n°22/0921/ALAL-131818, la somme de 3 475, 20 € TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 31 mai 2023 ;
Condamné la société Euro Automat Distribution à verser à la société Corhofi, à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, les sommes de 1 450, 94 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective et intégrale des matériels ;
Rejeté la demande de la société Corhofi de condamnation de la société Euro Automat Distribution à lui verser à titre provisionnel, la somme de 50 782,90 € TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 22 juin 2023, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
Condamné la société Euro Automat Distribution à payer à la société Corhofi la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
En substance, le premier juge a constaté que :
Les matériels avaient fait l’objet d’un procès-verbal de livraison réception signé sans réserve le 12 décembre 2022. Le contrat avait pris effet à cette date. La société Euro Automate Distribution SB ne s’était pas acquittée de toutes les mensualités malgré les mises en demeure,
Concernant l’expertise demandée, le constat d’huissier avait été dressé le 7 février 2024 plus d’un an après la bonne réception des matériels loués, sans preuve du non fonctionnement du matériel à sa réception ni preuve de son entretien et d’un entrepôt dans des conditions permettant son bon fonctionnement.
La société Corhofi était étrangère à la relation entre Euro Automat Distribution et son fournisseur.
La défaillance envers la société Corofhi était donc totale.
La demande au titre d’une clause pénale était sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause, le préjudice restant incertain.
Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2024, la société Euro Automat Distribution a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2025, la société Euro Automat Distribution demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué :
Rejetons la demande d’expertise formulée par la société Euro Automat Distribution ;
Constatons la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société Euro Automat Distribution du contrat de location n°22/0921/ALAL-131818 au 22 juin 2023 ;
Ordonnons à la société Euro Automat Distribution d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels loués suivant contrat de location n°22/0921/ALAL-131818, soit :
' 1 distributeur à burger MIDA 300 T double température – marque Adial,
' 1 terminal CB Nayax et monnayeur pour Bicom,
' 1 routeur 4G teltonika pour réception difficile ;
Autorisons la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°22/0921/ALAL-131818, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société Euro Automat Distribution, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique ;
Condamnons la société Euro Automat Distribution à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre des impayés échus du contrat de location n°22/0921/ALAL-131818, la somme de 3 475,20 € TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 31 mai 2023 ;
Condamnons la société Euro Automat Distribution à verser à la société Corhofi, à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, les sommes de 1 450,94 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective et intégrale des matériels ;
Condamnons la société Euro Automat Distribution à payer à la société Corhofi la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, en
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
' Se rendre à l’entreprise Euro Automat Distribution sise [Adresse 5] ou en tout autre lieu utile à ses opérations d’expertise,
' Se faire remettre tous documents contractuels, préparatoires au marché, études préliminaires et correspondances, et plus généralement toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
' Entendre toute autre partie ou tout autre sachant dont l’audition pourrait apparaître utile,
' Prendre connaissance des éléments précontractuels et contractuels ou de tous autres documents ou éléments nécessaires à la compréhension de la cause,
' Dire s’il existe des désordres ou des vices de tout ordre, des erreurs de conception, de réalisation ou de mise en oeuvre pouvant affecter l’ensemble du matériel installé par la société Adial, et plus précisément le distributeur à brugers MIDA 300 T – double température de la marque Adial, le terminal CB et le routeur 4G teltonika,
' Plus généralement, dire si leur installation est conforme aux règles de l’art,
' Décrire les moyens de remise en état et les chiffrer,
' Chiffrer tous préjudices subis ou à subir par la société Euro Automat Distribution, préjudices incluant notamment et entre autres tout coût de remise en état et de remise en conformité, toute perte d’exploitation et toute perte de production,
' Dire que l’expert pourra, pour l’accomplissement de sa mission, se faire accompagner de tout sapiteur ou sachant, notamment en matière de bâtiment,
' Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’ordonnance à intervenir,
' Rendre communes opposables les opérations d’expertise à la société Corhofi,
Réserver les dépens ;
Sur les demandes de la société Corhofi,
Juger l’existence de contestations sérieuses ;
Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
En conséquence,
Débouter la société Corhofi de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
