Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 8 décembre 2022, N° 21/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1716/24
N° RG 23/00045 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWX
GG/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
08 Décembre 2022
(RG 21/00087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES Prise en la personne de Me [X] [A], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NORD BEDDING
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [B]-CHARPENTIER Prise en la personne de Me [R] [B], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NORD BEDDING
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S.U. NORD BEDDING
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [T] [C] représenté par Mme [Z] [H] par habilitation familiale
demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001218 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Mme [Z] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA IDF OUEST
— signification DA le 07.03.23 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NORD BEDDING a pour activité la conception et la fabrication de matelas, sommiers et banquettes destinés à la grande distribution, sur le site de [Localité 11].
Elle a employé, venant aux droits de la société compagnie continentale Simmons, M. [T] [C] à compter du 1er février 2001 avec reprise d’ancienneté depuis le 18 septembre 2000 pour une durée indéterminée et à temps complet. Au dernier état, il occupait les fonctions d’agent de production ' statut non cadre ' position 3 ' niveau 2, au sens de la convention collective de la fabrication d’ameublement.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure collective de sauvegarde au profit de la société NORD BEDDING. Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 21 décembre 2021.
Lors de la manipulation d’un chariot élévateur par le salarié, un arroseur automatique (« sprinkler ») a été détérioré au niveau des rayonnages de stockage et ont été inondés.
L’employeur a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2020.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2020, aux motifs suivants :
«['] En date du 17 septembre 2020, nous vous reprochons la détérioration d’un sprinkler au niveau des racks de stockage des produits finis en manipulant une palette à l’aide d’un chariot élévateur. Cet incident ayant entraîné des conséquences non négligeables, à savoir une inondation des racks et l’endommagement des produits finis se trouvant à proximité, ainsi qu’une perte de production durant toute l’intervention.
Lors de cet entretien du 5 octobre 2020 à 11h, vous nous avez expliqué ne pas avoir de souvenir concernant la présence de sprinkler à cet emplacement alors que vous travaillez tous les jours aux expéditions depuis plus de 10 ans.
Vous nous dites que vous êtes désolé mais que «celui qui a rangé comme cela les palettes, c’est débile, c’est stupide».
Nous avons pris la décision de vous mettre en absence autorisée mais payée durant le délai de réflexion. Les éléments fournis durant l’entretien, ne nous permettent pas d’être rassuré quant à votre capacité à vous maintenir en activité.
Nous vous avons également rappelé les faits évoqués durant votre dernier entretien du 5 août 2020, en présence de Madame [Y] [M] [K], et Madame [G] [P] Responsable Supply Chain. Les faits étaient les suivants :
— Nous vous autorisons à vous absenter quand vous avez besoin, alors que quand nous vous demandons de rester 5 minutes de plus pour charger un camion vous refusez.
— Depuis votre retour le 21 juillet, vous faites beaucoup d’erreurs sur les éléments à ranger dans les racks ou les chargements.
— Vous avez déjà eu 6 retards depuis le début de l’année 2020.
— Vous êtes parti en vacances lors de votre arrêt maladie sans en informer la sécurité sociale et sans poser de congés auprès de votre employeur.
Lors de cet entretien du 5 août 2020, vous avez pris l’engagement de reprendre votre travail en étant plus concentré, ce qui n’est manifestement plus le cas aujourd’hui.
L’accumulation des éléments fait que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave ['] ».
Par requête reçue le 25/03/2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour contester la légitimité du licenciement.
Par jugement du 08/12/2022 le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la SELAFA MJA et la SELARL FIDES ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS NORD BEDDING,
— dit que le licenciement de M. [C] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société NORD BEDDING prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
-13.608 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9.924,36 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-3.402,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-340,26 € à titre de congés payés y afférents,
-1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil,
— dit qu’il y a lieu de plein droit à capitalisation des intérêts du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 & 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne évaluée par la juridiction prud’homale à 1.701€,
— déclaré le présent jugement opposable à la SELARL 2M prise en la personne de Me [X] [A] et la SELARL [B] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [R] [B], ès qualités de commissaires à l’exécution du plan ainsi qu’au CGEA IDF OUEST dans la limite des garanties légales et réglementaires,
— condamné la société NORD BEDDING prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2023 la SAS NORD BEDDING, la SELARL [B] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [R] [B], la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Me [X] [A], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. NORD BEDDING ont interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions du 04/09/2023, la SAS NORD BEDDING et les commissaires à l’exécution du plan demandent à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé, débouter M. [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris son appel incident, débouter Mme [Z] [H] de son intervention volontaire, y ajoutant, condamner M. [T] [C] à verser à la société NORD BEDDING et aux organes de la procédure collective la somme de 1.500 € pour ses frais outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUÉ AMIENS DOUAI prise en la personne de Me [F] [I].
