Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juil. 2025, n° 24/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/350
Copie exécutoire à :
— Me Laurence GENTIT
Copie à :
— greffe de la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03361 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2024 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. MICRO CRECHE BABY’S HOUSE POLYGONE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne morale le 26 novembre 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, Présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé, en date du 05 octobre 2022, M. [R] [W] et Mme [I] [Y], parents de l’enfant [O] [U], ont conclu un contrat d’accueil avec la Sas micro-crèche Baby’s house polygone, à l’occasion duquel ils ont remis trois chèques de caution de 1 175 euros chacun.
Par courriel, daté du 13 janvier 2023, la micro-crèche Baby’s house a notifié à M. [W] et Mme [Y] la résiliation de leur contrat d’accueil, avec effet immédiat, au motif que ces derniers ne respectaient pas les règles de fonctionnement de son établissement.
Après avoir réclamé la restitution des chèques de caution et sollicité un conciliateur, M. [W] et Mme [Y] ont, par courrier recommandé de leur conseil daté du 10 mai 2023, mis en demeure la Sas micro-crèche Baby’s house de leur rembourser le montant des chèques de caution précités, les frais de garde indûment prélevés pour la période du 13 janvier au 31 janvier 2023 et des dommages et intérêts pour préjudice moral pour résiliation abusive.
Se prévalant du caractère abusif de la clause du contrat sur la base de laquelle la crèche a procédé à l’encaissement des trois chèques de caution et du caractère infondé de la résiliation du contrat, les consorts [U] ont, par assignation délivrée le 20 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner la crèche à leur payer la somme de 3'525 euros, à titre de remboursement du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, la somme de 682,25 euros, à titre de remboursement du montant des frais de garde indûment prélevés au mois de janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— condamné la Sas micro-crèche Baby’s house à payer à M. [W] et Mme [Y] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision';
— débouté M. [W] et Mme [Y] de leur demande en paiement de la somme de 3 525 euros ;
— débouté M. [W] et Mme [Y] de leur demande en paiement de la somme de 682,25 euros ;
— condamné la Sas micro-crèche Baby’s house à payer à M. [W] et Mme [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que les demandeurs ne démontraient pas que la crèche aurait effectivement procédé à l’encaissement des chèques de caution'; que la crèche ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif de nature
à justifier du bien-fondé de la résiliation unilatérale extrajudiciaire du contrat d’accueil, cette résiliation devait être considérée comme irrégulière et avait causé un préjudice moral à M. [W] et Mme [Y] qui avaient été contraints de trouver en quelques jours une nouvelle solution de garde pour leur enfant, accueillie au sein d’une nouvelle crèche seulement à partir du mois de février 2023'; que les consorts [U] ne démontraient pas avoir été effectivement prélevés par la micro-crèche Baby’s house pour l’intégralité du mois de janvier 2023.
M. [W] et Mme [Y] ont, par déclaration enregistrée le 13 septembre 2024, interjeté appel partiel de cette décision, en ce qu’elle les a déboutés de certaines demandes.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [W] et Mme [Y] demandent à la cour’de':
— déclarer leur appel recevable et bien fondé';
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en paiement des sommes de 3'525 euros et de 682,25 euros ;
— confirmer le jugement entrepris de la 11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 27 mai 2024 pour le surplus,
et statuant à nouveau et dans cette limite':
— condamner la micro-crèche Baby’s house à leur payer un montant de 3 525 euros correspondant à la totalité de la caution payée au titre du contrat d’accueil du 5 octobre 2022, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 10 mai 2023 ;
— condamner la micro-crèche Baby’s house à leur payer un montant de 682,25 euros au titre du solde du montant indûment prélevé au titre des frais de garde pour le mois de janvier 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 10 mai 2023 ;
en tout état de cause :
— condamner la micro-crèche Baby’s house à leur payer un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la micro-crèche Baby’s house aux entiers frais et dépens nés de la procédure d’appel.
A l’appui de leur appel, M. [W] et Mme [Y] soutiennent que la crèche a successivement encaissé les chèques de caution le 28 mars 2023, le 10 mai 2023 et le 7 juin 2023 alors qu’elle n’était pas en droit de le faire, la résiliation ayant été considérée comme fautive'; qu’ils produisent, à hauteur de cour, leurs relevés bancaires de mars à juillet 2023 justifiant des débits des chèques par la micro-crèche'; 'qu’ils justifient également du prélèvement le 8 février 2023 d’une valeur de 1 175 euros au titre du mois de janvier 2023 alors que leur fille n’a plus été accueillie par la crèche à compter du 14 janvier 2023 ce qui justifie le remboursement de la somme de 682,25 euros au titre des 18 jours indûment prélevés.
Par acte de signification délivré le 26 novembre 2024 à personne morale, M. [W] et Mme [Y] ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la Sas micro-crèche Baby’s house. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Il est acquis, compte tenu du périmètre de l’appel, que la résiliation unilatérale décidée par la micro-crèche Baby’s house n’était pas justifiée de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre encaisser les chèques de caution, comme prévu par son règlement intérieur en cas de résiliation imputable à un comportement fautif des parents.
Le premier juge a rejeté la demande en remboursement des consorts [U] aux seuls motifs que ceux-ci ne prouvaient pas l’encaissement effectif des chèques.
Les appelants produisent, à hauteur de cour, un récapitulatif des mouvements de leur compte, un courriel de leur conseillère bancaire et la copie des chèques encaissés, attestant que les chèques ont été déposés et ont donné lieu à paiement au profit de la crèche des sommes de 1 175 euros respectivement les 28 mars 2023, 10 mai 2023 et 7 juin 2023.
Ils justifient également de ce qu’un prélèvement au titre de la «'facture janvier 2023'» a été effectué le 8 février 2023 à hauteur de 1 175 euros alors que leur fille n’a plus été accueillie en crèche à compter du 14 janvier 2023.
Au vu des éléments de preuve produits devant la cour, il est acquis que la crèche a encaissé les chèques de caution sans motif valable et a fait payer l’intégralité du mois de janvier 2023 alors que sa prestation a cessé le 13 janvier 2023.
Les demandes des appelants en remboursement de ces montants sont donc fondées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner la crèche à rembourser les sommes respectives de 3 525 euros et 682,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, correspondant à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure du 10 mai 2023 réceptionnée le 15 mai 2023.
Au vu de l’issue du litige, la procédure ayant été rendue nécessaire par les manquements de la crèche, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et à verser à M. [W] et Mme [Y] la somme de 1 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a débouté M. [R] [W] et Mme [I] [Y] de leurs demandes en paiement de la somme de 3 525 euros et de la somme de 682,25 euros ;
et statuant à nouveau des chefs infirmés':
CONDAMNE la Sas micro-crèche Baby’s house à payer à M. [R] [W] et Mme [I] [Y] la somme de 3 525 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 ;
CONDAMNE la Sas micro-crèche Baby’s house à payer à M. [R] [W] et Mme [I] [Y] la somme de 682,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas micro-crèche Baby’s house à payer à M. [R] [W] et Mme [I] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la Sas micro-crèche Baby’s house à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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