Condamner la société Corhofi à payer à la société Euro Automat Distribution la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 décembre 2024, la société Corhofi demande à la cour de :
In limine litis,
Juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Euro Automat Distribution à titre subsidiaire ;
A titre principal,
Recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Corhofi ;
Débouter la société Euro Automat Distribution en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2024 en ce qu’elle a :
' Rejeté la demande d’expertise formulée par la société Euro Automat Distribution,
' Constaté la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société Euro Automat Distribution du contrat de location n°22/0921/ALAL-131818 au 22 juin 2023,
' Ordonné à la société Euro Automat Distribution d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels loués suivant contrat de location n°22/0921/ALAL-131818, soit :
' 1 distributeur à burger MIDA 300 T double température – marque Adial,
' 1 terminal CB NAYAX et monnayeur pour Bicom,
' 1 routeur 4G teltonika pour réception difficile,
' Autorisé la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°22/0921/ALAL-131818, lui appartenant en quelque lie et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société Euro Automat Distribution, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique,
' Condamné la société Euro Automat Distribution à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre des impayés échus du contrat de location n°22/0921/ALAL-131818, la somme de 3 475,20 € TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 31 mai 2023,
' Condamné la société Euro Automat Distribution à verser à la société Corhofi, à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, les sommes de 1 450,94 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective et intégrale des matériels,
' Condamné la société Euro Automat Distribution à payer à la société Corhofi la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la société Corhofi visant à ce que la société Euro Automat Distribution soit condamnée à titre provisionnel au paiement de l’indemnité de rupture contractuelle du contrat de location N°22/0921/ALAL-131818.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Euro Automat Distribution à payer à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, la somme de 8 705, 64 € TTC, déduction faite des indemnités mensuelles d’utilisation qui ont couru depuis la résiliation de plein droit du contrat jusqu’à l’arrêt à intervenir (soit la somme globale de 42 077,26 €), outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 22 juin 2023, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société Corhofi de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise sollicitée par la société Euro Automat Distribution ;
En tout état de cause,
Condamner la société Euro Automat Distribution à payer à la société Corhofi la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2025, la société Adial demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par la société Euro Automat Distribution ;
Subsidiairement,
Donner acte à la société Adial de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes d’intervention sur la procédure et de la désignation d’un expert telles que présentées par la société Euro Automat Distribution ;
En tout état de cause,
Condamner la société Euro Automat Distribution à payer à la société Adial la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
…………
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
La société Corhofi invoque l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire en invoquant les articles 73 et 74 du code de procédure civile selon lesquels « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » et « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
La cour relève qu’à titre subsidiaire, l’appelante a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ayant demandé en premier lieu et avant dire droit une expertise du matériel qui lui a été fourni par la société Adial mais elle a également sollicité le débouté de la société Corhofi en ses demandes.
Ainsi l’exception soulevée ne l’a pas été avant toute défense au fond. Elle est irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile l’appelante demande une expertise de l’ensemble du matériel installé par la société Adial, et plus précisément le distributeur à Burger MIDA 300 T- température de marque Adial, le terminal CB et le routeur 4G Teltonika.
Elle invoque l’absence de fonctionnement du matériel le 7 décembre 2022 en raison d’une absence de fonctionnement du terminal de paiement comme le démontrent le courriel du 25 janvier 2023 et le procès-verbal d’intervention du 31 janvier 2023. Elle ajoute que la preuve de l’absence de fonctionnement est établie par son courriel de réclamation du 19 juillet 2023 et que le non-fonctionnement ne résulte pas d’un défaut d’abri puisque dès le 8 novembre 2022 la machine ne fonctionnait pas. Elle argue avoir sollicité de nombreuses interventions pour que l’installation fonctionne, que son dirigeant n’a jamais eu de formation sur le distributeur et que si Adial avait dépêché un technicien informateur le litige n’aurait pas eu lieu. Elle considère que le constat qu’elle a fait établir le 7 février 2024 démontre la permanence du dysfonctionnement.