Selon ses conclusions du 30/06/2023, M. [T] [C] représenté par sa mère Mme [Z] [H] habilité judiciairement, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [Z] [H] habilitée judiciairement à représenter son fils, M. [T] [C], en son intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’infirmer de ce chef,
Statuant à nouveau :
— à titre principal, condamner la SASU NORD BEDDING à lui verser la somme de 26.365 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— à titre subsidiaire, confirmer la condamnation de la SASU NORD BEDDING à hauteur de la somme de 13.608 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la SASU NORD BEDDING à verser une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU NORD BEDDING aux dépens.
Le CGEA ILE DE FRANCE OUEST cité par acte du 03/07/2023
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 28/08/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’intervention volontaire
Il n’est pas nécessaire de recevoir l’intervention de Mme [H], qui n’est pas partie au litige, mais qui représente M. [C], qui est bien la partie intimée.
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
L’appelante invoque un comportement « dysfonctionnel » du salarié, des retards et erreurs de rangement ayant conduit à un entretien informel le 05/08/2020 pour lui demander de se ressaisir, un sprinkler ayant été par la suite détérioré, le salarié prétendant vainement ne pas avoir de souvenir de sa présence.
Les moyens invoqués par la société NORD BEDDING au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il est ajouté que l’attestation du 27/08/2024 de M. Prud’hommes, établie près de quatre ans après les faits ne permet pas de considérer que le salarié a volontairement détérioré le point d’arrosage, ou encore qu’il a commis une négligence fautive.
En particulier, et pas plus qu’en première instance, l’employeur ne justifie ni même n’allègue que des consignes de sécurité étaient en vigueur dans l’entreprise concernant le gerbage des palettes sur les racks. Il n’est pas répondu à l’argumentation du salarié, qui a invoqué le mauvais rangement des palettes. Enfin, l’attestation précitée indique sans précision suffisante que la palette était trop chargée, ce qui ne permet pas de déterminer la cause de l’accident.
La preuve de la faute grave, en l’état d’un accident dans la manipulation du chariot élévateur, n’est pas démontrée. Le surplus des griefs n’est pas plus démontré.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions sur le licenciement, mais également en ses dispositison concernant l’indemnité légale de licenciement (9924,63 €), l’indemnité compenstatrice de préavis (3402,64 € majorés des congés payés de 340,26 €).
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1701,32 €), de son âge (46 ans), de son ancienneté (20 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le salarié ayant perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi et n’ayant pas retrouvé d’emploi, jusqu’à la procédure d’habilitation familiale, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 21.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé, et cette somme mise à la charge de la SAS NORD BEDDING.
Il lui sera enjoint rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versée au salarié dans la limite de six mois, en application de l’article L1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS NORD BEDDING supporte les dépens d’appel.
Contraint d’exposer des frais irréptibles pour se défendre, il convient d’allouer à M. [C] une somme de 1.000 € pour ses frais irrépétibles en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC CGEA ILDE FR ANCE OUEST qui devra sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à recevoir l’intervention volontaire de Mme [Z] [H], habilitée à représenter M. [T] [C],
Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’infirme sur ce dernier point,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Condamne la SAS NORD BEDDING assistée de la SELARL [B] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [R] [B], la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Me [X] [A], ès qualités de commissaires à l’éxécution du plan de sauvegarde à payer à M. [T] [C] représenté par Mme [Z] [H] les sommes de :
-21.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 € pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Enjoint à la SAS NORD BEDDING de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versée au salarié dans la limite de six mois,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC CGEA ILE DE FRANCE OUEST,
Condamne la SAS NORD BEDDING aux dépens d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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