La société Adial répond que si lors de l’installation de la machine le 8 novembre 2022, une défaillance technique empêchait sa mise en service immédiate, elle avait résorbé la difficulté dans la semaine et avait été contrainte de rappeler à l’appelante le 7 décembre 2022 que le règlement par l’organisme financier du distributeur devait avoir lieu le jour de l’installation, ce qui n’était toujours pas le cas, que le distributeur nécessitait la création d’un abri pour mettre en sécurité la machine et la protéger des infiltrations, à défaut de quoi le bon fonctionnement de ce dernier ne pourrait être garanti.
Elle soutient que la machine est restée à l’extérieur sans être correctement protégée de la pluie provoquant des défauts d’isolation et donc d’électricité de sorte que le technicien n’avait pas pu remettre la machine en service. Elle invoque la mauvaise foi de la société appelante d’autant que celle-ci a remis à la société Corhofi un procès-verbal de livraison réception et de mise en place sans réserves et avait adressé un mail à cette société le 15 décembre 2022 qui confirmait que le matériel avait été installé et mis en fonctionnement.
Enfin, elle ajoute que l’exploitant de l’appelante n’a pas consacré le temps nécessaire à sa formation Adial de sorte qu’en mai et juin 2023, il a multiplié les appels vers la hotline pour assistance ainsi qu’au service après-vente
La société Corhofi répond que les conditions permettant d’obtenir une mesure d’expertise ne sont pas réunies :
Les désordres invoqués sont contredits par les éléments du dossier qui attestent, au contraire, de ce que le matériel livré était en parfait état de fonctionnement et dénué de tout vice. Elle-même en sa qualité de société de financement, n’était pas intervenue dans le processus de négociation à l’égard du fournisseur, ni dans le choix des matériels, ni dans le processus de livraison.
Le locataire n’est pas recevable à soulever un dysfonctionnement dès lors qu’il a signé le procès-verbal de réception du matériel loué déterminant ainsi le bailleur à verser les fonds au fournisseur.
Il importe que le locataire au regard du contrat, fasse valoir ses droits éventuels à l’encontre du fournisseur sans qu’il puisse s’en prévaloir à l’égard de son bailleur.
De même, le locataire ne peut se prévaloir d’une quelconque difficulté fonctionnelle, si tant est qu’elle existe, pour s’abstenir d’avoir à s’acquitter du loyer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient à la société Euro Automat Distribution (SB) d’établir qu’un litige potentiel existe
et qu’elle a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuves qui lui font défaut.
Or, en l’espèce, la cour relève en premier lieu que cette société a été assignée par la société Corhofi, financeur du matériel dont l’appelante invoque le non-fonctionnement.
Elle relève en second lieu que si certes l’appelante a fait assigner le fournisseur du matériel la société Adial, elle a d’une part signé à la date du 12 décembre 2022 un procès-verbal de livraison-réception et de mise en place du matériel d’équipement sans réserves et par courriel du 15 décembre, son dirigeant a écrit à la société Corhofi « la machine est désormais installée mise en route en date du 12 décembre 2022 (suite à de nombreux problèmes techniques) (…) ».
Si elle invoque le non-fonctionnement du distributeur, ce que n’appuient ni le procès-verbal du 12 décembre 2022 ni le courriel du 15 décembre 2022, elle ne produit ensuite qu’un courriel émis à son attention par la société Adial le 25 janvier 2023 indiquant « comme convenu à l’instant par téléphone, afin de faire un diagnostic de terminal de paiement, je vous invite à vous mettre en relation avec notre service après-vente(…) » outre un procès-verbal d’intervention maintenance du 31 janvier 2023 portant sur " remise en route + test TPE« mentionnant des tests »OK".
Certes l’appelante produit également un procès-verbal de constat dressé le 7 février 2024 donc, plus d’une année après, selon lequel un message d’erreur apparaissait sur l’écran lorsque l’huissier sélectionnait le repas « tartiflette aux lardons » puis un message « en panne ».
Il n’est pas démontré par ces seules pièces que le procès à l’encontre de la société Adial n’est pas manifestement voué à l’échec d’autant que la société Adial produit un cliché photographique du distributeur muni d’une couverture mais installé en extérieur et que selon des échanges par courriel du 7 décembre 2022 produit par l’appelante, il était indiqué que le distributeur ne devait pas être positionné en extérieur et que les travaux d’étanchéité du local autour du distributeur n’étaient toujours pas faits, outre que l’appareil avait pris l’humidité.
Le bien-fondé de la demande d’expertise n’étant pas rapporté, la cour confirme le rejet de la demande.
Sur les demandes de la société Corhofi :
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’appelante invoque l’interdépendance des contrats d’achat de matériel avec installation et le contrat financier. Elle argue que la société Corhofi est devenue cessionnaire du matériel vendu et a fait procéder à la livraison et à l’installation du matériel le 12 décembre 2022, que les conditions générales du contrat ne peuvent être considérées comme acceptées, se trouvant atteintes de nullité ne la mentionnant pas et ne spécifiant aucune précision quant au matériel en cause autrement que par une annexe.
Elle soutient que l’inexécution contractuelle initiale par la société Adial emporte de plein droit la résolution de la commande du 27 septembre 2022 et celle du contrat conclu avec la société Corhofi.
Elle ajoute que la société Corhofi n’a pas respecté les délais de résiliation contractuellement prévus en ce que la mise en demeure du 31 mai 2023 a été distribuée le 3 juin 2023 et que la résiliation date du 22 juin 2023, après expiration du délai de 15 jours.
Elle invoque ensuite une contestation relative à l’éventuelle résolution du contrat de vente suivant facture Adial n°40033177 du 14 novembre 2022 et du contrat d’abonnement au service numéro 1760 et 1761 du 22 novembre 2022 et la caducité du contrat de location numéro 22/09 21/ALAL 13 18 18 du 27 septembre 2022 et le nécessaire sursis à statuer.
Elle ajoute une contestation relative aux loyers échus et frais impayés, une autre relative au paiement des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et la clause pénale, puis l’article 1231-5 du code civil en évoquant une disproportion manifeste de la clause pénale.
Elle dit avoir versé la somme totale de 13'980,74 € TTC pour une machine qui ne fonctionne pas et dont le prix est d’un peu plus de 30'000 €.
Sur ce,
Selon l’article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Dans le cas présent, la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence dès lors qu’il ne s’agit que de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d’un contrat en l’occurrence de location.
Le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le contrat de location doit cependant rapporter la preuve de sa créance et que l’applicabilité de la clause ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs aux termes de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour relève que selon le contrat signé entre les parties, en son article 4, « Le locataire reconnait avoir choisi librement le matériel d’équipement qu’il désire louer, ainsi qu’à son fournisseur, et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande passée. »
Selon le procès-verbal de réception signé par la société appelante le 12 décembre 2022,
Le locataire déclarait notamment avoir réceptionné le matériel sans aucune réserve, en bon état de marche, en qualité de mandataire du bailleur, autoriser ce dernier à régler le fournisseur.
L’article 9 du contrat prévoyait que le locataire reconnaissait ne disposer à l’encontre du bailleur d’aucune action ou recours si le matériel se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire, qu’il fera donc son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs ou les constructeurs.
Enfin, selon l’article 13. 2 du contrat, le bailleur peut résilier le contrat après une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée non suivie d’effet dans les 15 jours suivant son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles.
Selon l’article 13.4 « la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. Dans tous les cas, la résiliation du contrat de location n’aura d’effet que pour l’avenir et ne donnera pas lieu à restitution
des loyers et de toutes sommes versées au titre du présent contrat ('). »
La cour relève que la société Euro Automat Distribution a bien signé ce contrat et ne démontre d’aucune contestation sérieuse quant à la validité et à l’opposabilité de chacune de ses clauses.
Sa contestation du respect par la société Adial des obligations de celle-ci à son égard n’est pas sérieusement opposable à la société Corhofi qui produit le procès-verbal de livraison du 12 décembre 2022 conforté par un courriel du gérant de la société appelante le 15 décembre 2022 indiquant que la machine avait été installée et mise en route le 12 décembre 2022.
Par ailleurs, la société Corhofi produit une mise en demeure par lettre recommandée du 31 mai 2023 (réceptionnée), de régulariser dans le délai contractuel de 15 jours outre une lettre recommandée du 22 juin 2023 postée le 23 juin notifiant la résiliation de plein droit du contrat de location, lettre elle-aussi réceptionnée.
La cour ne peut que constater comme le premier juge au regard des dispositions contractuelles la résiliation de plein droit du contrat sauf à constater que la résiliation n’est pas intervenue le 22 juin mais le 23 juin 2023, jour de l’envoi de la lettre.
Par ailleurs, en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, dès la fin de la location le locataire doit restituer les matériels au bailleur en bon état d’entretien de fonctionnement, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire, et ce, à l’endroit indiqué par le bailleur et, à défaut de restitution, le locataire doit régler au bailleur une indemnité d’utilisation sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective des matériels.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le matériel loué n’a pas été restitué, la cour confirme la décision déférée qui a condamné la société appelante à la restitution des matériels et à défaut au paiement d’une indemnité d’utilisation sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective des matériels.
Cependant, la cour réduit le montant de l’astreinte excessive, à 100 € par jour de retard courant à l’issue d’un délai trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, au regard de l’importance et de la consistance du matériel à restituer.
La cour confirme également la décision déférée sur l’autorisation donnée à la société Corhofi en tant que de besoin d’appréhender les matériels loués au lieu où ils se trouvent par tout huissier de justice compétent et au besoin par la force publique.
Sur les demandes de provision retenues par le juge des référés
La société Corhofi sollicite la confirmation de la décision qui a condamné la société Euro Automate Distribution à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 475,20 € TTC avec intérêts de retard contractuel à compter du 31 mai 2023 au titre des impayés échus du contrat de location, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation la somme de 1 450,94 € TTC à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective intégrale des matériels.
Aucune contestation sérieuse n’est opposée aux demandes alors que les délais de résiliation ont bien été respectés.
La cour confirme la décision attaquée sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre d’une indemnité de rupture contractuelle
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en application des articles 13.2 et 13.4 du contrat de location de matériel, en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement d’un seul terme du loyer, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayant droit, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
En dépit de la lettre du contrat qui réserve à la seule somme de 10 % supplémentaire la qualification de clause pénale, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur par suite de l’exigibilité de la totalité des loyers à échoir, dès la date de la résiliation, est nécessairement stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l’interruption des paiements.
Comme toute clause pénale, elle est susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Toutefois, le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles, n’exclut cependant pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable.
En effet, le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles. Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut en revanche accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
Le principe de l’obligation à payer une indemnité contractuelle de rupture prévue au contrat n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du quantum de la provision, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants pour le fixer :
l’économie du contrat conduit nécessairement à la restitution du matériel quel que soit le cas de figure, que le contrat ait été à son terme ou non.
le montant sollicité au titre de la provision à valoir sur l’indemnité de résiliation contractuelle est très supérieur au montant d’acquisition du matériel : 36 233,10 € TTC.
la cour observe que la société Corhofi a demandé outre l’indemnité contractuelle de rupture correspondant aux loyers à échoir durant toute la durée du contrat telle qu’initialement prévue, une provision à valoir sur une indemnité d’utilisation jusqu’à restitution du matériel. Cette indemnité correspond au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat avait perduré.
À hauteur d’appel l’intimée qui avait sollicité en première instance à titre provisionnel la somme de 50 782,90 € à titre d’indemnité de rupture contractuelle a ramené sa demande à 8 705,64 € après déduction des indemnités mensuelles d’utilisations qui ont couru pour la période du 12 juillet 2023 au 11 décembre 2025.
La cour considère qu’en l’espèce alors que le matériel n’a pas été restitué selon les informations données à la cour par les parties, qu’au regard du montant acquis des indemnités mensuelles d’utilisation et alors que le préjudice réel de la société Corhofi ne peut être justement apprécié, le montant demandé au titre de la clause pénale est sérieusement contestable. La cour confirme la décision attaquée sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle y ajoute à hauteur d’appel la condamnation de la société Euro Automate Distribution S.B aux dépens et en équité à payer à la société Corhofi la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Adial la somme de 1 500 € sur le même fondement.
Sa propre demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme sur l’astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
Fixe l’astreinte à 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Confirme la décision attaquée sur le surplus sauf à constater la résiliation du contrat au 23 juin 2023 et non au 22 juin 2023.
Y ajoutant,
Condamne la société Euro Automat Distribution aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société Euro Automat Distribution à payer à la société Corhofi la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euro Automat Distribution à payer à la société Adial somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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